Circulaire n° 2005-80
du 6 décembre 2005
relative à l'apposition des photographies d'identité sur le permis de conduire
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
Mesdames et Messieurs les préfets des départements métropolitains et d'outre-mer ;
Monsieur le préfet de police.
Conformément à l'article R. 221-19 du code de la route, le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire.
Tel est l'objet de l'arrêté du 8 février 1999 publié au Journal officiel du 20 février 1999.
La demande de permis est faite par l'intéressé sur un formulaire réglementaire et le dossier joint doit, entre autres pièces, comporter " deux exemplaires de sa photographie, répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne... ".
Par ailleurs, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer en date du 7 mai 1999, applicable à tous les documents d'identité, a défini les normes techniques imposables aux photographies apposées sur ces documents dans un souci de renforcement de leur sécurité.
Une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 21 juin 1999 est venue préciser que sur les photographies produites à l'appui de la demande, la tête de la personne devait être " nue et de face ".
Je vous demande de faire application de ces dispositions pour la délivrance du permis de conduire, qu'il s'agisse d'un premier titre ou d'un duplicata, et de bien vouloir me rendre compte des éventuelles difficultés que pourrait soulever l'application des présentes dispositions.
Pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz