Article 1
I. ― Les paragraphesb, c et d de l'article R. * 80 B-5 du livre des procédures fiscales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;
« c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, l'administration des impôts sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :
« 1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;
« 2° L'Agence nationale de la recherche ;
« 3° La société anonyme OSEO INNOVATION ;
« d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par :
« 1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;
« 2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ;
« 3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;
« 4° Le directeur général de la société anonyme OSEO INNOVATION. »
II. ― L'article R. * 80 B-5 du livre des procédures fiscales est complété par un paragraphe e ainsi rédigé :
« e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b. »
Article 2
Après l'article R.* 80 B-6 du livre des procédures fiscales, sont insérés des articles R.* 80 B-6-1 à R.* 80 B-6-3 ainsi rédigés :
« R.* 80 B-6-1. ― a) La demande prévue au 3° bis de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;
« b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R.* 80 B-5 ;
« c) Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal :
« 1° A la délégation régionale à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ;
« 2° Ou à l'Agence nationale de la recherche si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci ;
« 3° Ou à la société anonyme OSEO INNOVATION si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci.
« La demande peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;
« d) Si la demande est incomplète au regard des dispositions du a et du b, il est demandé à son auteur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, de fournir les éléments complémentaires nécessaires.
« La demande d'éléments complémentaires est adressée :
« 1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ;
« 2° Par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche, lorsqu'il a été fait application du 2° du c ;
« 3° Par le directeur général de la société anonyme OSEO INNOVATION, lorsqu'il a été fait application du 3° du c.
« Les éléments complémentaires sont transmis par le demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du c.
« R.* 80 B-6-2. ― Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R.* 80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.
« R.* 80 B-6-3. ― a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ;
« b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R.* 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au demandeur et au service des impôts mentionné au a. »
Article 3
Les modalités de coordination des actions des services ou organismes mentionnés au c de l'article R.* 80 B-5 du livre des procédures fiscales en vue de l'élaboration des avis et des prises de position mentionnés respectivement au 3° et au 3° bis de l'article L. 80 B du même livre sont précisées dans une convention conclue entre les ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de la recherche et du budget et ces organismes.
Article 4
Les dispositions du 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales s'appliquent aux demandes d'appréciation présentées à compter du 1er août 2009.
Article 5
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.