Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs

Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs

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L0416I8W

Publics concernés : marins, employeurs de marins, directeurs départementaux des territoires et de la mer.

Objet : procédure de résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret a pour objet de définir la procédure de résolution des litiges individuels portant sur les différends entre le marin et l'employeur liés à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.

En particulier, il détermine l'autorité administrative compétente pour procéder à la tentative de conciliation des litiges, les règles de procédure applicables à cette conciliation ainsi que le tribunal compétent pour connaître des litiges en cas d'échec de la conciliation.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté, ainsi que les dispositions du code de l'organisation judiciaire modifiées par le présent décret, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 221-13 et R. 221-49 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 829 et 844 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 5542-48 ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et région d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 13 février 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE

Chapitre Ier : La compétence matérielle

Article 1

Le directeur départemental des territoires et de la mer procède à la tentative de conciliation entre les marins, à l'exception du capitaine, et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 du code des transports.

Article 2

Le directeur départemental des territoires et de la mer peut déléguer la compétence fixée à l'article 1er aux agents qualifiés placés sous son autorité qu'il désigne à cet effet. La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés est publiée au recueil des actes administratifs et sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Chapitre II : La compétence territoriale

Article 3

I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour procéder à la tentative de conciliation est celui :

1° Soit du domicile du marin ;

2° Soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin.

II. - Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d'immatriculation du navire.

Chapitre III : La procédure de conciliation

Article 4

La demande aux fins de conciliation préalable est formée par tout moyen auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent. Un accusé de réception est remis ou adressé au demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine.

Le demandeur indique les noms, prénoms, professions et adresses des parties, ainsi que l'objet de ses contestations.

Article 5

I. - Le demandeur est convoqué par tout moyen.

II. - Le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le même jour, une copie de cette convocation lui est adressée par lettre simple.

III. - La convocation des parties indique :

1° Les noms, professions et domiciles des parties ;

2° Le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ;

3° L'objet des contestations du demandeur.

Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles.

Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret, les articles R. 221-13 et R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article L. 5542-48 du code des transports.

Article 6

Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

Article 7

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

1° Un marin ou un employeur relevant du 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;

2° Un délégué d'une organisation syndicale ou un représentant d'une organisation d'employeurs ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Un avocat.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécialement établi à cet effet.

Article 8

I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier.

II. - La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation.

III. - En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal est dressé.

IV. - Une copie du procès-verbal est remise aux parties.

V. - Les mentions obligatoires du procès-verbal, les modalités de délivrance de copies sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 9

Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, il est dressé un procès-verbal constatant la caducité de la demande de conciliation.

Article 10

Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation établit un procès-verbal constatant le défaut de conciliation pour non-comparution et absence de représentation du défendeur. Une copie en est remise au demandeur.

Article 11

I. - En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal d'instance de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal d'instance compétent désigné à l'article R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire.

II. - Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses contestations sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

III. - Le greffier convoque les parties dans les conditions du premier alinéa de l'article 844 du code de procédure civile. Une copie de la déclaration et des pièces jointes est jointe à la convocation.

Titre II : LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE

Article 12

A l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime. » sont remplacés par les mots : « à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports. »

Article 13

L'article R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 221-13 et » sont supprimés ;

2° Avant le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas prévus à l'article R. 221-13, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe :

« 1° Soit le domicile du marin ;

« 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.

« Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire. »

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer sont attribuées :

1° A La Réunion, au directeur de la mer Sud océan Indien ;

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;

3° En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au directeur de la mer.

Article 15

I. - Les articles 1er à 11 du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.

II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le code du travail applicable à Mayotte et par le livre V de la cinquième partie du code des transports, sous réserve des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code ».

III. - Les articles 12 et 13 et le II du présent article entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte.

Article 16

I. - Le décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins est abrogé. Toutefois, les litiges individuels en cours entre les marins et leurs employeurs demeurent régis par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Le présent décret s'applique aux saisines aux fins de conciliations dans les conditions de l'article 4 intervenues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 17

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

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