Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer

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L8858IDG

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 26 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le code civil, notamment son article 2044 ;

Vu le code rural, notamment les livres III et VI ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 128-12 à R. 128-16 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 16 février 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 16 février 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 9 mars 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 mars 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 9 mars 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 9 mars 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 26 février 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 février 2009 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mars 2009 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 février 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 février 2009 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 février 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire plénier en date du 4 mars 2009 ;

Vu l'avis du comité d'établissement du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en date du 3 mars 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer en date du 5 mars 2009 ;

Vu l'avis du Comité technique paritaire du statut commun du 6 mars 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 12 mars 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« L'Agence de services et de paiement

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art.R. 313-13.-L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. Son siège est à Limoges.

« Art.D. 313-14.-L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou du ministre chargé de l'emploi et du ministre du budget fixent pour chaque catégorie de fonds communautaire les fonctions exercées par l'agence.

« L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l'article R. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie.

« L'agence est chargée de la mise en œuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.

« Art.R. 313-15.-Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :

« 1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

« Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :

« a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

« b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

« c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

« d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;

« 2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.

« Art.R. 313-16.-L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.

« Sous-section 2

« Organisation et fonctionnement de l'agence

« Art.R. 313-17.-Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :

« 1° Douze membres représentant l'Etat :

« a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;

« c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

« d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

« e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

« f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

« g) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ou son représentant ;

« h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;

« i) Le directeur du budget ou son représentant ;

« j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

« k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

« l) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant.

« 2° Neuf représentants d'établissements publics et organisations professionnelles partenaires :

« a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

« b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

« c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;

« d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;

« e) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art.R. 313-18.-Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

« a) Le commissaire du Gouvernement ;

« b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire ;

« c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

« d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;

« e) L'agent comptable ;

« f) L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;

« g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

« h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

« Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

« Art.R. 313-19.-Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.

« Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.

« Art.R. 313-20.-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

« Art.R. 313-21.-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

« La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.

« En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

« Art.R. 313-22.-Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.

« I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :

« 1° Le règlement intérieur du conseil ;

« 2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

« 3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement et les décisions modificatives ;

« 4° Le document annuel de performance ;

« 5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;

« 6° Le rapport annuel de performance ;

« 7° Le compte financier ;

« 8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;

« 9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;

« 10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

« 11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;

« 12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

« 13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;

« 14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;

« 15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

« 16° L'acceptation des dons et legs.

« II.-Le conseil d'administration est tenu informé :

« a) Du projet d'établissement ;

« b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;

« c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;

« d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

« e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;

« f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.

« Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.

« Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

« Art.R. 313-23.-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 313-44.

« Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 7°, 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 10° sont approuvées dans les conditions mentionnées à l'article R. 313-40.

« Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.

« Art.R. 313-24.-Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.

« Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

« Art.R. 313-25.-Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

« Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

« Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.

« Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

« Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.

« Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.

« Il définit la politique d'achat de l'établissement.

« Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.

« Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.

« Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.

« Sous-section 3

« Régime financier et comptable

« Art.R. 313-26.-L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous section, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Art.R. 313-27.-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :

« 1° En recettes :

« a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ;

« b) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;

« c) Les versements d'autres personnes que l'Etat ou la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;

« d) Les remboursements d'avances et de prêts en matière d'intervention et de transfert ;

« e) Les remboursements d'avances et de prêts autres ;

« f) Le produit des taxes fiscales affectées ;

« g) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;

« h) Le produit du placement des fonds disponibles ;

« i) Les dons et legs ;

« j) Les emprunts et lignes de trésorerie ;

« k) Le produit des actions de formation ;

« l) Les revenus procurés par les participations financières ;

« m) Le produit des cessions ;

« n) Le produit des redevances pour services rendus ;

« o) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

« p) Des recettes diverses.

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses de personnel ;

« b) Les dépenses de fonctionnement ;

« c) Les dépenses d'investissement ;

« d) Les dépenses de transfert et d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'acomptes, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions en vertu des dispositions nationales et communautaires qui leur sont applicables.

« Art.R. 313-28.-Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.

« Art.D. 313-29.-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties (I et II).

« La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article.

« La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° de cet article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.

« En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.

« Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.

« Art.R. 313-30.-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

« Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.

« Toutefois, en cas de nécessité et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.

« Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

« Art.R. 313-31.-Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat.

« Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

« Art.D. 313-32.-La comptabilité budgétaire de l'agence retrace :

« 1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;

« 2° Les engagements juridiques pris par l'ordonnateur sous sa propre responsabilité, ou, le cas échéant, en ce qui concerne la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité, dans ce dernier cas, en cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses mandatées ;

« 3° Les mandatements de l'ordonnateur ;

« 4° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.

« La comptabilité budgétaire de l'agence doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité dans les conditions définies par les mandants.

« Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'Agence par l'Etat.

« Art.R. 313-33.-Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence dès la première décision modificative.

« Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

« Art.R. 313-34.-L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

« Art.R. 313-35.-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.

« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.

« Art.R. 313-36.-L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

« Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations communautaires.

« Art.R. 313-37.-Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

« Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation, dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

« Art.R. 313-38.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

« Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.

« Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

« Art.R. 313-39.-Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

« L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.

« Art.R. 313-40.-L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.

« Art.R. 313-41.-En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.

« Art.R. 313-42.-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.

« Art.R. 313-43.-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« Sous-section 4

« Tutelle

« Art.R. 313-44.-Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.

« Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

« Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.

« Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« L'Etablissement national des produits

de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

« Section 1

« Dispositions générales

« Art.R. 621-1.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

« Art.R. 621-2.-Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions suivantes :

« a) Animaux ruminants et équidés, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;

« b) Autres animaux domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, œufs, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;

« c) Lait et produits laitiers ;

« d) Fruits et légumes et productions spécialisées telles que pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformé, tabac et houblon, apiculture, produits de l'apiculture, gemme ;

« e) Plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales ;

« f) Produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières ;

« g) Vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger ;

« h) Céréales ;

« i) Oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;

« j) Sucre et alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales ;

« k) Produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

« L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des produits végétaux mentionnés aux d à j.

« Il est également compétent pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

« En application du dernier alinéa de l'article L. 621-3, il est chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.

« Art.R. 621-3.-Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :

« ― la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;

« ― l'établissement des cotations publiques officielles ;

« ― la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.

« Art.R. 621-4.-L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

« Art.R. 621-5.-Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et communautaires.

« Section 2

« Organisation nationale et fonctionnement

« Sous-section 1

« Les conseils

« Art.R. 621-6.-Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.

« Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.

« Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économiques ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires mentionnées à l'article R. 621-27. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.

« Les conseils spécialisés sont chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune ou de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Lorsque, le 15 novembre, le conseil spécialisé compétent n'a pas formulé de proposition de répartition de la taxe fiscale affectée à son secteur, le conseil d'administration décide seul de cette répartition.

« Paragraphe 1

« Le conseil d'administration

« Art.R. 621-7.-I. ― Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres :

« 1° Six représentants de l'Etat :

« a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

« d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;

« e) Le directeur du budget ou son représentant ;

« f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« 2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat :

« a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

« b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ;

« c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;

« 3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;

« 4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

« 5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

« 8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant.

« 9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

« 10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

« 12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée.

« II.-Assistent aux séances avec voix consultative :

« a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;

« b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

« Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire de l'établissement.

« Paragraphe 2

« Les conseils spécialisés

« Art.R. 621-8.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

« 1° Trois représentants de l'Etat :

« a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« 2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :

« a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

« b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

« c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

« 4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

« Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

« Art.R. 621-9.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :

« 1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

« ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« ― le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« ― une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

« Art.R. 621-10.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

« 1° Trois représentants de l'Etat :

« ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« ― le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

« 3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

« Art.R. 621-11.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

« 1° Trois représentants de l'Etat :

« ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« ― le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

« 3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

« Art.R. 621-12.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

« 1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

« ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« ― le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« ― une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

« Art.R. 621-13.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

« 1° Trois représentants de l'Etat :

« ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« ― le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« 2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

« Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.

« Art.R. 621-14.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

« 1° Trois représentants de l'Etat :

« ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« ― le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« 2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

« 3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation.

« Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.

« Art.R. 621-15.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

« 1° Quatre représentants de l'Etat :

« ― le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

« ― le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« ― le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

« 2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

« 3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

« 4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

« 5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

« 6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

« 7° Quatre personnalités représentant le commerce ;

« 8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;

« 9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;

« 10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;

« 11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

« Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.

« Art.R. 621-16.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

« 1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

« ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« ― le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« ― une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

« 2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

« 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

« 5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

« 7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

« Art.R. 621-17.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

« 1° Quatre représentants de l'Etat :

« ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« ― le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« ― le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;

« 2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

« 3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

« a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

« b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;

« c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

« d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

« 4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

« Art.R. 621-18.-Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

« 1° Quatre représentants de l'Etat :

« ― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« ― le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

« ― le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

« 2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;

« 3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;

« 4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

« 5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

« 9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

« 10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art.R. 621-19.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil.

« Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.

« La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.

« En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

« Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside.

« Art.R. 621-20.-Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.

« En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.

« Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

« Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter.

« Art.R. 621-21.-Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différents conseils, avec voix consultative.

« Le président de chaque conseil peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

« Art.R. 621-22.-Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil.

« Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.

« Art.R. 621-23.-Les membres des conseils et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

« Les présidents des conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

« Art.R. 621-24.-Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.

« Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.

« La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.

« Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

« Art.R. 621-25.-Tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.

« Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

« Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

« Chaque membre d'un conseil dispose d'une voix.

« Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les conseils peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

« Art.R. 621-26.-Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

« Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.

« A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil a délibéré, à moins que l'un des représentants des ministres ci-dessus énumérés y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

« Les délibérations du conseil d'administration sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

« Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation communautaire, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.

« Sous-section 2

« Le directeur général

« Art.R. 621-27.-Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

« Le directeur général :

« 1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;

« 2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;

« 3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;

« 4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

« 5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

« 5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

« 6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration.

« Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.

« Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

« Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration.

« Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

« Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

« Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.

« Section 2

« Organisation régionale

« Art.R. 621-28.-Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, d'une part, les missions de l'établissement dont l'exercice est confié aux services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional, d'autre part, les moyens que l'Etat met à la disposition de l'établissement pour l'exercice de ces missions ainsi que les moyens et les personnels que l'établissement affecte à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de l'accomplissement des missions de l'établissement dans la région.

« Si nécessaire, les services déconcentrés d'une région peuvent exercer certaines missions de l'établissement au-delà du ressort de la région dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dans ce cas, la convention conclue entre le préfet de région responsable de ces services déconcentrés et le directeur général est soumise à l'avis des préfets des autres régions concernées.

« Le directeur général de l'établissement adresse des instructions au représentant territorial pour l'accomplissement des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat.

« Ces instructions s'inscrivent dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.

« Le représentant territorial peut donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels des services déconcentrés de l'Etat, qui apportent leur concours à l'établissement en vertu de la convention prévue ci-dessus, ainsi qu'aux agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat. Le représentant territorial est l'ordonnateur délégué de l'établissement.

« Art.R. 621-29.-Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à disposition de l'établissement par le représentant de l'Etat dans la région.

« Sur proposition du préfet, représentant territorial, le directeur général de l'établissement procède à la notation des agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition de l'établissement pour l'exécution des missions relevant de celui-ci.

« Art.R. 621-30.-Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, à l'initiative de son directeur général.

« Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.

« Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière. Il consulte les préfets des autres régions avant cette désignation.

« Art.D. 621-31.-Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :

« 1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

« a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

« b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

« c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;

« 2° Deux représentants des négociants ;

« 3° Deux représentants des meuniers ;

« 4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

« 5° Un représentant des boulangers ;

« 6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;

« 7° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« 8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

« Un représentant du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 assiste aux séances avec voix consultative.

« Art.D. 621-32.-Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales.

« Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.

« Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

« Art.D. 621-33.-Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1, 5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2, 5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.

« Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.

« Art.D. 621-34.-Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.

« La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

« Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.

« Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

« Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

« A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-32, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.

« Art.D. 621-35.-Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

« Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

« Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

« Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

« En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

« Art.D. 621-36.-Le comité régional ou interrégional des céréales peut inviter à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.

« Art.D. 621-37.-Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

« Art.D. 621-38.-Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.

« Section 3

« Régime financier et comptable

« Art.R. 621-39.-Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Art.R. 621-40.-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :

« 1° En recettes :

« a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne ;

« b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

« c) Le produit des redevances pour services rendus ;

« d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

« e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;

« f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;

« g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

« h) Les dons et legs ;

« i) Les emprunts ;

« j) Les revenus procurés par les participations financières ;

« k) Le produit des cessions ;

« l) Les produits des transactions ;

« m) Des recettes diverses ;

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses de personnel ;

« b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;

« c) Les dépenses d'investissement ;

« d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation communautaire et des décisions du directeur général mentionnées à l'article R. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.

« Art.R. 621-41.-Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.

« Art.D. 621-42.-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties.

« La première partie correspond aux moyens de l'établissement et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 621-40.

« La seconde partie correspond aux actions d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 621-40.

« Chacune de ces deux parties comporte en recettes les prévisions de ressources correspondantes, comprenant, le cas échéant, les prélèvements sur les réserves de l'établissement et les autorisations de financement particulières qui lui sont notifiées.

« La seconde partie se décompose également en enveloppes, dont le financement peut être assuré par des crédits issus d'un programme budgétaire déterminé en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, comme par d'autres ressources.

« Deux des enveloppes de la seconde partie sont obligatoirement consacrées, respectivement :

« ― aux dépenses d'intervention financées par les crédits ouverts dans le cadre de l'application du 6° de l'article L. 621-3 ;

« ― aux dépenses d'intervention financées par des crédits d'origine communautaire.

« Les enveloppes se décomposent, en tant que de besoin, en sous-enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec le ou les ministères de tutelle.

« L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 621-40 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.

« L'enveloppe correspondant aux dépenses mentionnées au d du 2° du même article et financées sur crédits non communautaires est également présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.

« Art.R. 621-43.-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

« L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sous-enveloppes fait l'objet d'une présentation pour information devant le conseil d'administration. Les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'année donnent lieu à information du conseil d'administration au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

« Art.R. 621-44.-Les missions de service public de l'Etat dont celui-ci confie la gestion à l'établissement peuvent faire l'objet d'un budget annexe.

« Art.R. 621-45.-Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article R. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.

« Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

« Art.R. 621-46.-En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administration.

« Les modifications ainsi apportées sont présentées ultérieurement au conseil d'administration pour information.

« Art.D. 621-47.-La comptabilité budgétaire de l'établissement retrace :

« 1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;

« 2° Les engagements juridiques et les mandatements de l'ordonnateur ;

« 3° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.

« La comptabilité budgétaire de l'établissement doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité.

« Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à l'établissement par l'Etat.

« Art.R. 621-48.-Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement dès la première décision modificative.

« Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

« Art.R. 621-49.-L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

« Art.R. 621-50.-L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.

« Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.

« Art.R. 621-51.-L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

« Une comptabilité distincte est établie pour les opérations communautaires.

« Art.R. 621-52.-Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité.

« Il est arrêté par l'organe délibérant et présenté aux ministres chargés de l'agriculture et du budget avant le 31 mars pour approbation.

« Art.R. 621-53.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

« Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.

« Art.R. 621-54.-Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

« Art.R. 621-55.-L'établissement peut recourir à l'emprunt, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

« Art.R. 621-56.-En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et les pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement en fin d'exercice.

« Art.R. 621-57.-Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.

« Art.R. 621-58.-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »

« Section 4

« Dispositions diverses

« Art.R. 621-59.-Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du présent code peuvent être mis à la disposition de ces établissements par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.

« Art.R. 621-60.-Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet. »

Article 3

Le chapitre II du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :

I. ― Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Coordination et contrôle ».

II. ― La section 1 est abrogée.

III. ― La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Autres modalités de coordination

« Art.R. 622-44.-Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.

« Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.

« Art.R. 622-45.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer assure la gestion administrative des fonctionnaires relevant des corps et statuts d'emplois propres de l'établissement et de l'Agence de services et de paiement au sens et selon des modalités définies par le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997.

« Les décisions d'affectation à l'Agence de services et de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa affectés dans cet établissement sont prises sur proposition de son président-directeur général qui procède, en outre, à leur évaluation et à leur notation. »

IV. ― La section 4 est ainsi modifiée :

1° L'article R. 622-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 622-49, les mots : « ou un registre spécial » sont ajoutés après les mots : « comptabilité matière » ;

3° L'article R. 622-50 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement » sont remplacés par les mots : « les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 », et les mots : « d'un office » sont remplacés par les mots : « de l'établissement » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale.A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47 » ;

c) Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants. »

4° A l'article D. 622-50-1, les mots : « l'Agence unique de paiement » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ».

Article 4

Le titre VI du livre VI du code rural est ainsi modifié :

I.-Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Les fruits, les légumes et l'horticulture » ;

b) Le chapitre comprend une section 1 intitulée « Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes », comprenant les articles D. 664-1 à D. 664-29.

Les sections 1 à 7 deviennent les sous-sections 1 à 7, et les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 3 deviennent les paragraphes 1, 2 et 3 de la sous-section 3 ;

c) Le chapitre comprend une section 2 intitulée « Dispositions relatives à la commercialisation de fruits et légumes » qui comprend les articles R. 664-30 à R. 664-32 ; les dispositions des articles R. 663-1, R. 663-2 et R. 663-3 sont respectivement transférées aux articles R. 664-30, R. 664-31, R. 664-32 ;

d) A l'article D. 664-13, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « FranceAgriMer » et le mot : « général » est ajouté après les mots : « le directeur » ;

e) Aux articles D. 664-15, D. 664-17, D. 664-20, D. 664-22, D. 664-25 à D. 664-27, le mot : « office » est remplacé par les mots : « FranceAgriMer » ;

f) Aux articles D. 664-20 et D. 664-21, les mots : « le directeur de l'office » sont remplacés par les mots : « le directeur général de FranceAgriMer ».

II.-L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Les plantes génétiquement modifiées. »

III.-La section 1 du chapitre VI est modifiée comme suit :

1° A l'article D. 666-1, la référence à l'article D. 621-80 est remplacée par la référence à l'article D. 666-7 ;

2° A l'article D. 666-3, la référence à l'article D. 621-82 est remplacée par la référence à l'article D. 666-9 ;

3° A l'article D. 666-4, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent » ;

4° A l'article D. 666-7, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » et les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « l'établissement » ;

5° A l'article D. 666-8, les références aux articles D. 621-115 et D. 621-79 sont remplacées par les références aux articles D. 666-22 et D. 666-6 ;

6° A l'article D. 666-9, la référence à l'article D. 621-77 est remplacée par la référence à l'article D. 666-4 et les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ».

7° A l'article D. 666-10, les références aux articles D. 621-75 à D. 621-81 et D. 621-82 sont remplacées par les références aux articles D. 666-2 à D. 666-8 et D. 666-9 et les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ».

IV.-La section 2 du chapitre VI est modifiée comme suit :

1° A l'article D. 666-11, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;

2° A l'article D. 666-12, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 », les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « l'établissement » et les mots : « conseil de direction plénier » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration » ;

3° A l'article D. 666-13, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;

4° A l'article D. 666-14, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » et les mots : « directions régionales » sont remplacés par les mots : « directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt » ;

5° A l'article D. 666-15, les mots : « direction régionale de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ».

V.-La section 3 du chapitre VI est modifiée comme suit :

1° Aux articles D. 666-20, D. 666-23 et D. 666-25, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » ;

2° A l'article D. 666-24, les mots : « l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » sont remplacés par les mots : « l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 » et les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».

VI.-Après la section 3 du chapitre VI, il est inséré trois sections ainsi rédigées :

« Section 4

« Régime des taxes et des cotisations céréalières

« Art.D. 666-26.-Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

« Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.

« Section 5

« Contrôle

« Art.D. 666-27.-Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application du présent chapitre les agents habilités de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la direction générale des douanes et droits indirects.

« Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle tous registres et documents nécessaires.

« Art.R. 666-28.-Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé des dispositions du présent chapitre ainsi que de celles prises pour son application.

« Section 6

« Dispositions diverses

« Art.D. 666-29.-Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.

« Art.R. 666-30.-La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage. »

Article 5

Le chapitre IV du titre VIII du livre VI du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV

« L'Office de développement

de l'économie agricole d'outre-mer

« Section 1

« Missions

« Art.R. 684-1.-L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art.R. 684-2.-L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.

« Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.

« Art.R. 684-3.-I. ― En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3 et financées par le Fonds européen agricole de garantie, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des départements français d'outre-mer décidées par la Communauté européenne à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.

« Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.

« En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan.A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.

« II. ― La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.

« Section 2

« Conseil d'administration et comités

« Art.R. 684-4.-L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :

« 1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :

« ― deux représentants pour chacun des départements d'outre-mer ;

« ― trois représentants des collectivités d'outre-mer ;

« La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

« 2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

« 3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

« 4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

« 5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;

« 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

« 7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

« 8° Le directeur du budget ou son représentant ;

« 9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

« 10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.

« Art.R. 684-5.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.

« Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.

« En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.

« Art.R. 684-6.-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

« 1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

« 2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;

« 3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.

« Art.R. 684-7.-Le conseil d'administration adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.

« Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.

« Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article R. 621-27.

« Le conseil d'administration est également chargé :

« 1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

« a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

« b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

« 2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;

« 3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.

« Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.

« Section 3

« Direction

« Art.R. 684-8.-La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.

« Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.

« Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

« Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.

« Section 4

« Régime financier et comptable

« Art.R. 684-9.-Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au " directeur général ” pour l'application de ces dispositions.

« Par dérogation à l'article R. 621-52, le compte financier de l'établissement est présenté pour approbation ministérielle avant le 31 mai. »

Article 6

I. ― Les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer sont maintenues en fonction jusqu'à la constitution de nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.

Les membres des comités paritaires et des comités hygiène et sécurité de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections générales des représentants des personnels de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural organisées pour la mise en place des nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.

Jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les instances paritaires de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer.

Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements.

II. ― Les instances paritaires du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement sont maintenues en fonction jusqu'à la constitution de nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.

Les membres des comités paritaires et des comités hygiène et sécurité du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections générales des représentants des personnels de l'établissement visé à l'article L. 313-1 du code rural organisées pour la mise en place des nouvelles instances sur le fondement du décret mentionné à l'article L. 313-6 du code rural.

Jusqu'à la constitution des nouvelles instances paritaires, le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les instances paritaires du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement.

Il en est de même des comités d'hygiène et de sécurité de ces établissements.

Article 7

I. ― Les conseils de direction pléniers de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture réunis exercent les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ce conseil.

Ils siègent en formation restreinte pour exercer les compétences consultatives du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 621-27 et examiner les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses jusqu'à la mise en place de ce conseil. Cette formation restreinte est composée des présidents des conseils de direction pléniers des offices précités, des présidents des conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales et de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant, du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant et du directeur du budget ou son représentant. Les présidents de ces conseils de direction et conseils de direction pléniers en exercice à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat dans les conditions prévues au présent article jusqu'à la mise en place du conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

II. ― Les conseils de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et les conseils de direction spécialisés par filière des offices mentionnés au premier alinéa du I en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent les compétences dévolues aux conseils spécialisés par filière jusqu'à la mise en place de ces conseils.

Les membres et présidents de ces conseils poursuivent leur mandat au sein des conseils spécialisés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) jusqu'à la mise en place de ces conseils.

III. ― Les comités des offices auxquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s'est substitué mentionnés à l'article R. 621-6 du code rural dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions de comités de cet établissement jusqu'à l'institution de nouveaux comités dans les conditions prévues à l'article R. 621-22 du code rural ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.

IV. ― Les comités régionaux et interrégionaux des céréales mentionnés à l'article R. 621-65 du code rural dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention du présent décret exercent temporairement les fonctions des comités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnés à l'article R. 621-30 dans sa rédaction issue du présent décret jusqu'au renouvellement de ces comités ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2009. Leurs membres sont maintenus en fonction jusqu'à cette même date.

Les représentants des comités régionaux et interrégionaux des céréales qui siégent au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière de l'ONIGC à la date de publication du présent décret siègent au conseil spécialisé de la filière céréalière de FranceAgriMer jusqu'à la désignation de nouveaux représentants à l'issue du renouvellement de ces comités.

V. ― Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement définit et met en œuvre l'organisation administrative provisoire de l'établissement. Cette organisation est soumise au vote du conseil d'administration lors de sa première réunion.

VI. ― Le conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de cet établissement par le présent décret. Les membres et le président du conseil de direction de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur mandat au sein du conseil d'administration de cet établissement jusqu'au terme de la période pour laquelle ils avaient été nommés.

Article 8

Jusqu'à l'intervention des dispositions réglementaires communes mentionnées au 2° du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, le comité des directeurs des établissements est présidé par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et le directeur de ce même établissement est chargé de la mise en œuvre des décisions du comité des directeurs.

Article 9

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-43 du code rural, l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code relatif à l'exercice 2009 est arrêté, sur proposition du directeur général, par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Si le compte financier de l'exercice 2008 d'un ou plusieurs offices auquel cet établissement se substitue n'a pas été arrêté par le conseil d'administration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et approuvé par les ministres de tutelle dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

II. ― A la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural, l'agent comptable de chacun des offices en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret et auquel cet établissement est substitué procède à l'arrêté des comptes pour chacun des établissements et établit sur cette base le compte financier sur chiffres relatif à chaque office.

Ce compte financier sur chiffres retrace les opérations réalisées du 1er janvier 2009 à la date de cessation d'activité des offices substitués.

Il comprend pour chacun des offices :

― la balance générale des comptes ;

― un bilan détaillé de l'intégration des opérations des classes 1 à 8 pour constitution du bilan d'ouverture de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural ;

― un tableau de passage permettant de retracer de façon exhaustive le reclassement des opérations.

Ces comptes financiers sur chiffres sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget pour approbation, après attestation de la réalisation des opérations budgétaires par le directeur général, dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes dans les trois mois qui suivent la clôture des offices substitués.

Ils constituent une annexe au compte financier de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural pour l'exercice 2009, qui comporte également pour chacun des offices tous les états de développement ainsi que les pièces prévues par l'article 221 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

III. ― Le compte financier de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural de l'exercice 2009 intègre les opérations comptables, financières et budgétaires réalisées :

― par les offices substitués du 1er janvier 2009 à la date de la création de l'établissement visé à l'article L. 621-1 du code rural ;

― par l'établissement visé à l'article L. 621-1 de la date de sa création au 31 décembre 2009.

Le bilan d'entrée de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code précité sera établi au 1er janvier 2009 à partir des bilans au 31 décembre 2008 de chacun des offices auquel cet établissement se substitue.

IV. ― Par dérogation à l'article R. 621-50 du code rural, à la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du même code, la nomination de l'agent comptable intervient sans consultation préalable du conseil d'administration.

V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-30 du code rural, l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'agence relatif à l'exercice 2009 est arrêté, sur proposition du président-directeur général, par les ministres de tutelle.

Ce budget de l'exercice 2009 peut être modifié par le conseil d'administration de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent dès sa première réunion.

Si les comptes financiers de l'exercice 2008 du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de l'Agence unique de paiement n'ont pas été arrêtés par leur conseil d'administration à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont alors arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural, approuvés par le ou les ministres de tutelle dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

Les agents comptables du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence unique de paiement en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'établissement du compte financier 2009 relatif à la période du 1er janvier 2009 à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces comptes financiers seront arrêtés par le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont approuvés par les ministres de tutelle dans les conditions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat et transmis au juge des comptes selon les modalités fixées par l'article 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

Par dérogation à l'article R. 313-35 du code rural, à la date de création de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du même code, la nomination de l'agent comptable intervient sans consultation du conseil d'administration.

Article 10

I. ― Sauf disposition spéciale, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références à l'« Office national interprofessionnel des grandes cultures », à l'« Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions », à l'« Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture », à l'« Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales » et à l'« Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture » sont remplacés par la référence à l'« Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) » et les références à l'« Agence unique de paiement » et au « Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par la référence « Agence de services et de paiement ».

II. ― Sauf disposition spéciale, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur les références aux offices mentionnés aux articles R. 621-45, R. 621-50, R. 621-55, R. 621-57 et R. 621-59 du code rural s'entendent comme faites à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

III. ― Aux articles R. 228-13 et R. 671-18, le mot : « office » est remplacé par le mot : « établissement ».

IV. ― A l'article D. 611-11, les mots : « les offices d'intervention par produits » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 684-1 ».

V. ― Au b de l'article R. 641-57, les mots : « conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » sont remplacés par les mots : « conseil spécialisé viticulture ».

VI. ― Aux articles D. 654-39, D. 654-40, D. 654-41, D. 654-44, D. 654-45, D. 654-48, D. 654-50, D. 654-51, D. 654-52, D. 654-57, D. 654-58, D. 654-60, D. 654-61, D. 654-62, D. 654-63, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-66, D. 654-67, D. 654-68, D. 654-69, D. 654-70, D. 654-72, D. 654-73, D. 654-74, D. 654-75, D. 654-77, D. 654-78, D. 654-79, D. 654-80, D. 654-83, D. 654-84, D. 654-85, D. 654-86, D. 654-88, D. 654-88-1, D. 654-88-3, D. 654-88-5, D. 654-88-6, D. 654-88-7, D. 654-89, D. 654-91, D. 654-92, D. 654-92-1, D. 654-94, D. 654-97, D. 654-98, D. 654-112-1, le mot : « office » est remplacé par le mot : « établissement », les mots : « Office de l'élevage » sont remplacés par le mot : « FranceAgriMer », les mots : « directeur de l'office » et « directeur de l'Office de l'élevage » par les mots : « directeur général de FranceAgriMer » et les mots : « conseils de direction » ou « conseil de direction compétent » par les mots : « conseil spécialisé compétent ».

VII. ― L'article D. 654-39 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache : ».

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I. »

VIII. ― Aux articles 2 et 3 du décret n° 2006-877 du 13 juillet 2006, le mot : « office » est remplacé par le mot : « établissement ».

IX. ― Aux articles 2 et 3 du décret n° 78-1044 du 25 octobre 1978, le mot : « OFIMER » est remplacé par le mot : « FranceAgriMer ».

Article 11

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.

Article 12

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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