TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les établissements de crédit ayant leur siège social en France, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assujettis au présent arrêté.
Article 2
Les établissements assujettis mettent en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, qui leur permet de disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour honorer leurs engagements à mesure de leur exigibilité, au moyen notamment d'un stock d'actifs liquides.
Les établissements assujettis veillent à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par zone géographique, par devise, par maturité et par contrepartie.
Ils testent de façon périodique, directement ou indirectement via leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt dont ils disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu'en situation de crise.
Article 3
Toute succursale d'établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputée satisfaire aux obligations du présent arrêté si les conditions suivantes sont remplies :
― la gestion de sa liquidité est effectuée par l'établissement du siège social, lequel assure, sous le contrôle de l'autorité compétente du pays d'origine, une gestion centralisée de la liquidité intégrant celle de la succursale ;
― l'établissement du siège social respecte la réglementation relative à la liquidité du pays d'origine ;
― il n'existe pas d'obstacle au transfert de fonds entre l'établissement du siège social et la succursale ;
― l'autorité compétente du pays d'origine confirme que les conditions ci-dessus sont remplies et s'engage à informer la Commission bancaire de toute modification notable de cette situation, en particulier de tout manquement persistant ou significatif aux règles de liquidité.
La Commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites.
Les établissements concernés informent la Commission bancaire de toute évolution significative pour lui permettre de vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.
La Commission bancaire peut retirer le bénéfice des dispositions du présent article à une succursale lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie.
Article 4
Pour mesurer et maîtriser leur risque de liquidité, les établissements assujettis appliquent l'approche standard définie au titre II du présent arrêté ou, à leur demande et après autorisation de la Commission bancaire, l'approche avancée définie au titre III.
Article 5
La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement aux dispositions du présent arrêté, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
La Commission bancaire peut s'opposer à ce qu'un établissement assujetti applique une disposition du présent arrêté dont le bénéfice est soumis à des conditions particulières, si elle estime que ces conditions ne sont pas respectées.
Article 6
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Etablissements de crédit reconnus de pays tiers : les entités qui respectent les conditions suivantes :
― elles sont agréées par les autorités compétentes d'un pays tiers ;
― elles pourraient être considérées comme des établissements de crédit si elles étaient établies dans un Etat membre ;
― elles sont soumises à une réglementation et à un régime de surveillance prudentiels.
b) Normes IFRS : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002 susvisé.
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE LIQUIDITE
CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE
Article 7
Les établissements assujettis calculent un rapport entre la somme des éléments mentionnés à l'article 8 et la somme des éléments mentionnés à l'article 10 à partir de la comptabilité sociale en euros et en devises de l'établissement de leur siège social et de l'ensemble de leurs succursales en France et à l'étranger, selon les règles fixées par le règlement n° 91-01 modifié susvisé. Ce rapport est appelé « coefficient de liquidité ».
Les établissements doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100 %.
Article 8
Le numérateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :
S'agissant des opérations interbancaires :
1. Les avoirs en caisse ;
2. Le solde, lorsqu'il est débiteur, des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
3. Le solde, lorsqu'il est débiteur, des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème autres que les prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
4. Le montant des actifs affectés en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème dans la limite du montant qui peut être mobilisé auprès de cette banque centrale conformément à l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée et non encore effectivement mobilisés ;
5. 50 % des encours de créances privées éligibles auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème, libres de tout engagement et non encore affectées en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
6. Lorsqu'il est débiteur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
7. Lorsqu'il est débiteur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
8. Lorsqu'il est débiteur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
9. Le cas échéant, le solde débiteur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 du présent article ;
10. Lorsqu'il est prêteur, le solde des comptes de recouvrement ;
11. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement, d'une validité minimale de six mois, reçus d'établissements soumis à la présente réglementation, d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
12. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement, d'une validité minimale de six mois, reçus d'établissements soumis à la présente réglementation, d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
S'agissant des opérations avec la clientèle :
13. 75 % de la partie des concours ayant au plus un mois à courir, consentis pour une durée initiale inférieure ou égale à un an et revêtant la forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;
14. 100 % de la partie des autres concours ayant au plus un mois à courir consentis sous forme de crédits à la clientèle, d'opérations de crédit-bail, de location avec option d'achat et de location simple ;
15. 0 % des tirages sur les ouvertures permanentes de crédit venant à échéance dans le mois ;
16. 15 % des billets et des créances hypothécaires libres de tout engagement ayant plus d'un mois à courir ;
17. Le cas échéant, 70 % de l'excédent des accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement donnés à des entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti dans les conditions définies à l'article 14 du présent arrêté ;
S'agissant des opérations sur titres financiers :
18. 100 % des bons du Trésor, des titres de créance négociables de la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, des autres titres de créance détenus par l'établissement ayant au plus un mois à courir dont les caractéristiques les rendent éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème en application des dispositions de l'orientation de la Banque centrale européenne susvisée et non encore affectés en garantie ;
19. 90 % si les éléments visés au 18 du présent article ont plus d'un mois à courir ;
20. 95 % des titres de créance ayant au plus un mois à courir émis par ou bénéficiant de la garantie des Etats membres de l'Union européenne ou émis par d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé et des obligations émises par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, autres que ceux visés au point 18 du présent article ;
21. 85 % si les éléments visés au 20 du présent article ont plus d'un mois à courir ;
22. 90 % des titres de créance ayant au plus un mois à courir autres que ceux repris au titre des points 18 et 20 du présent article dès lors qu'ils sont négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
23. 80 % des éléments visés au point 22 du présent article lorsqu'ils ont plus d'un mois à courir ;
24. 80 % des titres de capital et des instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
25. 100 % des parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits « monétaires » tels que définis par l'instruction de l'Autorité des marchés financiers susvisée ;
26. 80 % des parts ou actions des autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers, dès lors qu'ils sont négociables sur un marché actif au sens de l'article 2 a du règlement n° 90-01 susvisé ;
27. Le cas échéant, les titres financiers acquis par le cessionnaire à la suite d'une opération de pension répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du règlement n° 89-07 susvisé et estimés à leur valeur de marché affectée des pourcentages mentionnés aux 19, 21, 23, 24, 25 et 26 du présent article lorsque la durée restant à courir de l'opération de pension est supérieure à un mois.
Article 9
Pour l'application des dispositions de l'article 8, sont exclus du numérateur du coefficient de liquidité :
― les créances douteuses au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 susvisé ;
― les concours à la clientèle dont l'échéance n'est pas fixée ;
― les titres de participation et de filiales ;
― les actifs que l'établissement assujetti n'est pas libre de céder au cours du mois à venir, ou qu'il ne peut céder au cours du mois à venir que s'il acquiert simultanément des actifs de même nature.
Article 10
Le dénominateur du coefficient de liquidité est composé de la somme des éléments suivants :
S'agissant des opérations interbancaires :
1. Lorsqu'il est créditeur, le solde des comptes à vue débiteurs et des comptes à vue créditeurs ouverts auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
2. Lorsqu'il est créditeur, le solde des prêts et emprunts au jour le jour et ayant au plus un mois à courir auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
3. 0 % des prêts et emprunts liés à des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
4. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les comptes à vue débiteurs et les comptes à vue créditeurs ouverts auprès des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
5. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts au jour le jour aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
6. Lorsqu'il est créditeur, le solde entre les prêts et emprunts ayant au plus un mois à courir aux banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème, aux établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, aux établissements de crédit reconnus de pays tiers ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations ;
7. Le cas échéant, le solde créditeur entre les titres financiers à livrer et les titres financiers à recevoir dans le mois à venir, à l'exclusion des opérations visées au point 27 de l'article 8 ;
8. Lorsqu'il est emprunteur, le solde des comptes de recouvrement ;
9. Le cas échéant, 80 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus des établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements n'appartenant pas au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
10. 5 % des cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et d'établissements de crédit reconnus de pays tiers ;
11. Le cas échéant, l'excédent des accords de refinancement donnés à des établissements soumis à la présente réglementation, à d'autres établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à des établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale de six mois reçus d'établissements de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des établissements appartenant au même groupe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé ou au même réseau que l'établissement assujetti ;
S'agissant des opérations avec la clientèle :
12. 30 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle de personnes physiques à l'exception des entrepreneurs individuels ;
13. 50 % de la partie des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant au plus un mois à courir de la clientèle autre que celle visée au point 12 du présent article ;
14. 10 % des comptes ordinaires créditeurs des comptes créditeurs à terme et des bons de caisse ayant plus d'un mois à courir ainsi que des comptes sur livret et des comptes d'épargne à régime spécial ;
15. 80 % des emprunts ayant au plus un mois à courir contractés auprès des entités autres que celles soumises à la présente réglementation, autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et autres que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, appartenant au même groupe que l'établissement assujetti dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ;
16. 2,5 % des cautions, avals, endos, acceptations et autres garanties en faveur ou d'ordre de la clientèle ;
17. 100 % des engagements de financement en faveur de la clientèle devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles ;
18. Dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique, 120 % du montant ainsi calculé et devant être tiré dans le mois, ces calculs devant être établis sur la base de données statistiques vérifiables ;
19. 3 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle de personnes physiques, à l'exception des entrepreneurs individuels, sur lesquelles aucun tirage n'a eu lieu au cours des deux dernières années écoulées ;
20. 30 % des engagements de financement en faveur des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement n° 99-07 susvisé ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS ;
21. 15 % des ouvertures permanentes de crédit en faveur de la clientèle autre que celle visée au 19 du présent article et des engagements de financement autres que ceux repris aux points 16 à 20 du présent article ;
22. 70 % de l'excédent des accords de refinancement donnés à des entités autres que celles soumises à la présente réglementation et autres que les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les établissements de crédit reconnus de pays tiers, sur les accords de refinancement d'une validité minimale d'un an reçus d'entités de même nature, lorsque ces accords sont contractés avec des entités appartenant au même groupe que l'établissement assujetti dans les conditions visées à l'article 14 du présent arrêté ;
S'agissant des opérations sur titres financiers :
23. 100 % des emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans le mois ainsi que les prêts consentis et les billets à ordre souscrits par la Société de financement de l'économie française, instituée par la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, remboursables dans un délai d'un mois ;
24. 70 % des titres de créance négociables, y compris des bons à moyen terme négociables, remboursables dans le mois.
Article 11
Les accords de refinancement reçus visés aux articles 8 et 10 doivent :
― être conclus par écrit ;
― comprendre des clauses expresses d'irrévocabilité durant la période contractuelle de validité et de mise à disposition des fonds à première demande.
Aucune mesure locale applicable à l'établissement donnant l'accord de refinancement ne doit s'opposer au transfert de fonds.
Article 12
Pour pouvoir être retenus au titre des points 11 et 12 de l'article 8 ainsi que des points 9 et 11 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'établissements de crédit reconnus de pays tiers doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à six mois.
Article 13
Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'entités du groupe autres que des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou autres que des établissements de crédit reconnus de pays tiers doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à un an.
Article 14
Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement doivent être reçus d'une entité prêteuse qui remplit les trois conditions suivantes :
― l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient bénéficie d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 datant au plus de deux ans et donnée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire au titre de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé ;
― l'entité prêteuse ou, à défaut, l'entreprise mère du groupe auquel celle-ci appartient a émis depuis deux ans au plus sur le marché des titres financiers bénéficiant d'une notation correspondant, au minimum, à un échelon de qualité de crédit de 3 en cours de validité donné par un tel organisme externe d'évaluation de crédit ;
― l'entité prêteuse établit des comptes qui font l'objet d'une certification légale.
En outre, l'entité prêteuse remplit l'une des conditions suivantes :
― elle fait l'objet d'un contrôle exclusif, au sens des normes IFRS ou du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, par l'établissement assujetti ;
― elle exerce un contrôle exclusif sur l'établissement assujetti ;
― si elle n'a aucun lien de capital avec l'établissement assujetti, elle fait elle-même l'objet d'un contrôle exclusif, direct ou indirect, par l'entité qui exerce un contrôle exclusif sur l'établissement assujetti.
Les établissements assujettis adressent à la Commission bancaire tout élément démontrant que les conditions susvisées sont respectées lors de la mise en place de l'accord de refinancement et l'informent de toute modification susceptible de remettre en cause le respect de ces conditions.
Article 15
Préalablement à leur prise en compte dans le calcul du coefficient de liquidité, les accords de refinancement sont communiqués à la Commission bancaire.
Celle-ci dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à la prise en compte de l'accord dans le calcul du coefficient de liquidité.
Elle peut s'opposer à la prise en compte d'accords de refinancement dans le calcul du coefficient de liquidité si elle estime que les conditions énumérées aux articles 11 à 14 ne sont pas remplies ou que cette prise en compte serait inappropriée.
Elle peut prendre en compte l'appréciation que porte l'autorité de contrôle du pays d'origine sur la qualité et sur la surface financière du donneur de l'accord de refinancement.
Article 16
Une instruction de la Commission bancaire précise les conditions dans lesquelles les établissements assujettis transmettent à celle-ci le coefficient de liquidité calculé à la fin de chaque mois.
La Commission bancaire peut, en outre, demander à un établissement assujetti de calculer le coefficient de liquidité à d'autres dates.
CHAPITRE 2 : LE TABLEAU DE TRESORERIE PREVISIONNELLE ET AUTRES INFORMATIONS
Article 17
Les établissements assujettis au présent titre établissent un tableau dit « tableau de trésorerie prévisionnelle », qui leur permet d'assurer un suivi au moins hebdomadaire de leur situation de liquidité, y compris les nouvelles opérations.
Ce tableau est établi à partir de leurs prévisions de flux de trésorerie à sept jours calendaires, en euros et en devises, de leur siège et de l'ensemble de leurs succursales, en France et à l'étranger.
Article 18
Les établissements déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s'appuient leurs prévisions.
Ils les communiquent à la Commission bancaire lors de la première remise du tableau de trésorerie prévisionnelle et l'informent sans délai de toute modification significative de ces caractéristiques, hypothèses ou prévisions.
Article 19
Les établissements établissent et détaillent leurs prévisions à sept jours des flux bruts résultant :
1. De toute opération avec les banques centrales de l'Eurosystème ;
2. Des prêts et emprunts interbancaires ;
3. Des opérations d'achat, de vente, de prise et de mise en pension de titres financiers ;
4. Des titres financiers qu'ils ont émis ;
5. Des retraits et dépôts de la clientèle ;
6. Des prêts, engagements mis en force et emprunts à la clientèle ;
7. Des instruments financiers à terme ;
8. Des opérations de titrisation ;
9. Des engagements de financement donnés et reçus ;
10. De toute opération de marché autre que celles déclarées par ailleurs, y compris les opérations de change ;
11. Et de tout autre élément, notamment les charges, impactant de manière significative la situation de liquidité des établissements et qui devra être précisé.
Article 20
Les établissements recensent les sources supplémentaires de financement à sept jours et distinguent à ce titre :
― les actifs éligibles et non encore affectés en garantie auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
― les autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d'autres contreparties ;
― les autres actifs cessibles ;
― les accords de refinancement reçus répondant aux conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté ;
― toute autre source de financement disponible qui devra être précisée.
Article 21
La Commission bancaire détermine la liste des informations relatives aux coûts de financement que lui transmettent les établissements.
Article 22
Les établissements distinguent les flux en euros de ceux en autres devises. Ces derniers sont exprimés en contre-valeur en euros selon les cours de change en vigueur à la date de calcul.
Article 23
Une instruction de la Commission bancaire détermine les conditions dans lesquelles les établissements transmettent à celle-ci, à la fin de chaque trimestre, le tableau de trésorerie prévisionnelle ainsi que les informations visées aux articles 20 et 21.
La Commission bancaire peut, en outre, demander à un établissement de remettre ce tableau et ces informations à d'autres dates.
TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 24
La Commission bancaire peut autoriser un établissement assujetti à appliquer une approche avancée, consistant à utiliser ses méthodologies internes, pour respecter les dispositions prévues à l'article 2.
Article 25
Pour être autorisé à utiliser ses méthodologies internes pour la gestion de son risque de liquidité, l'établissement doit mettre en place une politique générale, des procédures, des limites, des systèmes et outils qui répondent aux critères ci-après définis, pour l'ensemble des lignes d'activités et entités juridiques composant le périmètre de gestion défini à l'article 31 :
a) Ils prennent en compte l'ensemble des échéances, allant du court terme, y compris intra-journalier, au long terme, de manière à garantir le maintien de niveaux adéquats de liquidité et à ne pas présenter une transformation excessive ; ces échéances, fixées par l'établissement, constituent l'horizon de temps modélisable ;
b) Ils sont adaptés à la taille et à la nature des activités de l'établissement ;
c) Ils tiennent compte de ses ressources et de ses besoins de liquidité en cohérence avec ses prévisions d'activité ;
d) Ils prennent en compte son profil de risque ;
e) Ils tiennent compte des répercussions systémiques pouvant résulter de l'importance de l'établissement sur son marché, notamment dans chacun des Etats membres de l'Union européenne où il exerce ses activités ;
f) Ils sont adaptés au niveau de tolérance au risque de liquidité qu'il a défini ;
g) Ils sont déclinés pour chaque devise dans laquelle l'établissement a développé ou développe une activité importante ;
h) Ils comprennent des systèmes de mesure du coût de la liquidité, y compris interne, et des mécanismes de gestion de ce coût de la liquidité au sein du périmètre de gestion visé à l'article 31 ;
i) Ils sont effectivement utilisés dans la mesure et la gestion du risque de liquidité en situation courante ou dans une hypothèse de crise ;
j) Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs susceptibles de constituer des réserves de liquidité aux horizons visés au a du présent article, ci-après dénommé stock d'actifs liquides ;
k) Ils font partie intégrante du dispositif global de gestion des risques ;
l) Le système d'information de l'établissement permet le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, lui permet de mesurer ses positions de liquidité, tant au niveau de chaque entité juridique que sur base globale, c'est-à-dire sur la base du périmètre de gestion mentionné à l'article 31 ;
m) L'établissement documente ses méthodologies ainsi que les raisons qui ont motivé ses choix lors de l'élaboration de ces dernières ;
n) Le dispositif interne d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité est validé par une unité indépendante de contrôle interne.
Article 26
Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser leurs méthodologies internes pour la gestion de leur risque de liquidité ne pourront revenir à l'approche standard, sauf pour un motif dûment justifié et après autorisation de la Commission bancaire.
CHAPITRE 2 : LA GOUVERNANCE DU RISQUE DE LIQUIDITE
Article 27
L'organe exécutif, défini au point a de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, détermine :
― le niveau de tolérance au risque de l'établissement, c'est-à-dire le niveau de prise de risque qu'il accepte en fonction de son profil de risque ;
― la politique générale de gestion de la liquidité adaptée à son niveau de tolérance au risque ;
― le périmètre auquel la politique générale s'applique ;
― et les procédures, limites, systèmes et outils d'identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité.
Article 28
L'organe exécutif veille à l'adéquation des procédures, systèmes et outils d'identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité.
A cet effet, il contrôle l'évolution de la situation de liquidité sur le périmètre de gestion visé à l'article 31 du présent arrêté.
Il communique au moins deux fois par an les résultats de ses analyses à l'organe délibérant.
Article 29
Les agents chargés du contrôle interne périodique ou une autre entité similaire interne indépendante revoient les méthodologies internes au moins une fois par an et s'assurent du respect permanent des exigences du présent arrêté.
Article 30
L'organe délibérant, défini au point b de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque, la politique générale, le périmètre de gestion visé à l'article 31 du présent arrêté ainsi que les procédures, les limites, les systèmes et outils d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité.
Il est tenu informé des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité susvisées et approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Il est tenu informé des résultats des scénarios de crise conduits en application du présent titre et des actions prises le cas échéant.
Lorsqu'il existe, le Comité d'audit procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.
CHAPITRE 3 : LE PERIMETRE DE GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE
Article 31
L'établissement identifie l'ensemble des lignes d'activités et des entités juridiques, qu'elles soient ou non agréées comme établissements de crédit au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, pour lesquelles il demande à être autorisé à utiliser ses méthodologies internes.
Cet ensemble forme le périmètre de gestion du risque de liquidité.
Article 32
L'établissement élabore une cartographie de ce périmètre et justifie des différences existant entre le périmètre de gestion du risque de liquidité et le périmètre de consolidation comptable au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé ou des normes IFRS. Il indique en particulier comment il assure un suivi global de la situation de liquidité du groupe, notamment en cas de crise de liquidité.
Cette cartographie met en évidence les éventuels besoins et apports de liquidités de chaque entité juridique et de chaque ligne d'activités ainsi que les modalités de collecte et de transmission d'informations relatives à la situation de liquidité de ces entités.
Cette cartographie met en évidence les obstacles législatifs, réglementaires ou opérationnels qui peuvent entraver de façon significative le transfert de fonds et d'actifs ou le remboursement des passifs au sein du périmètre de gestion visé à l'article 31.
Article 33
Peuvent être exclus du périmètre de gestion visé à l'article 31 les établissements de crédit dont l'établissement démontre qu'ils disposent d'une autonomie de mesure, d'analyse et de gestion opérationnelle de leur risque de liquidité.
Lorsqu'un établissement agréé en France est exclu du périmètre de gestion d'un établissement assujetti, il est lui-même soumis soit à la méthode avancée, soit à la méthode standard.
Afin d'assurer un suivi global de la situation de liquidité du groupe, l'établissement intègre cependant dans ses méthodologies internes les besoins de liquidité pouvant émaner des entités exclues du périmètre de gestion mentionné à l'article 31.
Il décrit les modalités de prise en compte, en cas de crise, des besoins de liquidité pouvant émaner de ces entités.
CHAPITRE 4 : LES METHODOLOGIES INTERNES : INDICATEURS, LIMITES, STOCK D'ACTIFS LIQUIDES
Article 34
Les méthodologies internes permettent d'identifier, mesurer, gérer et contrôler, à l'aide d'indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actifs, de passifs et de hors-bilan, notamment des engagements envers des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS, vis-à-vis desquelles l'établissement agit comme sponsor au sens de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé ou auxquelles il apporte un soutien significatif en liquidité.
Ces méthodologies prennent en compte la matérialisation éventuelle d'un risque de réputation résultant notamment du risque de non-conformité au sens du règlement n° 97-02 susvisé.
Article 35
L'établissement met en place des méthodes et moyens pour réduire le risque de liquidité.
A cet effet :
― il dispose d'un stock d'actifs de qualité, libres de tout engagement et mobilisables à tout moment ;
― il diversifie de manière adéquate sa structure de financement et l'accès aux sources de financement ;
― il définit les modalités de mobilisation rapide des sources de financement complémentaires.
L'établissement procède à un examen régulier de ces méthodes et moyens.
SECTION 4.1 : LES INDICATEURS : PRINCIPES GENERAUX ET PRINCIPES RELATIFS AU STOCK D'ACTIFS LIQUIDES
Article 36
L'établissement met en place des indicateurs lui permettant d'identifier et de mesurer les actifs de qualité, libres de tout engagement et disponibles à tout moment, en particulier en situation de crise.
Il tient compte de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs et de la faculté de les rendre liquides rapidement. A cet égard, il doit justifier la prise en compte, dans son stock d'actifs liquides, d'actifs non éligibles au refinancement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème et tenir compte des obstacles éventuels à la mobilisation immédiate de ces actifs lorsque ceux-ci sont comptabilisés dans une entité juridique située dans un Etat n'appartenant pas à la zone euro.
Article 37
Les indicateurs visés à l'article 36 doivent répondre aux critères suivants :
― ils permettent de quantifier les actifs visés à l'article 36 et de mesurer leur degré de liquidité comme de disponibilité aux échéances mentionnées à l'article 25 a ;
― ils tiennent compte de la valeur probable de réalisation de ces actifs et des décotes appliquées pour prendre en compte les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours.
L'établissement procède à un examen régulier de la pertinence des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ces actifs.
Article 38
Les indicateurs visés à l'article 36 doivent également remplir les conditions suivantes :
― ils sont adaptés au profil de risque de l'ensemble du périmètre de gestion visé à l'article 36 ;
― ils couvrent l'ensemble de ce périmètre ;
― ils sont établis de façon à la fois statique et dynamique ;
― ils permettent de procéder au suivi individuel et global des positions de liquidité dans les principales devises utilisées au sein du périmètre de gestion visé à l'article 31 ;
― ils permettent de mesurer les coûts de financement de l'établissement et leur évolution ;
― ils permettent de mesurer le risque de liquidité intra-journalier de l'établissement.
SECTION 4.2 : DIVERSIFICATION DES SOURCES DE FINANCEMENT
Article 39
L'établissement définit des indicateurs lui permettant de mesurer la diversification des sources de financement prévue à l'article 2 du présent arrêté. Il définit le cas échéant des limites.
Article 40
Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'établissement évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise. A cet effet, il teste de façon périodique, directement ou via son entité de refinancement :
― les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont il dispose auprès de ses contreparties ;
― ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.
SECTION 4.3 : LES IMPASSES DE LIQUIDITE
Article 41
Pour établir ses besoins nets de financement, l'établissement calcule des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'il a défini en vertu de l'article 25 a. Il détermine les modalités de leur couverture.
Une impasse de liquidité est le solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels.
Article 42
Les impasses de liquidité sont calculées :
a) Selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations, les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnement ou d'engagements de financement non encore tirés étant alors prises en compte ;
b) Pour chaque devise significative sur l'ensemble du périmètre de gestion, l'établissement définissant chacune de ces devises significatives en fonction de la nature et de la taille de ses activités.
SECTION 4.4 : LES LIMITES
Article 43
L'établissement définit un ensemble de limites relatives aux indicateurs visés aux articles 36 à 42 et cohérentes avec la qualité de sa signature, avec les conditions générales du marché et avec les résultats des scénarios de crise tels que définis au chapitre 5.
Article 44
L'établissement établit des limites globales couvrant l'ensemble du périmètre de gestion, ainsi que des sous-limites, par ligne d'activité et par entité juridique du périmètre de gestion visé à l'article 31.
L'établissement tient compte, dans la définition de ces limites, du stock d'actifs liquides mentionné à l'article 36.
Article 45
L'établissement met en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites.
Article 46
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, la Commission bancaire désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence.
Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de la Commission bancaire.
CHAPITRE 5 : SCENARIOS DE CRISE ET PLANS D'URGENCE
Article 47
L'établissement identifie les facteurs de risque de liquidité sur l'ensemble de son périmètre de gestion en fonction de sa taille, de la nature de ses activités, de sa place dans le système financier.
Il établit des scénarios adaptés à ces facteurs de risque.
Article 48
L'établissement analyse l'impact de scénarios extrêmes sur sa position de liquidité, sur le niveau et la pérennité des engagements de financement reçus, confirmés et non confirmés, et sur le niveau et la composition de son stock d'actifs liquides.
Article 49
Lorsque l'établissement élabore des scénarios spécifiques à certaines entités géographiques ou juridiques ou à certaines lignes d'activité au sein de son périmètre de gestion de liquidité, il documente et justifie ses choix.
Article 50
L'établissement teste ses scénarios de façon périodique afin de s'assurer que son exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu'il a définie.
Il procède à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à les établir.
Article 51
Les scénarios permettent à l'établissement de tester au minimum :
― une crise portant sur l'établissement lui-même et entraînant une dégradation brutale des conditions de son financement ;
― une crise de liquidité générale résultant d'une forte variation des paramètres de marché ;
― une combinaison des deux.
Article 52
L'établissement analyse les résultats de ces tests et en tient compte dans la mesure et la gestion opérationnelle du risque de liquidité, notamment dans la définition des limites internes, du stock d'actifs liquides, dans la diversification des sources de financement et dans l'élaboration des plans d'urgence.
Les plans d'urgence
Article 53
L'établissement met en place des plans d'urgence formalisés qui lui permettent de se préparer et de faire face à des situations de crise. Ces plans précisent la stratégie à suivre et les procédures permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios.
Ces procédures définissent :
― les personnes concernées ;
― leur niveau de responsabilité et leurs tâches ;
― les solutions alternatives d'accès à la liquidité à mettre en place ;
― les modalités de la communication d'informations au public.
Article 54
L'établissement teste et met à jour ses plans d'urgence de façon périodique, notamment au regard des résultats des scénarios de crise, afin de s'assurer que ces scénarios sont effectivement opérationnels et adaptés.
CHAPITRE 6 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE LA COMMISSION BANCAIRE INCOMBANT A L'ETABLISSEMENT AUTORISE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
Article 55
Tour établissement autorisé par la Commission bancaire à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :
― immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 46 ;
― préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.
Il lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par la Commission bancaire dans sa décision d'autorisation.
Article 56
Dans le rapport de contrôle interne qu'il élabore en application du règlement n° 97-02 susvisé, l'établissement décrit les méthodologies qu'il utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant :
― les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ;
― les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ;
― les scénarios élaborés ;
― le cas échéant, les actions prises.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 57
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements assujettis à compter du 30 juin 2010. Les établissements qui souhaitent appliquer l'approche avancée définie au titre III peuvent en faire la demande à la Commission bancaire avant cette date. Dans ce cas, toute décision de la Commission bancaire autorisant l'application de l'approche avancée entre en vigueur à compter de la date précitée.
A compter de cette même date, les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatif à la liquidité des établissements dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer sont abrogés.
Article 58
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 59
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.