2ème Chambre
ARRÊT N°154
R.G 12/00837
M. Ghassan Z
C/
Mme Marie-Françoise Y veuve Y
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
SA MMA IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 15 Janvier 2015
devant Mme Béatrice LEFEUVRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT
Monsieur Ghassan Z
né le ..... à SAIDA
8 rue de Brest
GOUESNOU / FRANCE
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES
Madame Marie-Françoise Y veuve Y
es-qualité de liquidateur amiable de la Société GARAGE TREBAOL.
née le ..... à BOURG BLANC
BREST
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
assistée de
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
es-qualité de curateur de Madame Marie-Françoise Y Veuve Y
BREST
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
LE MANS
Représentée par Me Anne KERJEAN de la SCP KERJEAN - BATTET TANNIOU, avocat au barreau de BREST
En juin 2005, Monsieur Ghagan Z, a confié au garage TREBAOL son véhicule de collection jaguar, mis en circulation en 1978, pour réparation suite à l'apparition de fumée.
Ayant constaté en avril 2009 l'état de dégradation du véhicule qui se trouvait à l'extérieur du garage, et après avoir été débouté de sa demande d'expertise sollicitée en référé, Monsieur Z a saisi le tribunal de grande instance de Brest par acte du 11 mars 2011 à l'encontre de la SARL GARAGE TREBAOL d'une demande d'expertise formée avant dire droit et de condamnation de la SARL GARAGE TREBAOL au titre des dégradations du véhicule. Il a appelé à la cause en intervention forcée les MUTUELLES DU MANS en leur qualité d'assureur de la SARL GARAGE TREBAOL.
Par jugement du 7 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Brest a
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SARL GARAGE TREBAOL,
- débouté Monsieur Ghassan Z de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur Ghassan Z à payer à la SARL GARAGE TREBAOL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Ghassan Z aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2012, Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
La SARL GARAGE TREBAOL dont le gérant Monsieur ... est décédé le 31 août 2010, étant en liquidation judiciaire amiable, et son liquidateur, Madame Y veuve Y, appelée en intervention forcée devant la cour, à laquelle les conclusions récapitulatives de l'appelant du 14 septembre 2014 ont été signifiées le 30 septembre 2014, ayant été placée par jugement du 15 mai 2012 en curatelle renforcée confiée à l'Association Tutélaire du Ponant, celle-ci intervient à la cause ès qualités de curateur de Madame ....
En l'état de ses conclusions récapitulatives du 28 octobre 2014, Monsieur Ghassan Z demande à la cour
Vu l'article 1147 du Code Civil, vu les articles 1927 et suivants du Code Civil + de réformer le jugement dont appel,
+Avant dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de
- convoquer les parties
- entendre tous sachants
- se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
- décrire l'état actuel du véhicule Jaguar confié pour réparation à la
SARL garage TREBAOL au mois de juin 2005,
- donner son avis sur l'état du véhicule au moment où il a été
confié à la société garage TREBAOL au mois de juin 2005,
- donner son avis sur les travaux qui étaient à réaliser à l'époque et leur coût,
- décrire les travaux nécessaires à la remise en état effective du
véhicule à la date de l'expertise et en déterminer leur coût à l'appui
de devis,
- donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur Z,
- fournir au Tribunal toutes observations de fait lui permettant de
se prononcer sur les responsabilités encourues
- avant de déposer le rapport définitif, établir un pré-rapport et
accorder aux parties un délai pour faire valoir leurs observations,
+de condamner solidairement Madame TREBAOLes qualité de liquidateur amiable de la société garage TREBAOL assistée de son curateur l'ATP et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au titre des dégradations du véhicule Jaguar immatriculé 4441 et RX 29 résultant de l'immobilisation prolongée dudit véhicule et des mauvaises conditions de sa conservation,
+de condamner solidairement Madame ... ès qualités de liquidateur amiable de la société garage TREBAOL assistée de son curateur l'ATP et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en 3 000 euros par applications des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
+de condamner Madame ... ès qualités de liquidateur amiable de la Société TREBAOL assistée de son curateur l'ATP et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux entiers dépens.
Madame Y -TREBAOL en qualité de liquidatrice amiable de la SARL GARAGE TREBAOL assistée de L'Association Tutélaire du Ponant ès qualités de curateur renforcé de Madame ... demandent à la cour
S'agissant des demandes dirigées contre l'ATI du Ponant,
- de mettre hors de cause l'ATI du Ponant,
- de débouter Monsieur Z de toutes ses demandes dirigées contre l'ATI du Ponant.
S'agissant des demandes dirigées contre Madame ....
- de déclarer les demandes dirigées contre Madame ... irrecevables,
- de dire et juger que Monsieur Z ne prouve pas l'existence d'un contrat de dépôt,
de débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Monsieur Z à payer à Mme ... une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur Z aux entiers dépens.
Les MUTUELLES DU MANS ASSUREUR IARD demandent à la cour par conclusions du 14 novembre 2014
- de confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Monsieur Z de l'intégralité de ses demandes telles que formées contre MMA,
- de condamner Monsieur Z à payer à MMA la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Monsieur Z aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la chronologie telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats par Monsieur Z qu'il a confié en juin 2005 son véhicule jaguar ancien, pour un problème qui a été détecté comme étant lié à l'allumage.
Sans ordre de réparation, compte tenu des modes d'intervention antérieurs entre Monsieur Z et le garage TREBAOL, déjà intervenu à maintes reprises de cette manière, ce dernier a commandé la pièce particulière nécessaire compte tenu de l'ancienneté du véhicule. Le contrat d'entreprise existant entre les parties ne peut donc être contesté, comportant accessoirement un contrat de dépôt.
Si le garagiste auquel est confié un véhicule pour réparations est lié à son client par un contrat d'entreprise auquel est accessoirement attaché un contrat de dépôt, le garagiste peut s'exonérer de ses obligations à ce titre dès lors que les dommages invoqués et déplorés ne résultent pas d'un manquement de sa part à ses obligations telles que prévues par les dispositions de l'article 1927 du code civil, le dépositaire n'étant par ailleurs tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution, les détériorations qui ne sont pas survenues de son fait étant à la charge du déposant.
Avant octobre 2005, puisque Monsieur ... ..., auteur d'une attestation produite par Monsieur Z, a cessé d'être salarié du garage TREBAOL à compter de cette date, ce salarié a lui même provoqué un choc important à la portière avant gauche de la voiture, en sortant celle-ci du garage.
Selon l'auteur de l'attestation, Monsieur ... s'est engagé à remplacer à ses frais la portière endommagée, ce qui a été fait à une date non précisée, la portière n'ayant cependant pas été peinte depuis.
A l'occasion d'un autre litige l'opposant au garage TREBAOL pour un véhicule MERCEDES également confié au garage, Monsieur Z a demandé par courrier du 14 mars 2008 à l'expert qu'il avait chargé d'examiner son autre véhicule, d'examiner également le véhicule jaguar, et, selon le courrier de l'expert, daté du 30 juin 2009, Monsieur ... lui aurait certifié qu'il allait terminer la réparation sur la jaguar dans la quinzaine qui suivait.
Le 21 avril 2009, Monsieur Z a constaté que le véhicule jaguar était à l'extérieur du garage, et selon l'attestation de Monsieur ... qui l'accompagnait ce jour là, la voiture était en mauvais état.
Après avoir adressé le 22 avril 2009 au GARAGE TRABAOL une lettre le mettant en demeure de restituer le véhicule réparé et en bon état de fonctionnement, Monsieur Z a fait dresser un constat par huissier le même jour, dont il ressort que le véhicule, était stationné à l'extérieur du garage mais dans l'enceinte de celui-ci, capot ouvert, porte avant gauche conducteur non peinte, avec des traces de corrosion sur la carrosserie et les pare-chocs, des rayures sur la portière avant côté passager, et les portières étant ouvertes de même que le coffre, plein de pièces automobiles.
Lors de la restitution du véhicule faite en présence d'huissier le 20 septembre 2010, Madame ..., son mari étant décédé le 31 août 2010, a déclaré que c'était le salarié qui avait endommagé la portière du véhicule, lequel était bien arrivé roulant au garage ; que les travaux avaient tardé à se faire, que le garage avait subi un dégât des eaux le 31 août 2008, ce qui expliquait pourquoi le véhicule était encore dehors, mais que le véhicule n'avait pas été déclaré à l'assurance au titre du dégât des eaux.
Monsieur Z en conclut que le véhicule a été entreposé à l'extérieur postérieurement au dégât des eaux, et que les dégradations dont il se plaint résultent de son exposition à l'extérieur durant une longue période, de ce sinistre du 31 août 2008, du choc sur la portière avant gauche, et ne lui sont pas imputables.
Il sera cependant retenu qu'aucun de ces éléments ne permet d'apprécier dans quel état était le véhicule lors de sa remise pour réparation au garage TREBAOL en juin 2005, ni d'imputer aux conditions de son stationnement les dégradations déplorées par Monsieur Z.
Il est en effet constant que ce véhicule a été mis en circulation en 1978 et que, s'il était arrivé en roulant au garage, pour un problème relevant de l'allumage, réparation qui, compte tenu de l'âge du véhicule et de la nécessité de recourir à une pièce adaptée et ne relevait pas de la fourniture standard, il n'est pas pour autant démontré qu'il était en parfait état entretien de carrosserie et dépourvu de l'usure et la rouille inhérentes à son ancienneté.
La portière endommagée entre juin et octobre 2005 par le salarié du garage, Monsieur de LAGRANDERIE, a été remplacée, et, pour les mêmes raisons tenant au caractère ancien du véhicule et de la spécificité de cet élément d'équipement, n'a pu l'être avant octobre 2005, date du départ de ce salarié qui a pu affirmer que la portière n'était pas remplacée à cette date.
A l'exception de ce désordre auquel sans conteste, il a été remédié par le remplacement de la pièce, sauf pour ce qui est de la peinture, aucun autre élément ne témoigne ni de protestations et de réclamations de Monsieur Z, le salarié Monsieur de LAGRANDERIE faisant seulement état de passages répétés de Monsieur Z ni de l'état du véhicule avant la mise en demeure du 22 avril 2009.
La seule attestation de Monsieur ... selon lequel le 21 avril 2009 le véhicule était à l'extérieur et l'affirmation de ce qu'il était en mauvais état ne permet ni d'établir la preuve du bon état antérieur du véhicule, ni la durée de son stationnement à l'extérieur.
Le constat établi à la demande de Monsieur Z le lendemain, qui n'a pu être fait qu'à distance du véhicule, depuis la voir publique, et se limite à décrire des dégradations et rayure de la carrosserie, le capot ouvert contenant des pièces automobiles, les portières ouvertes, ne vaut effectivement que comme constat de cet état général ce jour là, sans force probante quant à la date des dégradations, le surplus du désordre décrit étant sans signification quant à des dommages réels et durables.
Quant au seul courrier de l'expert ... missionné par Monsieur Z en 2008 pour un autre litige, et qui, sans revêtir ni la forme d'une attestation ni celle d'un rapport d'expertise, relate le 30 juin 2009 les propos qui auraient été tenus plus d'un an avant par Monsieur ..., lequel aurait indiqué qu'il allait terminer la réparation dans la quinzaine qui suivait, ce qui n'a pas été le cas, il ne vaut que comme élément au soutien de la preuve du retard dans les réparations, qui n'est pas l'objet du litige.
En dernier lieu, les mêmes observation doivent être faites quant à l'état du véhicule constaté lors de sa restitution le 20 septembre 2010, pour lequel le constat d'huissier s'il établit les désordres et dégradations affectant la carrosserie du véhicule, ne permet pas non plus d'en apprécier l'état cinq ans avant, ni d'en imputer l'origine. Quant au dégât des eaux survenu le 31 août 2008, il ne peut être tiré argument des déclarations faites le jour de la restitution par Madame ... pour conforter l'affirmation de ce que il est à l'origine des désordres, puisque, précisément, si Madame ... a indiqué que le véhicule n'avait pas été déclaré à ce titre à l'assurance, c'est qu'il avait pu ne pas être affecté par ce dégât des eaux.
Les détériorations constatées, qui existaient avant l'arrivée au garage du véhicule ce qui expliquerait l'inertie de Monsieur Z pour le récupérer, ainsi que le font valoir l'assureur MMA, exonèrent le dépositaire de ses obligations.
Enfin, si le véhicule a pu être stationné à l'extérieur du garage, depuis un temps indéterminé et en tous cas, au moins temporairement et par période depuis octobre 2005, puisque c'est en sortant le véhicule du garage avant octobre 2005 que l'ancien salarié du garage a endommagé la portière avant gauche, et postérieurement au 31 août 2008, il est constant que Monsieur Z, qui effectuait des passages répétés selon le même salarié, et qui a, à tout le moins ainsi pu constater l'état de son véhicule, à le supposer progressivement dégradé, n'a mis en demeure le garagiste de lui restituer le véhicule que par le courrier du 22 avril 2009, soit près de quatre ans après le lui avoir confié.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Monsieur Z, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel.
Il devra en outre verser à chacune des parties intimées la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne Monsieur Ghassan Z à verser à Madame Y -TREBAOL ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL GARAGE TREBAOL, assistée de sa curatrice l'Association Tutélaire du Ponant, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1500 euros sur le même fondement à l'assureur les MUTUELLES DU MANS ASSUREUR IARD.
Condamne Monsieur Ghassan Z aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président