Jurisprudence : Cass. soc., 11-01-2006, n° 03-46.933, FS-P+B+R+I, Cassation partielle.

Cass. soc., 11-01-2006, n° 03-46.933, FS-P+B+R+I, Cassation partielle.

A3385DMC

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Cass. soc., 11-01-2006, n° 03-46.933, FS-P+B+R+I, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361601-cass-soc-11012006-n-0346933-fsp-b-r-i-cassation-partielle
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SOC.PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2006
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Arrêt n° 105 FS P+B+R+I
Pourvoi n° B 03-46.933
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z, demeurant Saint-Philbert-de-Grand-Lieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2003 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prudhomale), au profit de la société Prisme, société anonyme dont le siège est Suresnes, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, Marzi, Chollet, Gosselin, conseillers, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z, de la SCP Le Griel, avocat de la société Prisme, les conclusions de M. Cuinat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme Z, recrutée par la société Prisme en qualité de responsable de centre de profit par contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2000, a été licenciée par lettre du 6 novembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans son contrat de travail, la cour d'appel retient que si elle était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite qu'elle avait respectée, elle ne produisait néanmoins aucun élément établissant la nature et l'étendue de son préjudice ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Prisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prisme à payer à Mme Z la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

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