Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

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L7076IES

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 561-6, L. 561-12, R. 561-12 ;

Vu la loi du 6 janvier 1978, et notamment ses articles 25 et 32 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 25 juin 2009 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 1er juillet 2009,

Arrête :

Article 1

En application de l'article R. 561-12, les éléments d'information susceptibles d'être recueillis pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être :

1° Au titre de la connaissance de la relation d'affaires :

― le montant et la nature des opérations envisagées ;

― la provenance des fonds ;

― la destination des fonds ;

― la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte.

2° Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif :

a) Pour les personnes physiques :

― la justification de l'adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis ;

― les activités professionnelles actuellement exercées ;

― les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources ;

― tout élément permettant d'apprécier le patrimoine ;

― s'agissant des personnes mentionnées aux I, II et III de l'article R. 561-9, les fonctions ou tout élément permettant d'apprécier la nature des liens existants entre ces personnes ;

b) Pour les personnes morales :

― la justification de l'adresse du siège social ;

― les statuts ;

― les mandats et pouvoirs ;

― ainsi que tout élément permettant d'apprécier la situation financière ;

c) Pour les structures de gestion d'un patrimoine d'affectation sans personnalité morale, d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant du droit étranger, un document justifiant la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices de l'entité au nom de laquelle l'ouverture d'un compte ou l'exécution d'une opération est demandée.

Article 2

Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 2009.

Christine Lagarde

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