Jurisprudence : T. confl., 09-02-2015, Société Ace European Group Limited c/ M. T. et autres, n° 3983

T. confl., 09-02-2015, Société Ace European Group Limited c/ M. T. et autres, n° 3983

A3005NBW

Référence

T. confl., 09-02-2015, Société Ace European Group Limited c/ M. T. et autres, n° 3983. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23058972-t-confl-09022015-societe-ace-european-group-limited-c-m-t-et-autres-n-3983
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TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 3983

Société Ace European Group Limited c/ M. T. et autres

M. Rémy Schwartz, Rapporteur

M. Frédéric Desportes, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2015

Lecture du 9 février 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 octobre 2014, l'expédition du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la société ACE European Group Limited, assureur au titre de garantie "dommages-ouvrage" de la commune de Chanopost, tendant à la condamnation des constructeurs au remboursement des sommes versées à cette commune au titre des travaux de reprise des désordres affectant la cloison mobile de la salle de restauration d'une école élémentaire, a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des actions en garantie réciproques présentées par MM. T. et R., constructeurs, a sursis à statuer sur ce point et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 21 février 2008 par lequel la cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société ACE European Group Limited, à M. T., à M. R., à la commune de Chaponost et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment son article 34 ;

Vu le code des marchés publics ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 2 juillet 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action de la société ACE Insurance, assureur " dommages-ouvrage " de la commune de Chaponost subrogé dans ses droits, contre les constructeurs d'une école communale affectée de désordres ; que le juge a également décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs entre eux ; que, par arrêt du 21 février 2008, la cour d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance ; que saisi par la société ACE Insurance, le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 13 juin 2013, a réglé le litige entre cette société, subrogée dans les droits de la commune de Chaponost, et les constructeurs mais s'estimant incompétent pour connaître des actions en garantie présentées l'un envers l'autre par M. Michel T., architecte, et M. Mathieu R., ingénieur conseil, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, a sursis à statuer sur leurs conclusions et renvoyé au Tribunal, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 février 2008, le soin de décider de la question de compétence en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le silence du marché sur ce point, la répartition des prestations incombant respectivement aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, composé notamment de M. Michel T., architecte, et de M. Mathieu R., ingénieur conseil, cocontractant de la commune de Chaponost pour la construction d'une école élémentaire, reposerait sur des accords dont la validité ou l'interprétation soulèverait une difficulté sérieuse, les actions en garantie engagées par MM. T. et R. l'un envers l'autre devant le juge administratif dans le cadre du litige les opposant à l'assureur de la commune de Chaponost, subrogé dans ses droits, relèvent de la compétence du juge administratif ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des litiges
opposant MM. Michel T. et Mathieu R.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est déclaré nul et non avenu en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des actions en garantie engagées l'un envers l'autre par MM. Michel T. et Mathieu R. La cause et les parties sont renvoyées dans cette mesure devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ACE European Group Limited, à M. Michel T., à M. Mathieu R., à la commune de Chaponost et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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