Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire

Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire

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L4876IEC

Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), ensemble ses protocoles et amendements ;

Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;

Vu la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers ;

Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et portant diverses dispositions en matière portuaire, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 5 mars 2009 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 7 mai 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE DES PORTS MARITIMES

Article 1

Dans le livre III du code des ports maritimes (partie réglementaire), il est ajouté, avant le titre Ier, un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre Ier

« Champ d'application et principes généraux

d'organisation

« Art.R. 301-3.-La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.

« Art.R. 301-4.-La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

« Art.R. 301-5.-Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.

« Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.

« Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

« Art.R. 301-6.-La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.

« Chapitre II

« Compétences en matière de règlement de police

dans les ports maritimes

« Art.R. 302-1.-Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

« Art.R. 302-2.-Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 302-8 sont pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.

« En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.

« Chapitre III

« Agents chargés de la police dans les ports maritimes

« Art.R. 303-1.-Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.

« Art.R. 303-2.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 301-4.L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.

« Art.R. 303-3.-Lorsque plusieurs ports sont desservis par les mêmes chenaux d'accès et que la police du plan d'eau de ces ports n'est pas assurée exclusivement par les officiers de port et officiers de port adjoints affectés dans l'un de ces ports, un arrêté du préfet ou des préfets dans les départements où se situent ces ports fixe le ressort géographique dans lequel les officiers de port et officiers de port adjoints de chacun de ces ports exercent leurs compétences.

« Art.R. 303-4.-Dans le port de Port-Cros, les surveillants de port sont placés sous l'autorité du directeur de l'organisme chargé du parc national de Port-Cros.

« Art.R. 303-5.-Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont les suivantes :

« a) Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;

« b) Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale ; le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.

« Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au a.

« Art.R. 303-6.-Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin n'ayant pas la plaisance comme activité exclusive, sont les suivantes :

« a) Etre titulaire du permis B, ou du permis C, ou du permis mer hauturier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, extension hauturière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;

« b) Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale ; le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.

« Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009 relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au a.

« Art.R. 303-7.-La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.

« Art.R. 303-8.-La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 303-6 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Chapitre IV

« Dispositions applicables

à certaines situations particulières

« Section 1

« Opérations de secours en cas de sinistre

« Art.R. 304-1.-Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues aux articles R. 304-2 et R. 304-3.

« Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte également directement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se trouve cette zone.

« Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.

« Art.R. 304-2.-Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la limite administrative du port ou la partie fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

« Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se situe cette zone.

« Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.

« Art.R. 304-3.-L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 304-2, en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 301-5.

« Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.

« Art.R. 304-4.-Dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à terre comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant prend toutes les mesures prévues et nécessaires pour maîtriser le sinistre.

« Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 304-2 et en font rapport immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 304-3.

« L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.

« Art.R. 304-5.-En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.

« Art.R. 304-6.-Dans tous les cas prévus aux articles R. 304-1 et R. 304-2, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.

« Art.R. 304-7.-Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 304-1 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 304-1 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe.

« Section 2

« Dispositifs propres aux besoins de la défense nationale

« Art.R. 304-8.-Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont soumis, en tant que de besoin, à l'autorité du commandant de zone maritime, lorsque sont en cause :

« a) La conservation et la liberté des mouvements des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci ;

« b) Des impératifs liés à la défense nationale ayant une incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins flottants autres que ceux mentionnés au a ;

« c) L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des matériels destinés à la défense nationale.

« Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la sûreté des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.

« L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité de ces dernières.

« Art.R. 304-9.-Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.

« Art.R. 304-10.-Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires ou engins flottants, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.

« Section 3

« Restrictions applicables aux navires présentant un danger

« Art.R. 304-11.-I. ― Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.

« Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en état de prendre la mer.

« II.-A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours. »

Article 2

Le titre Ier du livre III du code des ports maritimes (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

« POLICE DU PLAN D'EAU

« Art.R. 311-1.-Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article. »

Article 3

Le titre II du livre III du code des ports maritimes (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I.-Il est intitulé : « Sûreté portuaire » et son chapitre Ier devient un chapitre unique intitulé : « Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires » et comprenant les articles R. 321-1 à R. 321-52.

II.-Dans la section 1 du chapitre unique, la sous-section 3 est complétée par un article R. 321-6-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 321-6-1.-Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 321-15. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. »

III.-L'article R. 321-15 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis. »

IV.-Les chapitres II à VI sont abrogés.

Article 4

Le titre III du livre III du code des ports maritimes (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III

« POLICE DE LA GRANDE VOIRIE

« Art.R. 330-1.-Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.

« Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5e classe. »

Article 5

Le titre IV du livre III du code des ports maritimes (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I.-Il est intitulé « Dispositions spéciales » et comporte trois chapitres comprenant les articles R. 341-1 à R. 343-4.

II.-Le chapitre Ier, intitulé « Police de la signalisation maritime », comprend un article R. 341-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 341-1.-Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

« Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique.

« Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.

« Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès. »

III. ― Le chapitre II, intitulé « Chargement et déchargement des navires vraquiers », comprend les articles R. 342-1 à R. 342-7 qui reprennent les dispositions respectivement des articles R. 326-1 à R. 326-7 dans leur rédaction antérieure au présent décret sous réserve des modifications suivantes :

1° A l'article R. 342-2, la référence à l'article L. 326-1 est remplacée par la référence à l'article L. 344-1 ;

2° A l'article R. 342-3, la référence à l'article L. 326-1 est remplacée par la référence à l'article L. 344-1 ;

IV.-Le chapitre III, intitulé « Déchets d'exploitation et résidus de cargaison », comprend les articles R. 343-1 à R. 343-3 qui reprennent les dispositions respectivement des articles R. 325-1 à R. 325-3 dans leur rédaction antérieure au présent décret, sous réserve des modifications suivantes :

1° A l'article R. 343-1, les mots : « autorité portuaire » sont remplacés par les mots : « autorité investie du pouvoir de police portuaire » ;

2° A l'article R. 343-2, les mots : « en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 343-1 » ;

3° A la première phrase de l'article R. 343-3, les mots : « bateaux de plaisance » sont remplacés par les mots : « navires de plaisance » ;

4° Au troisième alinéa du même article R. 343-3, après les mots : « doivent présenter » sont ajoutés les mots : « à l'autorité portuaire et » ;

5° Après l'article R. 343-3, il est inséré un article R. 343-4 ainsi rédigé :

« Art.R. 343-4.-Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du V de l'article R. 212-21 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 343-1 et R. 343-3. »

Article 6

Le titre V du livre III de la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogé.

Article 7

Pendant la période de douze mois suivant la publication du présent décret, l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner en qualité de surveillants de port ou d'auxiliaires de surveillance des agents ne remplissant pas la condition de formation prévue au b des articles R. 303-5 et R. 303-6 et à l'article R. 303-7 du code des ports maritimes.

Ces agents ne peuvent conserver la qualité de surveillant de port ou d'auxiliaire de surveillance que s'ils ont suivi intégralement la formation prévue par les articles mentionnés au premier alinéa, avant au plus tard le terme de la période de douze mois suivant la publication de l'arrêté qui en définit les programmes et les modalités.

Article 8

A l'article R. 543-2 du code de l'environnement, la référence aux articles R. 325-1 à R. 325-3 est remplacée par la référence aux articles R. 343-1 à R. 343-3.

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES LIVRES IER ET II DU CODE DES PORTS MARITIMES (PARTIE REGLEMENTAIRE)

Article 9

I. ― Les articles R. 111-2 et R. 111-10 du code des ports maritimes sont abrogés.

II. - Au dernier alinéa de l'article R. 111-14 du code des ports maritimes, la référence à l'article R. 114-6 est remplacée par la référence à l'article R. 114-5.

III. - L'article R. 112-13 du code des ports maritimes est abrogé.

IV. - Au quatrième alinéa de l'article R. 212-3 du code des ports maritimes, la référence à l'article R. 212-9 est remplacée par la référence à l'article R. 211-9.

V. - Au second alinéa de l'article R. 212-12 du code des ports maritimes, la référence à l'article R. 212-4 est remplacée par la référence à l'article R. 212-5.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU PILOTAGE

Article 10

Le II de l'article 15 du décret du 19 mai 1969 susvisé est ainsi rédigé :

« II. ― 1° L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative :

« a) Deux représentants des armateurs ;

« b) Deux représentants des autres usagers du port ;

« c) Deux pilotes servant le port concerné ;

« d) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ;

« e) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;

« f) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, deux représentants du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire ;

« g) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l'autorité portuaire, ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire.

« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ;

« 2° Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :

« a) Le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;

« b) Dans les grands ports maritimes, le président du directoire du grand port maritime ou son représentant ;

« c) Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant ;

« d) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon, le directeur du port ou son représentant ;

« 3° Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix consultative :

« a) Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;

« b) Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« 4° L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.»

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Au troisième alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 9 octobre 2008, la référence : « au I (1°) de l'article 7 » de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est remplacée par la référence : « au I (2°) de l'article 9 » de la même loi.

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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