Décret n°2009-1092 du 3 septembre 2009 relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit

Décret n°2009-1092 du 3 septembre 2009 relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit

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Décret n°2009-1092 du 3 septembre 2009 relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 787 B et 787 C et son annexe II ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment le IV de son article 15 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 294 bis de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

I. ― Le I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

c) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au premier alinéa du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même article ; »

2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le cas où le régime, prévu par l'article 787 B, concerne les titres d'une société interposée entre le redevable et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée. »

II. ― Le II devient un III et est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Au 1°, les mots : « avec leur conjoint respectif dépassait » sont remplacés par les mots : «, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait » ;

3° Au 2°, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, » ;

III. ― Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. ― Lorsque l'engagement collectif de conservation est conclu dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, les héritiers ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

« 1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation, mentionné au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, signé par le ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :

« a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le ou les héritiers ou légataires l'engagement collectif de conservation ;

« b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation, ainsi que le pourcentage y afférent des droits mentionnés au b du même article ;

« c) Le nombre de titres détenus par chaque personne mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;

« d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième alinéa du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même article ;

« 2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant qu'il a été souscrit par le ou les héritiers ou légataires, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés pour une durée d'au moins deux ans ;

« 3° Dans le cas où le régime prévu par l'article 787 B précité concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée. »

Article 2

L'article 294 ter de l'annexe II au même code est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un : « I. » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « ou du II » ; et après les mots : « une attestation », sont insérés les mots : « mentionnant l'identité de la personne qui satisfait à la condition prévue au d de l'article 787 et » ;

3° Au deuxième alinéa, après les mots : « le défunt », sont insérés les mots : « ou ses héritiers ou légataires » et avant les mots : « le donateur », est inséré le mot : « par » ;

4° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. ― La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée. »

Article 3

L'article 294 quater de l'annexe II au même code est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au i de l'article 787 B précité, le donateur doit fournir une copie de l'acte de donation et adresser, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une attestation certifiant que les obligations mentionnées au premier alinéa du présent a sont satisfaites. » ;

2° Après le cinquième alinéa qui devient le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du même code, le donataire doit fournir une copie de l'acte de donation et adresser, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une attestation certifiant que les obligations mentionnées au premier alinéa du présent b sont satisfaites » ;

3° Dans le dernier alinéa, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

Article 4

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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