Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles

Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles

Lecture: 4 min

L9150I7Z

Publics concernés : personnes en activité professionnelle ou en insertion professionnelle, régions, partenaires sociaux, organismes de formation.

Objet : définition du contenu et des modalités de mise en œuvre du socle de connaissances et de compétences professionnelles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret vise à définir le socle de connaissances et de compétences professionnelles prévu aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du code du travail. Il s'agit de l'ensemble des connaissances utiles à l'insertion professionnelle et la vie sociale, civique et culturelle.

Le décret identifie sept modules constituant le socle. Des modules complémentaires peuvent être ajoutés à l'initiative des régions, notamment dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme.

Enfin, le décret prévoit que le socle de connaissances et de compétences fait l'objet d'une certification.

Références : ces dispositions sont prises pour l'application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions réglementaires du code du travail modifiées par le présent décret en Conseil d'Etat peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles du 16 décembre 2014,

Décrète :

Article 1

Il est inséré un chapitre III dans le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Socle de connaissances et de compétences professionnelles

« Art. D. 6113-1. - Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.

« Art. D. 6113-2. - I. - Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :

« 1° La communication en français ;

« 2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;

« 3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;

« 4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;

« 5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;

« 6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;

« 7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

« II. - Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.

« Art. D. 6113-3. - Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à l'article D. 6113-1 fait l'objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, d'une certification.

« Cette certification s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences mentionnées à l'article D. 6113-2 et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d'évaluation des acquis.

« Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.

« Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation définit les modalités de délivrance de la certification. Dans ce cadre, il s'assure notamment que la délivrance de la certification s'effectue dans le respect :

« 1° De la transparence de l'information donnée au public ;

« 2° De la qualité du processus de certification.

« Cette certification est recensée à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sous réserve de la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent article.

« Art. D. 6113-4. - Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-2 sont définis par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle sur proposition de l'Association des régions de France.

« Art. D. 6113-5. - Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci. »

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.