CIV. 1 S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 janvier 2006
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Arrêt n° 21 F D
Pourvoi n° T 04-15.994
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Simone Z, divorcée Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 26 mai 2004.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Francis Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 9 septembre 2004.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z, divorcée Z, demeurant Palavas-les-Flots,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 2003 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, section C), au profit de M. Francis Z, demeurant Châlus, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2005, où étaient présents M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un jugement, devenu irrévocable, ayant prononcé le divorce des époux ... aux torts du mari et ordonné une expertise en vue de la fixation du montant de la prestation compensatoire, Mme Y a, à nouveau, saisi le tribunal à cette fin et demandé que M. Z soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour confirmer le rejet de la demande de dommages-intérêts qu'il estimait seulement fondée sur un comportement abusif, l'arrêt se borne à retenir le défaut de preuve du comportement fautif imputé au mari ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits invoqués par Mme Y dans ses conclusions d'appel et l'attitude qu'elle imputait à M. Z pour se soustraire aux condamnations dont il faisait l'objet au titre du devoir de secours, de l'abandon de famille et de l'indemnité provisionnelle à valoir sur la prestation compensatoire, ne constituaient pas une faute dommageable lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui susceptible d'être causé par un simple abus de procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.