Jurisprudence : CA Poitiers, 27-03-2015, n° 13/02856

CA Poitiers, 27-03-2015, n° 13/02856

A6307NEC

Référence

CA Poitiers, 27-03-2015, n° 13/02856. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23833875-ca-poitiers-27032015-n-1302856
Copier


ARRÊT N° R.G 13/02856
Z
Y
C/
X
W
V
Mutuelle MACIF
Établissement FONDS DE GARANTIE PRIS EN SA DÉLÉGATION DE MARSEIL LE
Groupement LES CAISSES SOCIALES DE MONACO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général 13/02856
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 01 juillet 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT

APPELANTS
Madame Muriel ZY épouse ZY
née le ..... à PARIS (75)

SAINT LEU LA FORET
Monsieur Alexandre Y
né le ..... à ANNEMASSE (74)
109 rue du Général de Gaulle
95320 SAINT LEU LA FORET
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Bruno ... de la SELARL JURICA avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Béatrice ..., avocat au barreau de QUIMPER.
INTIMÉS
Monsieur Jérémy X
né le ..... à NICE (06)

LA TRINITE
Défaillant
Mademoiselle Andréa W
née le ..... à NICE (06)

VALEBONNE
Défaillante
Monsieur Arnaud V
né le ..... à NICE (06)

ASPREMONT
Défaillant
Mutuelle MACIF
2 et 4 rue de Pied de Fond
NIORT
Ayant pour avocat postulant Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI & BATI, avocat au barreau de VAL D'OISE,
Établissement FONDS DE GARANTIE PRIS EN SA DÉLÉGATION DE MARSEILLE
Les Bureaux de Mediterrannée 39 Bvd Vincent
MARSEILLE CEDEX 06
Ayant pour avocat Me Jean-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
Groupement LES CAISSES SOCIALES DE MONACO prises en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MONACO
Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Roland POTEE, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Un accident de la circulation a impliqué le 22 septembre 2010, un véhicule conduit par Alexandre Y avec trois passagers Andréa W, Jérémy X et Arnaud MICHALON.
Ce véhicule était assuré auprès de la MACIF par Muriel ZY, mère d'Alexandre Y qu'elle avait déclaré comme conducteur secondaire.
Au reçu des procès verbaux de l'enquête de gendarmerie et d'un rapport d'enquête privé, la MACIF a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au motif qu'Alexandre Y était en réalité conducteur principal du véhicule.

Par jugement du 1er juillet 2013, statuant sur la demande de prise en charge des conséquences de l'accident formée par les consorts Y contre la MACIF en présence du Fonds de Garantie (FGA), des caisses sociales de MONACO et des trois passagers du véhicule, le tribunal de grande instance de NIORT a prononcé la nullité du contrat, dit que la MACIF ne sera pas tenue à indemnisation et condamné in solidum les consorts Y à lui payer 1.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec les dépens.

Muriel et Alexandre Y ont régulièrement formé appel le 7 août 2013 de la décision dont ils sollicitent la réformation dans leurs dernières conclusions du 12 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de
Condamner la MACIF à les garantir de l'intégralité des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 22 septembre 2010,
Condamner la MACIF en paiement de la somme de 10.000 euros TTC sur le fondement de l' article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d' appel, Déclarer le jugement commun et opposable au FGA, à Jérémy X et son organisme social les caisses sociales de MONACO, à Andrea W et Arnaud MICHALON.
Débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La MACIF demande à la cour, par dernières conclusions du 17 février 2014 la confirmation du jugement, le débouté des appelants et leur condamnation à lui payer une indemnité de 5.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le FGA conclut pour sa part, le 18 décembre 2013, à la réformation du jugement, demandant à la cour de constater que la MACIF ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d'application de l'article L 113-8 du code des assurances et de dire la MACIF tenue de prendre en charge les conséquences de l'accident survenu le 29 septembre 2010.
Les autres intimés n'ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat
L'examen des pièces soumises à la cour établit que
- le véhicule en cause, une PEUGEOT 205 n° 1451 RL 24, a été assuré le 6 août 2010 auprès de la MACIF par Muriel ZY, demeurant à Saint Leu La Forêt, celle si se déclarant seule conductrice principale et indiquant que le lieu de garage du véhicule était situé à Villeneuve d'Entraunes ( Alpes Maritimes ) où elle possède une résidence secondaire,
- après l'obtention le 20 août 2010 du permis de conduire de son fils Alexandre, Mme Y l'a déclaré comme conducteur secondaire selon avenant du 26 août 2010,
- dans le cadre de l'enquête préliminaire faisant suite à l'accident du 22 septembre 2010, Alexandre Y a déclaré aux services de gendarmerie ' depuis l'achat de ce véhicule, fin août 2010, je l'ai conduit de façon régulière durant la fin du mois d'août. Je me rendais à mon travail saisonnier à VALBERG en tant qu'animateur au lac du Sénateur. En septembre, je venais au Lycée avec. Le week-end, je m'en servais pour la chasse. J'ai dû parcourir 600 ou 700 km avec. J'ai eu un problème début septembre avec l'embrayage mais un mécanicien de chez PEUGEOT a tout remis en ordre.
- Andrea W, interne dans le même lycée qu'Alexandre Y, indique dans son audition
que ce dernier 'avait une voiture garée sur le parking du lycée qu'il est venu à la rentrée avec .... que sa voiture lui a posé de nombreux problèmes batterie embrayage.'
- Selon les réponses au questionnaire adressé aux trois passagers du véhicule par l'enquêteur privé mandaté par la MACIF, Alexandre Y parlait de la PEUGEOT 205 comme de 'sa voiture',
il l'utilisait chaque semaine le lundi pour venir au lycée et le vendredi pour en repartir, M. X affirmant qu'Alexandre Y était le seul utilisateur du véhicule ce que ce dernier confirme également dans l'attestation jointe au rapport d'enquête où il déclare se considérer 'comme le conducteur habituel du véhicule 'qui lui avait été donné par un ami de ses parents et où il précise que 'ses parents étaient déclarés conducteurs habituels par souci d'économie mais aussi car ils se servent du véhicule pendant les vacances.'
Il apparaît ainsi qu'Alexandre Y a été le conducteur principal du véhicule depuis la fin août après l'obtention de son permis de conduire, en semaine pour ses trajets au lycée où était stationné le véhicule comme en week end pour ses loisirs, véhicule qu'il entretenait lui même, ce qui contredit les pièces produites pour démontrer l'usage des transports scolaires par Alexandre Y.
En revanche, aucun élément tangible ne vient confirmer l'utilisation, même épisodique, de l'automobile par Muriel ZY qui ne verse aucun témoignage en ce sens.
Sur ce point, le fait justifié aux débats, que Thierry Y et son épouse voyagent par avion entre PARIS et NICE entre leur deux résidences ne suffit pas à démontrer l'usage principal du véhicule litigieux par Mme Y, étant observé au surplus que chacun des époux dispose d'un véhicule de fonction et qu'un deux roues est stationné en permanence dans la résidence secondaire.
La cour constate en outre que les consorts Y ne peuvent soutenir sans se contredire, comme il sera vu plus loin, que l'assureur aurait dû leur conseiller de déclarer Alexandre Y comme conducteur principal tout en prétendant qu'Alexandre Y n'était pas le conducteur principal.
Par ailleurs, la déclaration d'Alexandre Y comme conducteur principal est nécessairement intentionnelle puisqu'elle a été faite à l'initiative de Mme Y, après l'obtention du permis de conduire par son fils et par souci d'économie comme elle l' a elle même confirmé devant l'enquêteur privé, en déclarant 'j'étais inscrite comme utilisatrice principale pour la PEUGEOT 205 par soucis d'économie car mon fils n'avait pas de revenu et car je disposais d'un bonus.'
La fausse déclaration intentionnelle de l'assurée ne peut en conséquence être sérieusement contestée, au regard de l'intention délibérée et reconnue par Mme Y de se déclarer conductrice principale pour faire bénéficier son fils de son bonus et éviter ainsi la surprime jeune conducteur.
Il sera observé, s'agissant des déclarations recueillies par l'enquêteur privé directement auprès des appelants et par les réponses au questionnaire adressé aux passagers, que rien ne permet de les écarter même si ces écrits ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors que l'authenticité de ces déclarations n'est pas contestée et que leur valeur probante est confortée par les déclarations recueillies en enquête préliminaire.
Le jugement qui a prononcé la nullité du contrat au visa des dispositions de l'article L 113-8 alinéa 1 du code des assurances mérite donc confirmation, étant précisé que pour les exacts motifs retenus par le premier juge, la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité n'est nullement établie, la MACIF n'ayant pu invoquer cette nullité qu'à réception des éléments complets d'enquête la révélant.
Sur ce point, il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que la MACIF ne se soit pas opposée à l'expertise-provision sollicitée par l'un des passagers en référé en invoquant la nullité du contrat d'assurance puisque la MACIF était légalement tenue de poursuivre le processus d'indemnisation des victimes de l'accident tant que la nullité n'était pas définitivement prononcée.
Par ailleurs, il est justifié au dossier (pièces 3 à 11 de la MACIF ) du respect des dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances imposant à l'assureur qui invoque la nullité du contrat d'en informer le FGA et les victimes simultanément par LRAR en précisant le n° du contrat contesté .
Le moyen tiré du non respect de cette formalité doit donc être rejeté.
Sur l'inopposabilité de la déchéance du droit à garantie
C'est en vain que les appelants invoquent cette inopposabilité résultant de l'absence de mention de la sanction de la fausse déclaration intentionnelle dans les conditions particulières et de l'absence de preuve de remise des conditions générales à l'assurée.
Il est en effet constant que Mme Y a attesté de la remise d'un exemplaire des conditions générales du contrat par sa signature apposée sur les conditions particulières le 6 août 2010, ces conditions générales produites aux débats étant celles en vigueur à compter d'avril 2010.
Il a par ailleurs, été rappelé à juste raison par le premier juge que la MACIF n'invoque pas de déchéance du droit à garantie qui lui imposerait de justifier de la complète information de l'assurée sur la clause d'exclusion de garantie mais la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, nullité confirmée par la cour.
Sur la violation du devoir de conseil
Si, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, les dispositions du code de la consommation s'appliquent bien aux litiges entre assureur et assuré selon les dispositions de l'article L 121-20-8 de ce code et si l'assureur est en tout cas tenu à une obligation de conseil et d'information comme tout professionnel à l'égard de ses clients, il n'en demeure pas moins qu'aucune violation du devoir de conseil ne peut être reprochée à la MACIF en l'espèce.
En effet, Mme Y ne peut prétendre que son assureur ne l'aurait pas informée des conditions et conséquences de la déclaration de son fils en qualité de conducteur principal ou secondaire puisqu'elle a admis elle même qu'elle avait déclaré son fils conducteur secondaire par souci d'économie, admettant clairement de ce fait qu'elle avait pleine conscience des enjeux et des conséquences de son choix.
En outre, ainsi qu'il a été remarqué plus haut, les appelants admettent que la situation d'Alexandre Y justifiait qu'il soit déclaré conducteur principal puisqu'ils prétendent qu'ils auraient fait ce choix s'ils avaient connu les critères et définitions employés par l'assureur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et les appelants verseront à la MACIF une indemnité de 1.500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne les appelants in solidum à verser à la MACIF une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus