Art. L3211-1, Code général des collectivités territoriales

Art. L3211-1, Code général des collectivités territoriales

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L9225INY

Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.

Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique.

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

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