Jurisprudence : CA Douai, 20-02-2015, n° 14/00677, Infirmation

CA Douai, 20-02-2015, n° 14/00677, Infirmation

A1406NES

Référence

CA Douai, 20-02-2015, n° 14/00677, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23791988-ca-douai-20022015-n-1400677-infirmation
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ARRÊT DU
20 Février 2015
N° 361-15
RG 14/00677
PL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Février 2014
(RG 13/246 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 20/02/2015
Copies avocats
le 20/02/2015
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'hommes-

APPELANTE
ASSOCIATION D'ACTION ÉDUCATIVE ET SOCIALE A.A.E
41 RUE DU FORT LOUIS

DUNKERQUE CEDEX 01
Représentée par Me Bruno KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE
Mme Marie-Jocelyne Y
APPT 24 ENTREE G RES JEAN-BART

SAINT POL SUR MER
Représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience publique du 05 Novembre 2014
Tenue par Philippe ...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Renaud DELOFFRE
CONSEILLER
Muriel LE BELLEC
CONSEILLER

ARRÊT Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS
Marie-Jocelyne Y a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'Association d'Action Educative. A ce jour, elle exerce ses fonctions au sein du service de prévention spécialisée dénommé "les Alizés" et relève de la convention collective nationale 3116 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par requête reçue le 9 avril 2013 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir des rappels de congés payés et d'obtenir le versement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 3 février 2014 le Conseil de Prud'hommes a condamné l'association à lui payer
2670 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
100 euros en réparation du préjudice subi
100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et ordonné la remise par l'association de bulletins de paye conformes.

L'association a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l'audience du 5 novembre 2014, elle sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association expose que l'attribution par la convention collective de congés payés supplémentaires aux membres du personnel dont fait partie l'intimée est destinée à compenser une surcharge de travail et est consécutive aux servitudes particulières de celui-ci durant la période des vacances d'été, que l'octroi de ces six jours n'est pas effectué de façon forfaitaire et permanente. Elle considère que l'intimée ne pouvait prétendre à ces congés supplémentaires du fait qu'elle bénéficiait de ses congés annuels durant le trimestre d'été et qu'elle ne connaissait pas de surcharge de travail pendant cette période d'autant qu'elle exerçait ses fonctions auprès de jeunes collégiens.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l'audience du 5 novembre 2014 Marie-Jocelyne Y intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser
4012,74 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
1000 euros en réparation du préjudice subi
1500 euros sur le fondement de l'article L2262-12 du code du travail
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la délivrance sous astreinte par l'association de bulletins de paye conformes.
Marie-Jocelyne Y soutient que l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective lui donne droit au bénéfice d'un congé supplémentaire, consistant en six jours de congé consécutifs puisqu'elle appartient au personnel éducatif, pédagogique et social et fait partie des équipes de prévention, qu'elle n'est pas tenue de devoir justifier ses servitudes. Elle estime que lui sont dus six jours de congés trimestriels correspondant à 42 heures de salaire à compter de l'année 2008 et jusqu'en 2014, que son employeur s'est livré à une résistance abusive et qu'elle peut prétendre à des dommages et intérêts spécifiques en raison de la violation par l'association de la convention collective.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective relatif aux congés payés supplémentaires, les personnels visés par l'annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service ; que selon l'alinéa 2 dudit article, eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de six jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire ;
Attendu que l'intimée revendique exclusivement l'octroi de six jours supplémentaires rattachables à la période des vacances scolaires d'été en se prévalant de sa qualité d'éducatrice spécialisée en prévention ; que compte tenu de leur généralité, les dispositions conventionnelles précitées établissent au profit des salariés appartenant aux clubs et équipes de prévention une présomption de surcharge de travail ouvrant droit à des congés payés supplémentaires dès lors qu'ils se sont trouvés en service durant la période de vacances d'été, en raison de celle-ci ; qu'elles n'impliquent pas que ces salariés ne se soient pas trouvés en congé durant toute la période considérée ; qu'il suffit qu'ils aient dû accomplir leur service en qualité de membre d'un club ou d'une équipe de prévention durant une partie de cette période ; qu'il ne résulte nullement des dispositions de la convention collective que la surcharge de travail ait impliqué l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que toutefois elles ne conduisent pas à l'octroi automatique d'un congé payé supplémentaire de six jours ; qu'il appartient à l'employeur d'apprécier l'importance de cette surcharge de travail en fonction du nombre de jours durant lesquels le salarié effectuait son service au sein de l'équipe de prévention, pendant la période de vacances scolaires, pour évaluer le nombre de jours de congés supplémentaires pouvant lui être alloués dans la limite de six jours ;
Attendu que pour l'année 2013, il résulte du seul planning communiqué par l'intimée que celle-ci s'est trouvée en congés annuels du début de la trentième semaine à la fin de la trente-troisième semaine, soit du 22 juillet au 18 août 2013 ; que compte tenu d'une absence d'au moins trois semaines durant la période de congés payés, celle-ci ne pouvait prétendre à l'intégralité des jours de congés supplémentaires susceptibles de lui être octroyés en application des dispositions conventionnelles précitées ; qu'elle n'apporte aucun élément de preuve sur sa présence au sein du service durant les années précédentes ni pour l'année 2014 ; qu'elle ne fournit pas davantage d'élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'association aurait attribué, sans distinction, les jours de congés supplémentaires qu'elle revendique jusqu'en 2006 ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande ;
Attendu en application de l'article L2262-12 du code du travail que le refus de l'association de faire droit à la demande de l'intimée tendant à l'obtention de six jours de congés supplémentaires par année de travail ne constitue pas une violation de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré;
ET STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE Marie-Jocelyne Y de sa demande ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR P. LABREGERE

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