Jurisprudence : Cass. soc., 11-02-2015, n° 13-27.518, F-D, Cassation

Cass. soc., 11-02-2015, n° 13-27.518, F-D, Cassation

A4462NBU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00271

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030244726

Référence

Cass. soc., 11-02-2015, n° 13-27.518, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23146200-cass-soc-11022015-n-1327518-fd-cassation
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SOC. SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 février 2015
Cassation
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 271 F-D
Pourvoi no E 13-27.518
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Pélissanne,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant au Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Y, dont le siège est Istres cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 2015, où étaient présents M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat du Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L.1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2012, no 10-24.086), que Mme Z, a été engagée à compter du 9 mai 2000 en qualité d'administratrice par l'Association Miramas art culture (l'Association) ayant notamment pour activité de promouvoir et diffuser des spectacles, d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques, et de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l'Association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Y (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.122-12 devenu L.1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes l'arrêt retient que l'Association était financée de manière quasi exclusive par des subventions du Syndicat et du conseil général, que pour remplir ses missions culturelles les locaux, le matériel et une part importante de son personnel étaient mis à sa disposition par le Syndicat, qu'ainsi l'Association n'a jamais constitué une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, empêchant dès lors tout transfert d'une entité économique conservant son identité avec poursuite ou reprise d'activité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les moyens matériels, techniques et en personnel étaient spécifiquement affectés à une finalité économique propre, peu important que ces moyens nécessaires à l'activité aient été subventionnés et mis à la disposition de l'Association par le Syndicat, et si ce dernier avait poursuivi cette activité en conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Y et le condamne à payer à Mme Z la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme Z
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée exposante de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration au sein du SAN et à voir condamner ce dernier au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
AUX MOTIFS QUE l'article L.1224-1 (anciennement L.122-12) du Code du travail, interprété à la lumière de la directive no 2221/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que ces dispositions sont d'ordre public et les employeurs successifs ne peuvent y déroger par des conventions particulières ; que le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Y (anciennes dénominations Rives de l'Etang de Berre et Nord-Ouest de l'Etang de Berre) est une structure de coopération intercommunale et est chargée, notamment, de l'organisation des activités à caractère culturel et éducatif des communes de Fos-sur-Mer, Istres et Miramas ; que l'association " Miramas art culture " dite MAC a été créée et a pour objet de " promouvoir, organiser et coordonner des activités à caractère culturel et éducatif (promotion et diffusion de spectacle), d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques, de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle " ; que l'association MAC était financée de manière quasi exclusive, ainsi que l'établit Madame Z Z par la production d'éléments de comptabilité pour l'année 2000, par les subventions du syndicat d'agglomération nouvelle (66% des subventions en 2000) et du Conseil général (28% des subventions) ; que la convention intervenue le 30 mars 2001 entre le SAN et l'association MAC fait également apparaitre que le SAN met à la disposition de l'association MAC tous les locaux, tout le matériel et même un personnel en quantité importante pour assurer ses missions ; qu'en effet cette convention comporte la mise à la disposition de l'association de personnel, des locaux et de leur matériel suivants, le château de BELVAL, le théâtre de la Colonne et la salle de cinéma du COMOEDIA ; qu'il ressort de l'organigramme versé aux débats par Madame Z Z que 23 agents du SAN sont délégués pour le fonctionnement de l'association qui, de son côté, a recruté directement 8 personnes qu'ainsi c'est à juste titre que le SAN conteste l'application possible des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail puisque l'association qui employait Madame Z Z n'a jamais constitué une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, empêchant dès lors tout transfert d'une entité économique conservant son identité avec poursuite ou reprise d'activité ; que la circonstance, à supposer caractérisée, que la cause exclusive de la liquidation judiciaire de l'association entraînant le licenciement de l'ensemble du personnel directement employé par la structure associative, soit 8 personnes, provienne du refus de la SAN de continuer à subventionner l'association MAC, n'est pas de nature à entrainer l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail ; qu'en conséquence et à défaut de transfert du contrat de travail, les demandes tant principale que subsidiaires de Madame Z Z présentées sur le seul fondement des dispositions de l'article L.1224-1 (anciennement L.122-12) du Code du travail, doivent être rejetées.
ALORS QUE les parties au litige s'accordaient à reconnaître l'existence d'une entité économique autonome ; qu'en fondant sa décision sur la considération que l'association qui employait le salarié n'aurait jamais constitué une telle entité, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS surtout QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant l'absence de toute entité économique autonome sans inviter les parties à discuter ce moyen soulevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ET ALORS en toute hypothèse QUE l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive no 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que ne saurait exclure l'existence d'une entité économique autonome la circonstance que les éléments d'actifs corporels ou incorporels nécessaires à la poursuite de son activité aient été mis à la disposition de celui dont l'activité est transférée ; qu'en retenant que du personnel, des locaux et du matériel étaient mis à la disposition de l'association MAC pour dire qu'elle n'avait jamais constitué une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du Code du travail.

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