Arrêté du 29 avril 2009 relatif au conseil de normalisation des comptes publics

Arrêté du 29 avril 2009 relatif au conseil de normalisation des comptes publics

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L2107IPQ

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 136, modifié par l'article 115 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, et notamment le a du 1° de son article 152 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables,

Arrête :

Article 1

Le conseil de normalisation des comptes publics est chargé d'émettre des avis préalables sur tous les projets de normes comptables applicables aux personnes publiques et privées exerçant une activité non marchande et financées majoritairement par des ressources publiques et notamment des prélèvements obligatoires. Ces projets sont élaborés et présentés par les ministères compétents. Le conseil peut proposer des normes, des modifications ou des interprétations de normes applicables à ces personnes. Les avis concernant ces propositions sont adressés aux ministres compétents. Le conseil peut également participer en son nom aux débats internationaux sur la normalisation comptable et répondre aux consultations des organisations internationales. Tous les avis, recommandations et prises de position du conseil sont rendus publics.

Article 2

Le conseil comprend un collège, les commissions permanentes mentionnées à l'article 5 et un comité consultatif d'orientation. Il dispose d'un secrétariat général.

Il est doté d'un règlement intérieur, adopté par le collège et approuvé par arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics.

Article 3

Les attributions du conseil sont exercées par le collège, qui arrête le programme de travail et adopte le rapport annuel d'activité. Le collège adopte les avis, recommandations et propositions à la majorité des membres présents ; la voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix. Il est fait état des opinions contraires. Les délibérations ne peuvent être prises que si au moins dix membres sont présents.

Article 4

Le collège est composé du président du conseil et de dix-huit membres, dont neuf membres de droit et neuf personnalités qualifiées.

Les membres de droit sont :

― le premier président de la Cour des comptes ou un magistrat désigné par celui-ci ;

― le président du comité des finances locales ou son représentant ;

― le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ou son représentant ;

― le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;

― le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

― le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

― le directeur du budget ou son représentant.

Les personnalités qualifiées sont :

― le président de l'Autorité des normes comptables ;

― deux membres du collège de la même autorité ;

― trois personnalités qualifiées en matière de comptabilité privée ;

― trois personnalités qualifiées en matière de finances publiques.

Le président et les personnalités qualifiées en matière de comptabilité privée et en matière de finances publiques sont nommés par le ministre chargé du budget et des comptes publics. Les membres du collège de l'Autorité des normes comptables sont désignés par son président.

Le mandat du président et des membres nommés du collège est de trois ans ; il est renouvelable une fois.

Article 5

Trois commissions permanentes sont chargées de préparer les délibérations du collège :

― la commission « Etat et organismes dépendant de l'Etat » ;

― la commission « collectivités territoriales et établissements publics locaux » ;

― la commission « sécurité sociale et organismes assimilés ».

Les projets soumis au collège sont examinés au préalable par les commissions.

Les travaux des commissions sont rapportés devant le collège par leurs présidents, nommés par le président du conseil parmi les membres du collège et après avis de ce dernier. La composition des commissions est fixée par le règlement intérieur du conseil dans le respect des dispositions suivantes :

― chaque commission comprend comme membres de droit un magistrat de la Cour des comptes désigné par son premier président, un représentant du directeur général des finances publiques, un représentant du directeur du budget et un représentant du chef de service d'inspection du ministère principalement concerné. Sont également membres de droit, pour la commission « collectivités territoriales et établissements publics locaux », un représentant du président du comité des finances locales et, pour la commission « sécurité sociale et organismes assimilés », un représentant du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

― elle comprend des représentants des ministères et des autres administrations concernées, ainsi que des personnalités qualifiées ;

― elle ne peut comporter plus de vingt membres.

Les membres des commissions sont nommés par le président du conseil. Le président d'une commission peut inviter à participer aux réunions, de manière temporaire, toute personne dont le concours est jugé utile pour éclairer les travaux en cours.

Article 6

Le comité consultatif d'orientation est présidé par le président du conseil. Il traite de toutes questions intéressant la stratégie de normalisation comptable et notamment celles qui portent sur la nature et la portée de la convergence des normes des comptes publics avec celles qui s'appliquent aux entreprises. Il donne un avis sur le programme de travail annuel du conseil et sur le rapport d'activité.

Ce comité comprend vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics. Six sont issus du comité consultatif de l'Autorité des normes comptables, six sont proposés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, trois représentent l'université et six sont des personnalités qualifiées en matière de finances publiques.

Article 7

Le secrétariat général est placé sous l'autorité hiérarchique du président du conseil. Il est dirigé par un secrétaire général nommé par le président. L'organisation du secrétariat général est fixée dans le règlement intérieur.

Article 8

L'arrêté du 19 mars 2002 relatif au comité des normes de comptabilité publique et l'arrêté du 21 mai 2004 portant création d'un comité d'interprétation des normes de comptabilité publique sont abrogés.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2009.

Eric Woerth

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