Circ. DSS, n° 94-37, du 04-07-1994, Portant application de l'article 35 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Circ. DSS, n° 94-37, du 04-07-1994, Portant application de l'article 35 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

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L5774G9Q




Circulaire DSS/A 1

n° 94-37

du 4 juillet 1994

NOR : SPSS9410483C.

Portant application de l'article 35 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.


L'article 35 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle introduit un article L. 311-11 dans le code de la sécurité sociale qui prévoit que les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail peuvent demander aux U.R.S.S.A.F. si leur activité relève du régime général.

Ce dispositif appelle les précisions suivantes:

1. Champ d'application personnel

Le nouvel article L. 311-11 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, c'est-à-dire les personnes immatriculées:

- au registre du commerce et des sociétés;

- au répertoire des métiers;

- au registre des agents commerciaux;

- auprès des U.R.S.S.A.F.

Seules ces personnes peuvent bénéficier de la procédure décrite ci-après. Les personnes qui n'entrent pas dans ce champ peuvent demander tout renseignement à l'U.R.S.S.A.F. sur le statut social qu'emporterait l'exercice de telle ou telle activité, mais l'information alors fournie par l'U.R.S.S.A.F. ne vaut pas décision quant au statut social des intéressés.

2. Procédure

Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail ont la faculté d'obtenir une certification de leur statut au regard du droit de la sécurité sociale auprès de l'U.R.S.S.A.F.

Après saisine de l'intéressé, l'U.R.S.S.A.F. dispose de deux mois pour préciser si la personne relève du régime des travailleurs indépendants, du régime général ou d'un autre régime : faute de réponse dans le délai de deux mois suivant la demande, l'U.R.S.S.A.F. est réputée acquiescer à la qualification proposée par l'intéressé. Néanmoins, en cas de modification substantielle des conditions de l'activité ou si les informations fournies sont erronées, elle peut reconsidérer cette qualification.

Cette procédure ne doit pas être confondue avec l'obligation de déclaration résultant du dispositif "centre de formalités des entreprises", même si l'U.R.S.S.A.F. est le C.F.E. compétent. Chacune des procédures doit faire l'objet d'une demande et d'un traitement distincts.

Ces éléments appellent les observations suivantes:

a) Forme de la demande

La demande doit être écrite ; si elle est adressée par voie postale, elle doit être effectuée en recommandé avec demande d'accusé de réception ; si elle est déposée à l'U.R.S.S.A.F., elle donne lieu à un récépissé de l'organisme.

b) Contenu de la demande

La demande doit comporter l'ensemble des éléments nécessaires à l'U.R.S.S.A.F. pour se prononcer. L'A.C.O.S.S. précisera ces éléments. Afin que puisse être déterminé s'il existe ou non un lien de subordination entre le demandeur et le donneur d'ordre, ces éléments devront notamment prendre en compte des éléments sur ses conditions d'activité:

- mode de fixation de la rémunération (forfaitaire/prédéterminé...);

- forme de la convention;

- organisation de l'activité (lieu de l'intervention, horaire...).

L'U.R.S.S.A.F. ne peut être considérée comme valablement saisie que lorsqu'elle l'a été, selon les formes prévues au a, de l'ensemble de ces éléments : l'organisme mettra à la disposition des intéressés qui le souhaitent un formulaire type.

c) Organisme compétent

L'U.R.S.S.A.F. peut consulter en tant que de besoin la caisse primaire d'assurance maladie et les caisses d'assurance maladie et vieillesse des non-salariés non agricoles.

d) Délai de réponse

Le délai court à compter de la date apposée sur l'accusé de réception ou sur le récépissé de la demande valablement constituée. L'approbation implicite ne peut être empêchée que si, dans ce délai, une décision expresse a été notifiée à son destinataire.

L'attention des U.R.S.S.A.F. est appelée sur le fait qu'elles doivent mettre tous les moyens nécessaires en oeuvre pour apporter une réponse expresse dans les délais.

e) Forme de la réponse

La réponse de l'U.R.S.S.A.F. doit être écrite et adressée en recommandé avec demande d'accusé de réception.

f) Valeur de l'attestation

L'attestation délivrée par l'U.R.S.S.A.F. vaut pour la seule activité ayant fait l'objet de la déclaration, exercée dans les conditions déclarées. Seuls une modification substantielle des conditions de cette activité ou le constat que l'information fournie par l'intéressé était erronée autorisent l'U.R.S.S.A.F. à modifier sa réponse initiale.

La durée de validité de l'attestation n'est pas limitée par les textes.

Les saisines des demandeurs et les décisions des organismes doivent donner lieu à archivage.

L'attestation délivrée par l'U.R.S.S.A.F. s'impose tant aux C.P.A.M. qu'aux caisses de non-salariés non agricoles ; afin d'éviter des conflits d'affiliation - ou des carences -, elle doit être communiquée:

- à la C.P.A.M. territorialement compétente (lieu de résidence du demandeur);

- à la caisse mutuelle régionale compétente, qui transmet l'information à la caisse vieillesse compétente.

g) Contrôle et contentieux

Les conditions d'activité des personnes ayant fait l'objet d'une attestation doivent faire l'objet d'une attention particulière lors des contrôles.

Les litiges portant sur les décisions des U.R.S.S.A.F. relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, après décision de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F.

3. Suivi de la mesure

Il est demandé à l'A.C.O.S.S. d'organiser un suivi précis des demandes d'affiliation auxquelles procèdent les U.R.S.S.A.F. par une comptabilisation trimestrielle des flux de demandes et de décisions d'affiliation.

Je vous saurais gré de me faire connaître sans délai toute difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre de ce dispositif.

Référence : article L. 311-11 du code de la sécurité sociale.

919.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le directeur de l'A.C.O.S.S. ; Monsieur le directeur de la C.N.A.M.T.S. ; Monsieur le directeur de la CANAM ; Monsieur le directeur de l'ORGANIC ; Monsieur le directeur de la CANCAVA ; Monsieur le directeur de la C.N.A.V.P.L. ; Monsieur le directeur de la C.N.B.F.

Texte non paru au Journal officiel.

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