Jurisprudence : Cass. crim., 17-02-2015, n° 13-88.129, FS-P+B+I, Cassation et désignation de juridiction

Cass. crim., 17-02-2015, n° 13-88.129, FS-P+B+I, Cassation et désignation de juridiction

A5561NBL

Référence

Cass. crim., 17-02-2015, n° 13-88.129, FS-P+B+I, Cassation et désignation de juridiction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23186210-cass-crim-17022015-n-1388129-fsp-b-i-cassation-et-designation-de-juridiction
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Abstract

Il résulte des articles 8 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881, que si l'action publique, résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881, se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, la prescription est interrompue par l'audience à laquelle ont lieu les débats, et suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité d'accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement.



N° M 13-88.129 FS P+B+I N° 74
FAR 17 FÉVRIER 2015
CASSATION
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. ... ... du chef de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Le Dimna ; Greffier de chambre Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 8 du code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si l'action publique résultant d'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait, la prescription est interrompue par l'audience à laquelle ont lieu les débats, et suspendue pendant la durée du délibéré, les parties poursuivantes étant alors dans l'impossibilité d'accomplir un tel acte de procédure avant le prononcé du jugement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z et l'association Sollies environnement et urbanisme, dont il est le président, ont fait citer M. ..., maire de la commune de Sollies Pont, devant le tribunal correctionnel des chefs d'injures et diffamation publiques envers un particulier en raison de propos tenus par celui-ci lors d'un conseil municipal ; que l'audience des débats a eu lieu le 1er mars 2013 ; que par jugement du 8 avril 2013, le tribunal correctionnel, après avoir procédé d'office à la requalification des faits poursuivis, a déclaré M. ... coupable d'injures et diffamation publiques commises envers un fonctionnaire ou un dépositaire de l'autorité publique; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire l'action publique prescrite, après avoir annulé le jugement prononcé le 8 avril 2013, l'arrêt retient qu'en l'état de cette annulation, la prescription a couru du précédent jugement, en date du 7 janvier 2013, par lequel le tribunal avait fixé la consignation à verser par les parties civiles, que le mandement de citation du procureur général, seul acte interruptif de prescription, est intervenu le 11 juin 2013 et qu'un délai de plus de trois mois s'est donc écoulé entre ces deux actes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique a été interrompue par l'audience des débats du 1er mars 2013, dont le déroulement est attesté par les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président, conformément à l'article 453 du code de procédure pénale, puis suspendue pendant la durée du délibéré du tribunal correctionnel, peu important que le jugement prononcé ait été ultérieurement annulé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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