Jurisprudence : Cass. civ. 2, 19-02-2015, n° 14-13.019, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 19-02-2015, n° 14-13.019, F-D, Cassation

A0091NCD

Référence

Cass. civ. 2, 19-02-2015, n° 14-13.019, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287346-cass-civ-2-19022015-n-1413019-fd-cassation
Copier


CIV. 2 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 février 2015
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 264 F-D
Pourvoi no R 14-13.019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Y Y, veuve Y, domiciliée Vieux-Habitants,
2o/ à Mme Y Y, domiciliée Courbevoie,
3o/ à Mme Y Y, épouse Y, domiciliée Antony,
4o/ à Mme Y Y, domiciliée Bruyères-sur-Oise,
5o/ à Mme Y Y, domiciliée Saint-Ouen,
6o/ à Mme Y Y, épouse Y, domiciliée Taverny,
7o/ à M. Y Y, domicilié Vieux-Habitants,
8o/ à M. Y Y, domicilié Saint-Ouen,
9o/ à Mme Y Y, domiciliée Maisse,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Bardy, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts Y, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 906 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société EDF a interjeté appel, le 10 juillet 2012, d'un jugement ayant dit qu'elle avait commis une voie de fait au préjudice de Mmes ..., ..., ..., ..., ... et Y Y, de MM. Y et Y Y et de Mme XY XY (les consorts XY) et l'ayant condamnée à remettre les installations litigieuses en état ; qu'ayant remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 2 juillet 2012, l'appelante les a signifiées le 13 juillet suivant à Mme XY XY ; que cette dernière a constitué avocat le 22 juillet 2012 ;

Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que Mme XY s'était constituée le 23 juillet 2012, soit dans les quatre mois de la déclaration d'appel et que, en application de l'article 911, alinéa 1, du code de procédure civile les conclusions de l'appelante devaient être notifiées à son avocat, la signification délivrée à Mme XY le 13 juillet 2012 ne pouvant suppléer l'absence de cette notification ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts XY aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts XY, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société EDF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de EDF,
AUX MOTIFS QUE l'appelante fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel, alors qu'elle avait signifié ses conclusions à Mme XY XY, le 13 juillet 2012 ; qu'elle soutient que le délai de distance de l'article 911-2 du code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce et que la décision déférée contrevient à l'esprit du décret du 28 décembre 2010, en ce qu'il lui est reproché de n'avoir pas respecté les délais de distance ; qu'en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure" ; que l'article 911 dispose, en outre "Sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat" ; qu'il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois, éventuellement augmenté, en application de l'article 911-2 et, courant à compter de la déclaration d'appel, pour signifier ses conclusions, aux parties, qui n'ont pas constitué avocat ; que dans l'hypothèse où un intimé se constitue dans les trois mois, l'appelant doit notifier ses conclusions à son conseil, dans le délai de trois mois, en application de l'article 911 du code de procédure civile précité ; que l'article 911-2 du code de procédure civile prévoit, quant à lui "Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; - de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger" ; que l'appelante, qui a elle-même renseigné, dans sa déclaration d'appel, réalisée par voie électronique, l'adresse de son siège social en métropole ne peut faire grief au conseiller de la mise en état d'avoir fait application de l'article 911-2 du code de procédure civile, étant observé qu'aucune disposition ne prévoit qu'il puisse être fait exception à l'application de ces dispositions ; qu'il convient de constater que, dans les quatre mois (les trois mois de l'article 908 et le mois de l'article 911-2) de la déclaration d'appel, soit, au 10 août 2012, huit des neuf intimés n'avaient pas constitué avocat ; que l'appelante avait, donc, en application de l'article 911 alinéa 2, jusqu'au 10 septembre 2012, pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués ; que l'appelante produit aux débats les significations de ses conclusions à M. XY XY et Mme XY XY, veuve XY, le 13 juillet 2012, à Mme XY XY, à Mme XY XY, à Mme W W, 16 juillet 2012, à Mme X X, le 17 juillet 2012, à Mme XYW XYW, le 18 juillet 2012 et à Mme XYW XYW et M. XYW XYW, le 24 juillet 2012 Cependant, Mme XYW XYW, veuve XYW, s'était constituée, le 23 juillet 2012, soit dans le quatrième mois de la déclaration d'appel ; qu'en application de l'article 911 alinéa 1, les conclusions de l'appelante devaient, donc, être notifiées à son avocat et la signification délivrée à Mme XYW, le 13 juillet 2012, ne pouvait suppléer à l'absence de cette notification ; que si l'objectif assigné à la réforme de la procédure civile d'appel est, comme le rappelle l'appelante, celui de la célérité et de la qualité du procès civil, ces objectifs passent par le respect, dans les procédures avec représentation obligatoire, de la place des représentants des parties, le décret du 28 décembre 2010 précisant explicitement qu'ils sont destinataires, lorsqu'ils se sont constitués dans les trois mois, éventuellement augmenté en application de l'article 911-2, des écritures et des pièces de l'appelant ; qu'eu égard, à l'indivisibilité du litige résultant du risque manifeste de contrariété des décisions, il y lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déclarée caduque la déclaration d'appel,
1) ALORS QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration pour conclure ; qu'il dispose d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; que le délai de 3 mois constitue un délai pour l'appelant pour conclure et non un délai pour l'intimé pour constituer avocat ; que la signification des conclusions, par anticipation sur les délais légaux, à l'intimé qui n'a pas constitué avocat est régulière et n'a pas à être réitérée à son avocat qui se constitue ultérieurement, peu important qu'il se constitue dans le délai de trois mois le cas échéant augmenté dans lequel l'appelant devait conclure ; qu'en décidant que la signification des conclusions à Madame XYW XYW devait être réitérée à son avocat dès lors que ce dernier s'était constitué dans le délai pour conclure de 3 mois augmenté d'un 1 mois de délai de distance, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans sa déclaration d'appel, la société EDF avait indiqué " EDF ayant un établissement en Guadeloupe dénommée EDF SERVICES ARCHIPEL GUADELOUPE sis POINTE A PITRE, représentée par son président en exercice, Paris " ; que la mention d'un établissement en Guadeloupe faisait obstacle à l'application d'un délai de distance ; qu'en retenant le contraire et en appliquant, pour annuler la déclaration d'appel de la société EDF domiciliée à la Guadeloupe, un délai de distance, la cour d'appel a méconnu l'article 911-2 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les délais de distance sont édictés dans l'intérêt de la partie qui a son domicile à l'étranger ou dans les DOM TOM ; qu'elle peut y renoncer ; que pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel d'EDF, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir réitéré la signification de ses conclusions à l'avocat de Madame XYW XYW, qui s'était constitué dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile augmenté du délai de distance ; qu'en appliquant le délai de distance au détriment de EDF, pour annuler sa déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 911-2 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en ne recherchant pas si EDF, en concluant et en signifiant ses conclusions par anticipation sur les délais légaux, n'avait pas renoncé au délai de distance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 911-2 du code de procédure civile.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.