Publics concernés : travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.
Objet : subvention spécifique des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie les composantes de la subvention spécifique versée aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile.
La subvention comprend une partie forfaitaire, par travailleur handicapé, destinée à soutenir l'accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés.
Le cas échéant, pour permettre à l'entreprise adaptée de mettre en place une politique de modernisation de son outil de production et de gestion, une partie de la subvention peut être attribuée si l'entreprise répond à des critères, définis par arrêté.
Enfin, une partie, dite variable, de la subvention peut être attribuée pour soutenir des projets : les projets retenus favoriseront prioritairement l'accomplissement du projet professionnel et l'adaptation du travailleur handicapé au poste de travail, grâce à un accompagnement et une formation adaptés.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-19 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 juin 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 21 janvier 2015,
Décrète :
Article 1
L'article D. 5213-77 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 5213-77. - La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :
« 1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;
« 2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
« 3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel. »
Article 2
L'article D. 5213-78 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 5213-78. - Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi. »
Article 3
A l'article D. 5213-79 du même code, les mots : « de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale » sont remplacés par les mots : « de la partie sur critères ».
Article 4
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert