Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés

Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés

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L7912IER

Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 portant diverses dispositions relatives au repos dominical des salariés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3132-20 à L. 3132-25-6 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 7 septembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 3132-16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 3132-16.-Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L. 3132-23 sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4.

« Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 sont donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs. »

Article 2

L'article R. 3132-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 3132-17.-Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 et les autorisations collectives données en application de l'article L. 3132-25-6 sont applicables aux établissements situés dans la même localité ou dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.

« Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.

« Lorsque l'accord collectif prévu à l'article L. 3132-25-3 est applicable à plusieurs établissements exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, le préfet peut, par une décision collective prise en application de l'article L. 3132-25-6, autoriser ces établissements relevant du champ d'application de cet accord et situés dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. »

Article 3

L'article R. 3132-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 3132-19.-Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur la proposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3132-25. »

Article 4

L'article R. 3132-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. »

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « notamment pris en compte », sont insérés les mots : « pour le classement en commune d'intérêt touristique ou thermale ».

Article 5

L'article R. 3132-18 du même code est abrogé.

Article 6

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos

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