Art. L3211-1, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L9225INY
Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.
Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental pour lequel la loi n'a donné compétence à aucune autre personne publique.
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Loi de réforme des collectivités territoriales : une simplification des relations entre Etat et collectivités encore imparfaite - Questions à Nicolas Becquevort, avocat à la cour d'appel de Bordeaux et spécialiste en droit public » / questions à... / la lettre juridique n°423 du 13 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales : nouvelles formes incitatives et imposées d'une organisation administrative décentralisée (seconde partie) » / textes / la lettre juridique n°423 du 13 janvier 2011 Abonnés