Article 1
Après l'article R. 1414-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 1414-9 ainsi rédigé :
« Art.D. 1414-9.-Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes.
Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat. »
Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
Article 3
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.