Jurisprudence : CE 5 SS, 20-02-2015, n° 365665, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 5 SS, 20-02-2015, n° 365665, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0267NCU

Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:365665.20150220

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030262858

Référence

CE 5 SS, 20-02-2015, n° 365665, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287464-ce-5-ss-20022015-n-365665-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

Dans un arrêt rendu le 20 février 2015, le Conseil d'Etat précise les conditions de complète exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation pour excès de pouvoir (CE 5° s-s, 20 février 2015, n° 365665, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

365665

M. C.

Mme Anissia Morel, Rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, Rapporteur public

Séance du 27 janvier 2015

Lecture du 20 février 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)




Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2013 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. A. C.demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et de M. D.B.en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 347312 du 4 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 2011 en tant qu'il nommait et titularisait M. B. professeur du CNAM sur la chaire d'économie et gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias et, d'autre part, sous réserve que la chaire soit maintenue, enjoint au CNAM et à l'Institut de France de reprendre des opérations de recrutement.

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu la décision n° 347312 du 4 octobre 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu la décision n° 366647 du 3 novembre 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;





1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ;

2. Considérant que, par une décision du 4 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret du 11 janvier 2011 en tant qu'il nommait et titularisait M. B. professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) sur la chaire d'économie et gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias et, sous réserve que la chaire soit maintenue, a enjoint au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement ; que M. C.a saisi le 8 janvier 2013 la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 931-2 du code de justice administrative, afin de lui signaler les difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution de la décision du Conseil d'Etat ; que, par une requête enregistrée le 31 janvier 2013 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, il demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-5 et R. 931-3 du code de justice administrative, qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du CNAM et de M. B. afin d'assurer l'exécution de la décision du 4 octobre 2012 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative que le Conseil d'Etat ne peut prononcer une astreinte, pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, que contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ; que, par suite, la demande d'astreinte présentée par M. C.contre M. B.ne peut être accueillie sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 4 octobre 2012 annulant la nomination de M. B.au motif que le CNAM et l'Institut de France n'avaient pas proposé au ministre de l'enseignement supérieur au moins deux candidats chacun, les opérations de recrutement ont été reprises ; qu'au vu de propositions comportant plusieurs noms, le président de la République a, par un décret du 10 janvier 2013, nommé à nouveau M. B.professeur au CNAM sur la chaire litigieuse ; qu'en reprenant les opérations et en procédant à cette nomination, les autorités compétentes ont exécuté la décision du 4 octobre 2012 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'impliquait pas le reversement par M. B.des traitements qu'il avait perçus antérieurement à son intervention ; que si M. C.a contesté le décret du 10 janvier 2013, il a ainsi soulevé un litige distinct qui ne saurait avoir aucune incidence sur l'examen de sa demande d'astreinte ; que, dans ces conditions, alors même que le décret du 10 janvier 2013 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 novembre 2014 qui enjoint au CNAM, sous réserve que la chaire soit maintenue, de reprendre à nouveau les opérations de recrutement, la requête tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée en vue de l'exécution de la décision du 4 octobre 2012 ne peut qu'être rejetée ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C.est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A.C., à M. D.B., au Conservatoire national des arts et métiers et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à l'Institut de France.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus