Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation équivalent retraite (AER) et de l'allocation transitoire de solidarité (ATS).
Objet : revalorisation du montant journalier de l'ATA, de l'ASS, de l'AER et de l'ATS.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le présent décret fixe le montant journalier :
- de l'allocation temporaire d'attente à 11,45 € ;
- de l'allocation de solidarité spécifique à 16,25 € et de sa majoration à 7,07 € ;
- de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité à 35,09 €.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1, L. 5423-6, L. 5423-8 et L. 5423-12 ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment le II de son article 132 ;
Vu le décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail, notamment le 1° de son article 8 ;
Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 16 décembre 2014,
Décrète :
Article 1
Le montant journalier de l'allocation temporaire d'attente est fixé à 11,45 euros à compter du 1er janvier 2015.
Article 2
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 16,25 euros à compter du 1er janvier 2015.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 7,07 € à compter du 1er janvier 2015.
Article 3
Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite, prévue par le II de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 susvisée et par les décrets du 29 mai 2009 et du 6 mai 2010 susvisés est fixé à 35,09 euros à compter du 1er janvier 2015.
Article 4
Le montant journalier de l'allocation transitoire de solidarité prévue par le décret du 2 novembre 2011 susvisé et par le décret du 4 mars 2013 susvisé est fixé à 35,09 euros à compter du 1er janvier 2015.
Article 5
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert