Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-01-2006, n° 04-15.994, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 03-01-2006, n° 04-15.994, F-D, Cassation partielle

A1736DMA

Référence

Cass. civ. 1, 03-01-2006, n° 04-15.994, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2359246-cass-civ-1-03012006-n-0415994-fd-cassation-partielle
Copier


CIV. 1                S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 janvier 2006
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Arrêt n° 21 F D
Pourvoi n° T 04-15.994
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Simone Z, divorcée Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 26 mai 2004.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Francis Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 9 septembre 2004.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z, divorcée Z, demeurant Palavas-les-Flots,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 2003 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, section C), au profit de M. Francis Z, demeurant Châlus, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2005, où étaient présents M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un jugement, devenu irrévocable, ayant prononcé le divorce des époux ... aux torts du mari et ordonné une expertise en vue de la fixation du montant de la prestation compensatoire, Mme Y a, à nouveau, saisi le tribunal à cette fin et demandé que M. Z soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour confirmer le rejet de la demande de dommages-intérêts qu'il estimait seulement fondée sur un comportement abusif, l'arrêt se borne à retenir le défaut de preuve du comportement fautif imputé au mari ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits invoqués par Mme Y dans ses conclusions d'appel et l'attitude qu'elle imputait à M. Z pour se soustraire aux condamnations dont il faisait l'objet au titre du devoir de secours, de l'abandon de famille et de l'indemnité provisionnelle à valoir sur la prestation compensatoire, ne constituaient pas une faute dommageable lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui susceptible d'être causé par un simple abus de procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.