Décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports

Décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports

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L1713I8X

Publics concernés : entreprises de protection privée des navires, agents et dirigeants de ces entreprises.

Objet : définition des modalités de tenue des registres d'activité des entreprises de protection privée des navires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures. Les entreprises qui assurent cette protection, de même que le chef des agents présents à bord du navire, doivent tenir un registre de leur activité. Le présent décret vient définir les modalités de tenue de ces registres.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 5442-10 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 10 février 2015,

Décrète :

Article 1

A la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire), après l'article D. 5442-9, sont insérés les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 ainsi rédigés :

« Art. D. 5442-10. - Le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 5442-10 comporte :

« 1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;

« 2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;

« 3° Pour chaque mission :

« a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;

« b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;

« c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;

« d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;

« 4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;

« 5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;

« 6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.

« Art. D. 5442-11. - Le chef des agents présents à bord veille à ce que tous les événements concernant l'exécution de la mission soient notés dans le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-10.

« Sont notamment consignés les données et faits suivants, avec mention de la date et de l'heure :

« 1° Toute analyse de risques complémentaire effectuée par l'équipe de protection du navire ;

« 2° Toute mesure de sûreté prise par l'équipe de protection du navire ;

« 3° Tout exercice organisé sur le navire par le chef des agents présents à bord, incluant une description du déroulement et du résultat, y compris la comptabilisation des munitions utilisées ;

« 4° Toute information, concernant la sûreté du navire et des personnes à bord, échangée entre le chef des agents présents à bord, le capitaine ou l'équipe de protection du navire ;

« 5° Toute instruction du capitaine à l'attention du chef des agents présents à bord, incluant une description du contenu de l'instruction ;

« 6° A chaque changement d'équipe de veilleurs, l'heure de début et de fin de la veille, l'identité des veilleurs et la position des veilleurs ;

« 7° Tout signalement d'un navire suspect, toute tentative d'attaque et toute attaque, incluant une description des faits ;

« 8° Tout fait commis par un agent de l'entreprise privée de protection des navires pouvant constituer un danger pour lui-même ou pour des tiers ou une infraction aux réglementations ou procédures qui lui sont applicables ;

« 9° Toute intervention de militaires en guise de protection supplémentaire contre la piraterie ;

« 10° Un inventaire journalier de toutes les munitions et de toutes les armes conservées dans le magasin d'armes avec mention, pour chaque arme, de la nature et du numéro de série ;

« 11° Tout enlèvement ou replacement d'arme du magasin d'armes, avec mention des éléments suivants :

« a) La raison motivant le mouvement en question ;

« b) Le numéro d'identification de l'arme ;

« c) La date et l'heure de l'enlèvement ou du replacement ;

« d) Le nom et le numéro de la carte d'identification de la personne qui va porter l'arme durant son absence du magasin d'armes.

« 12° Toute éventuelle perte ou remplacement d'armes, munitions ou équipements ;

« 13° Toute transmission d'un rapport à des tiers pendant la mission ainsi que la référence de celui-ci.

« Les inscriptions sont faites jour par jour, sans espace laissé en blanc. Elles sont cosignées chaque jour par le chef des agents présents à bord et le capitaine du navire. »

Article 2

Le livre VII de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est modifié comme suit :

1° L'article D. 5764-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5764-3. - Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.

« Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports. » ;

2° L'article D. 5774-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5774-3. - Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.

« Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports. » ;

3° L'article D. 5784-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5784-3. - Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.

« Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports. » ;

4° L'article D. 5794-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5794-3. - Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.

« Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports. »

Article 3

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

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