CIV. 2 M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2006
Cassation partielle
M. DINTILHAC, président
Arrêt n° 63 FS P+B+R Pourvois n° E 03-17.381 A 03-18.412 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° E 03-17.381 formé par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, en son nom propre et venant aux droits de la société Promotour, dont le siège est Maisons-Alfort, aux droits de laquelle vient la Banque du développement des petites et moyennes entreprises,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2003 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), concernant
1°/ la société Grand Hôtel de l'Union, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
2°/ M. Mohamed W, demeurant Paris,
3°/ M. V, domicilié Paris et actuellement Paris, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Grand Hôtel de l'Union,
4°/ la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, dont le siège est Paris, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Grand Hôtel de l'Union et de commissaire à l'exécution du plan de cette même société,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° A 03-18.412 formé par
1°/ la société Grand Hôtel de l'Union,
2°/ M. Mohamed W,
3°/ la société civile professionnelle (SCP) Mizon Thoux, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Grand Hôtel de l'Union, contre le même arrêt et concernant la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), aux droits de laquelle vient la Banque du développement des petites et moyennes entreprises,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° E 03-17.381 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° A 03-18.412 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2005, où étaient présents M. Dintilhac, président, M. Boval, conseiller rapporteur, Mme Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Lacabarats, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Paul-Loubière, Vigneau, Sommer, Mmes Leroy-Gissinger, Fontaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boval, conseiller, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux droits de laquelle vient la Banque de développement des petites et moyennes entreprises, de la SCP Richard, avocat de la société Grand Hôtel de l'Union, de M. W et de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois nº E 03-17.381 et A 03-18.412 ;
Donne acte à la société Banque du développement des petites et moyennes entreprises de sa reprise d'instance comme venant aux droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), ainsi que du désistement partiel de son pourvoi, en tant dirigé contre M. V, ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le CEPME, aux droits duquel vient aujourd'hui la société Banque du développement des petites et moyennes entreprises (la banque) les ayant fait condamner au paiement de certaines sommes correspondant au montant des soldes impayés de prêts, la société Grand Hôtel de l'Union (la société) ainsi que M. W, caution d'une partie des emprunts, ont interjeté appel ; que la société a été mise ensuite en redressement judiciaire ;
Sur le pourvoi n° A 03-18.412
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens invoqués dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 03-17.381, pris en sa seconde branche
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la créance de la banque, l'arrêt retient que sa déclaration ne figurant pas à son dossier, il ne pouvait être vérifié que des intérêts avaient été déclarés pour la période postérieure au redressement judiciaire ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la déclaration des créances, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la banque, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° E 03-17.381
Déclare non admis le pourvoi n° A 03-18.412 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 974 609,63 euros la créance du CEPME sur la société Grand Hôtel de l'Union, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Grand Hôtel de l'Union et M. W aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.