Jurisprudence : CE 4 SS, 16-02-2015, n° 382776

CE 4 SS, 16-02-2015, n° 382776

A0304NCA

Référence

CE 4 SS, 16-02-2015, n° 382776. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287501-ce-4-ss-16022015-n-382776
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


382776


Elections municipales de La Boissière d'Ans (Dordogne)


M. Laurent Huet, Rapporteur

Mme Gaëlle Dumortier, Rapporteur public


Séance du 22 janvier 2015


Lecture du 16 février 2015


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème sous-section)


Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure


Par un jugement n° 1401487 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la protestation soulevée par M. K.I.contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de La Boissière d'Ans (24640).


Procédure devant le Conseil d'Etat


Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K.I.demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement n° 1401487 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;


2°) d'annuler l'élection de M. E.J.en qualité de conseiller municipal de la commune de La Boissière d'Ans ;


3°) de proclamer l'élection de M. B.D.en qualité de conseiller municipal de la commune de La Boissière d'Ans ;


4°) d'annuler l'élection de Mme L.C.en qualité de maire de la commune de La Boissière d'Ans et proclamer sa propre élection en qualité de maire de cette commune ;


5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :


- le code électoral ;


- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. I.;




1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales organisées le 30 mars 2014 dans la commune de La Boissière d'Ans (Dordogne) en vue de la désignation de quatre membres du conseil municipal, le dernier candidat proclamé élu, M.J., a obtenu 93 voix tandis que le premier candidat non élu, M.D., n'a recueilli que 92 voix ; que M. I.fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa protestation contre l'élection de M. J.au conseil municipal de cette commune et l'élection de Mme C.comme maire de cette commune par le conseil municipal ;


2. Considérant que, selon l'article R. 75 du code électoral, il incombe à l'autorité devant laquelle est dressée la procuration de remettre un récépissé au mandant et d'adresser la procuration en lettre recommandée avec accusé de réception au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit ;


3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procuration établie par un électeur de La Boissière d'Ans à la brigade de gendarmerie de Terrasson-Lavilledieu (Dordogne) le jeudi 27 mars à 17 h 36, qui a été adressée dès le lendemain par les militaires de cette brigade en courrier recommandé au maire de La Boissière d'Ans, n'est parvenue à la mairie de cette commune que le 1er avril 2014, soit postérieurement au scrutin ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai d'acheminement normal du courrier, la procuration en cause ne peut être regardée comme ayant été établie en temps utile ; que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé cet électeur mandant d'exprimer son suffrage n'a dès lors pu affecter la régularité du scrutin ; que par suite, le grief doit être écarté ;


4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I.n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation ;


5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ;




D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. I.est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K.I., à Mme L. C., à M. E.J., à Mme G.H., à Mme A.F.et au ministre de l'intérieur.



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