Décret n°2009-417 du 15 avril 2009 pris pour l'application de l'article 209 C du code général des impôts

Décret n°2009-417 du 15 avril 2009 pris pour l'application de l'article 209 C du code général des impôts

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L0759IET

Décret n°2009-417 du 15 avril 2009 pris pour l'application de l'article 209 C du code général des impôts

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 209 C et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment le II de son article 22,

Décrète :

Article 1

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section VIII ter intitulée : « Imputation de déficits subis à l'étranger par les petites et moyennes entreprises », qui comprend un article 46 quater-0 ZS ter ainsi rédigé :

« Art. 46 quater-0 ZS ter.-I. ― Pour l'application de l'article 209 C du code général des impôts, la détention d'un pourcentage du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de ce même pourcentage des droits à dividendes et des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.

« Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

« II. ― La petite ou moyenne entreprise qui, au titre d'un exercice, déduit de son résultat imposable les déficits de succursales et filiales dans les conditions prévues à l'article 209 C du code général des impôts ou n'a pas encore rapporté à son résultat imposable les déficits qu'elle a ainsi préalablement déduits joint à sa déclaration de résultats un état conforme au modèle établi par l'administration qui mentionne :

« 1° Sa dénomination sociale, son numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'adresse de son siège ou de son principal établissement si elle diffère de celle du siège, et le nombre de salariés qu'elle emploie ;

« 2° La liste de ses associés ou de ses actionnaires en précisant pour chacun d'eux le nombre de parts ou d'actions, la quote-part de capital et de droits de vote ainsi que toutes les modifications apportées à ces éléments en cours d'exercice. Sont indiqués en outre, pour les personnes morales, la dénomination, l'adresse, le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et leur effectif salarié ainsi que, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

« 3° Le cas échéant, la liste des personnes morales qui détiennent indirectement l'entreprise, en précisant pour chacune d'elles les informations mentionnées au 2° ;

« 4° Le suivi par exercice des déficits déduits de son résultat imposable et de ceux rapportés à son résultat imposable, par succursale ou filiale, en précisant pour chacune d'elles la dénomination, l'adresse, l'impôt étranger équivalant à l'impôt sur les sociétés auquel elle est soumise, ainsi que, pour les filiales, le taux de détention de l'entreprise dans leur capital et, le cas échéant, la référence à la législation le limitant. »

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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