Jurisprudence : CAA Nantes, 22-01-2015, n° 13NT02327

Références

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 13NT02327
Inédit au recueil Lebon
1ère Chambre
lecture du jeudi 22 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Dahan, avocat ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002673 du 20 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération dont il a entendu bénéficier sur le fondement de l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'il justifie que la maison d'Etables-sur-Mer constituait sa résidence principale le jour de la cession ;

- le prix d'acquisition de l'immeuble doit être majoré du coût des travaux facturés par l'entreprise Pinton (6 697,60 euros), l'entreprise Panse (32 893,78 euros), la société Amice (26 527,27 euros), l'entreprise Rasez (16 096,47 euros), l'entreprise Jegou (23 519,28 euros), l'entreprise Marchix (28 036,50 euros), l'entreprise Batichape (1 872,51 euros), l'entreprise Harmonie Carrelage (4 638,98 euros), l'entreprise Daniel Georges Carrelage (4 817,24 euros), la société Mahé (travaux d'aménagement paysager), la société Jean Hue (6 552,91 euros), la société Calipro (2 714,83 euros) et Me E...(494,68 euros) dès lors que ces travaux se rapportent à des travaux d'amélioration ;

- il peut se prévaloir du point n° 10 de la fiche n° 5 relative à la majoration du prix d'acquisition de l'instruction 8 M-1-04 publiée au bulletin officiel des impôts le 14 janvier 2004 et de la réponse du ministre du budget à Mme D...B...le 25 novembre 2008 qui prévoient cette prise en compte en présence de travaux indissociables de tels travaux ;

- la cour doit tirer les conséquences de la procédure diligentée à l'encontre de la SARL Amel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les éléments produits n'établissent pas que les époux C...aient effectivement et de manière habituelle fixé leur résidence principale à Etables-sur-Mer ;

- les travaux dont la prise en compte est demandée ne correspondent pas à des travaux d'amélioration au sens de l'article 150 VB du code général des impôts ;

- la cour n'a pas à tirer les conséquences de la procédure diligentée à l'encontre de la SARL Amel dès lors que le tribunal administratif de Rennes a accueilli la demande de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales suite à la qualification d'avantage occulte constitutif d'un revenu distribué de la somme de 240 000 euros réintégrée dans le résultat de la SARL Amel de l'exercice clos en 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M.C... ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

il soutient en outre que la remarque formulée par l'administration au sujet de leur demande tendant à ce que la cour tire les conséquences de la procédure diligentée à l'encontre de la SARL Amel est justifiée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Dahan, avocat, représentant M.C... ;



Sur les conclusions aux fins de décharge :

1. Considérant que M. A...C...et son fils, Jules, alors mineur, ont acquis le 23 février 2006 aux prix respectivement de 360 000 et 240 000 euros, l'usufruit, pour le premier nommé, et la nue-propriété pour le second, d'un immeuble situé 22 rue des Roches Brunes à Etables-sur-Mer constitué d'une maison et d'un terrain ; que cet immeuble a été cédé le 18 juillet 2007 pour 1 800 000 euros ; que l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération des plus-values prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts réservé aux résidences principales dont MM. C...ont entendu bénéficier au motif que la famille C...ne résidait pas à titre habituel dans cette propriété au moment de sa cession ; que M. A...C...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 2007 ; que, par jugement du 20 juin 2013, le tribunal a considéré que M. A...C...était seulement fondé à demander la majoration du prix d'acquisition de l'usufruit de la propriété des Roches Brunes d'un montant de 8 272 euros et, dès lors, à revendiquer une réduction de même montant des bases imposées, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de la différence entre le montant de l'imposition à laquelle il a été assujetti et le montant de l'imposition qui aurait été établie sur la base ainsi réduite, ainsi que des pénalités y afférentes ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de sa demande ;

Sur l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : "I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...)" ;

3. Considérant que M. C...soutient qu'à la date de la cession de leur immeuble, le 18 juillet 2007, la maison située 22 rue des Roches Brunes à Etables-sur-Mer constituait sa résidence principale depuis le mois de janvier 2007 ;

4. Considérant toutefois que M. C...s'abstient de préciser à quelle date et selon quelles modalités, il a effectué le déménagement de Lamballe à Etables-sur-Mer ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la consommation électrique de la maison de Lamballe n'a pas connu de diminution après le départ allégué en janvier 2007 ; qu'une telle consommation aurait dû nécessairement diminuer alors même que les époux C...auraient décidé de continuer de chauffer la maison et la piscine couverte ; que les factures d'Electricité de France versées au dossier révèlent, en ce qui concerne la maison d'Etables-sur-Mer, une consommation électrique incompatible avec l'occupation d'une maison de cette importance au cours des mois de février et mars 2007 ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme ayant effectivement fixé leur résidence principale de manière habituelle à Etables-sur-Mer à la date du 18 juillet 2007 quand bien même son épouse en a attesté dans l'acte de vente ; que ni la circonstance qu'un mandat a été confié à une agence immobilière le 12 mars 2007 pour la vente de la maison de Lamballe ni celle que les époux C...ont procédé à l'achat avant le 18 juillet 2007 sur Etables-sur-Mer de courses alimentaires et de biens mobiliers sont suffisantes pour justifier du contraire ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause pour ce motif l'exonération dont il a entendu bénéficié sur le fondement des dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

Sur le montant de la plus-value imposable :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : "I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte (...) II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ; / 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; / 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; /5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ; / 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles" ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

6. Considérant qu'au vu des seules mentions figurant sur la facture n° 6324 établie par la Sarl CEA Pinton le 8 mars 2007 pour un montant toutes taxes comprises de 43 933,38 euros, le requérant ne justifie pas que les frais administratifs en cause se rapportent à des travaux d'amélioration ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les travaux de réfection de la couverture facturés par l'entreprise de couverture-zinguerie Bernard Panse, ceux facturés par la Sarl Amice Maintenance, l'entreprise Jegou, par l'entreprise Marchix pour le remplacement de la cuisine équipée existante, l'entreprise Carrelage Harmonie et l'entreprise Daniel Georges Carrelages correspondent à de tels travaux ; que si les requérants soutiennent que les travaux de peinture facturés par l'entreprise de peinture-décoration-ravalement Rasez Xavier en octobre 2006 pour 9 855,53 euros toutes taxes comprises et le 25 février 2007 pour 5 104,84 euros toutes taxes comprises sont indissociables de travaux d'isolation assimilables eux-mêmes à des travaux d'amélioration, ils n'en justifient cependant pas par la production des seules factures ; que les travaux de pose de parquets facturés par l'entreprise Jegou n'étant pas constitutifs de travaux d'amélioration, M. C...n'est pas fondé à demander la prise en compte des travaux facturés par l'entreprise Batichape et correspondant à la coulée d'une chape sous ces parquets ; que si les dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que le prix d'acquisition de matériaux et celui de leur pose soient pris en compte lorsque les matériaux ont été achetés par le contribuable à une entreprise et installés par une autre entreprise, tel n'est pas le cas des fournitures acquises auprès des sociétés Jean Hue et Calipro ; que ni les travaux d'aménagement paysager ni les frais d'huissier ne sont au nombre des travaux pouvant être qualifiés de travaux d'amélioration au sens de l'article 150 VB du code général des impôts ; que M. C...n'est donc pas fondé à demander que le coût de ces travaux majore le prix d'acquisition de l'immeuble qu'il a cédé le 18 juillet 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que les factures établies par l'entreprise Marchix le 13 décembre 2006 pour des montants de 4 184 euros, 4 047 euros et 2 210 euros toutes taxes comprises correspondent à des travaux engagés pour la réalisation d'un dressing et la livraison et la pose de meubles et de sanitaires de salles de bain ; que s'agissant, dès lors, de travaux ayant eu pour objet d'apporter à l'immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau sans en modifier la structure, ces travaux constituent des travaux d'amélioration majorant le prix d'acquisition de l'immeuble ; que le requérant est dès lors fondé à solliciter une majoration du prix d'acquisition de l'usufruit de cet immeuble pour un montant de 6 264,60 euros correspondant au prorata de 60 % de l'entière propriété ;

Sur l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

8. Considérant, en premier lieu, que le requérant invoque le point n° 10 de la fiche n° 5 relative à la majoration du prix d'acquisition de l'instruction 8 M-1-04 publiée au bulletin officiel des impôts le 14 janvier 2004 selon laquelle les dépenses locatives qui sont consécutives à des travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration doivent être regardées comme indissociables de ces dernières ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que les travaux facturés par les sociétés Jean Hue, Calipro et l'entreprise Batichape aient été indissociables, comme le requérant le soutient, de travaux d'amélioration ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de la réponse du ministre du budget à Mme D...B...le 25 novembre 2008 : "Pour la détermination de la plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble intervenue à compter du 1er janvier 2004, le 40 du II de l'article 150 VB du code général des impôts prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, viennent en majoration du prix d'acquisition lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Les dépenses d'entretien et de réparation, y compris les grosses réparations, qui s'entendent des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, ne figurent ainsi pas au nombre des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la plus-value. À cet égard, et conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, les travaux de réfection de la toiture, qui ont pour seul effet de remettre l'immeuble en état, présentent le caractère de travaux de réparation et d'entretien. Par suite, ils ne sont pas pris en compte, pour majorer le prix d'acquisition de l'immeuble concerné, pour le calcul de la plus-value imposable. Il n'est fait exception à ces principes que pour les travaux d'entretien, de réparation et de grosses réparations qui sont consécutifs à des travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration dont ils sont indissociables. Dans cette situation, les travaux de l'espèce, le cas échéant de réfection de toiture, sont pris en compte dans le prix d'acquisition de l'immeuble concerné pour le calcul de la plus-value de cession imposable, au même titre que les travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration auxquels ils se rapportent" ;

10. Considérant qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les travaux de réfection de la couverture facturés par l'entreprise Panse se soient rapportés ou aient été consécutifs à des travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander la majoration du prix d'acquisition de l'usufruit de la propriété des Roches brunes d'un montant de 6 264,60 euros et à revendiquer dès lors, une réduction de même montant des bases imposées, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de la différence entre le montant de l'imposition à laquelle ils ont été assujettis et le montant de l'imposition qui aurait été établie sur la base ainsi réduite, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;









DECIDE :









Article 1er : Le montant de la plus-value réalisée par M. C...imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 est réduit de 6 264,60 euros.
Article 2 : Il est accordé à M. C...décharge de la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il est resté assujetti et le montant de celle qui résulte de l'article 1er, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.
Le rapporteur,
F. ETIENVRELe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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