Jurisprudence : Cass. com., 02-11-2005, n° 04-16.232, FS-P+B, Rejet.

Cass. com., 02-11-2005, n° 04-16.232, FS-P+B, Rejet.

A3456DLL

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Cass. com., 02-11-2005, n° 04-16.232, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2335564-cass-com-02112005-n-0416232-fsp-b-rejet
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Abstract

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 novembre dernier, a posé le principe selon lequel "l'action fondée sur l'article 1167 du Code civil qu'un créancier peut exercer contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur n'est soumise ni aux dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce, ni à celles de l'article L. 622-32 dudit code".



COMM.                M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 novembre 2005
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1358 FS P+B
Pourvoi n° B 04-16.232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jacques Z,
2°/ Mme Françoise Y, épouse Y,
demeurant Gouville-sur-Mer,
3°/ Mme Corinne Y, épouse Y, demeurant Rueil-Malmaison,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2004 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Jacques Z, demeurant Arradon, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2005, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Bélaval, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Besançon, Lardennois, Pinot, MM. Cahart, Albertini, Potocki, conseillers, M. Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Orsini, Vaissette, M. Salomon, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y et de Mme ..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 27 avril 2004), que le contrat de location-gérance passé entre M. et Mme Z et .... et Mme Y, le 17 octobre 1988, a été résilié d'un commun accord le 1er mai 1998 ; que, le 22 octobre 1998, M. Y a été mis en liquidation judiciaire ; que les consorts Z ont déclaré une créance au titre des redevances et des loyers de 720 258,93 francs ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 14 décembre 1999 ; que les consorts Z ont engagé une action paulienne aux fins que leur soit déclarée inopposable la donation d'une maison d'habitation consentie par les époux Y à leur fille, Mme ..., le 9 mars 1998 ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties

Attendu que M. et Mme Y et ... ..., font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de M. Z s'élevait à la somme de 109.802,77 euros et d'avoir déclaré inopposable aux consorts Z la donation litigieuse alors, selon le moyen
1°/ que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions ; qu'en accueillant l'action de M. Z, la cour d'appel a violé l'article L. 622-32 du Code de commerce ;
2°/ que l'action paulienne ne peut aboutir à conférer au créancier un droit supérieur à celui des autres créanciers sur le patrimoine d'un débiteur en liquidation judiciaire ; que le retour du bien aliéné en fraude des droits d'un créancier dans le patrimoine du débiteur ne peut échapper au concours des créanciers de la procédure collective ; qu'en retenant que le bien litigieux devait réintégrer le patrimoine de M. Y quand la procédure collective avait été clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte qu'il avait été mis fin aux fonctions du liquidateur et que les créanciers de la procédure se trouvaient privés de la possibilité de venir en concours, la cour d'appel a violé les articles 1167 du Code civil, L. 621-39 et L. 622-32 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'action fondée sur l'article 1167 du Code civil qu'un créancier peut exercer contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur n'est soumise ni aux dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce, ni à celles de l'article L. 622-32 dudit code ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que l'inopposabilité de l'acte, résultant de l'admission de l'action paulienne exercée contre lui par un créancier, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y et ... ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y et ... ... à payer à M. Z la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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