Décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013 (1)

Décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013 (1)

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L4001I7C

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 96-222 du 15 mars 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 31 août 1994, et un échange de lettres complétant l'article 29 de ladite convention, signé à Washington les 19 et 20 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 2007-79 du 22 janvier 2007 portant publication de l'avenant à la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Washington le 8 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2010-28 du 8 janvier 2010 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 (ensemble un protocole), signé à Paris le 13 janvier 2009,

Décrète :

Article 1

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN VUE D'AMÉLIORER LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE ET DE METTRE EN ŒUVRE LA LOI RELATIVE AU RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES CONCERNANT LES COMPTES ÉTRANGERS (DITE LOI « FATCA ») (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 14 NOVEMBRE 2013

Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés séparément « Partie » et collectivement « les Parties ») entretiennent de longue date une relation étroite concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale et désirent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale en approfondissant cette relation ;

Considérant que l'article 27 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 signé à Washington et du 13 janvier 2009 signé à Paris (ci-après dénommée « la Convention ») autorise des échanges de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique ;

Considérant que les Etats-Unis d'Amérique ont adopté des dispositions communément appelées Foreign Account Tax Compliance Act « FATCA », lesquelles instaurent un régime déclaratif pour les institutions financières à l'égard de certains comptes ;

Considérant que le Gouvernement de la République française soutient l'objectif stratégique fondamental de la loi FATCA, c'est-à-dire l'amélioration du respect des obligations fiscales ;

Considérant que la loi FATCA a soulevé un certain nombre de questions, notamment le fait que les institutions financières françaises peuvent ne pas être en mesure de se conformer à certains aspects de la loi FATCA en raison d'obstacles juridiques nationaux ;

Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique recueille des renseignements sur certains comptes de résidents de France auprès des institutions financières américaines et est déterminé à échanger ces renseignements avec le Gouvernement de la République française et à atteindre des niveaux équivalents d'échanges ;

Considérant que les Parties sont déterminées à travailler de concert sur le long terme en vue d'aboutir à des règles communes de déclaration et des normes de diligence raisonnable pour les institutions financières ;

Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique reconnaît la nécessité de coordonner les obligations déclaratives liées à la loi FATCA et les autres obligations américaines de déclaration fiscale auxquelles sont soumises les institutions financières françaises afin d'éviter les doubles déclarations ;

Considérant qu'une approche intergouvernementale concernant la mise en œuvre de la loi FATCA permettrait de lever les obstacles juridiques et de réduire les obligations des institutions financières françaises ;

Considérant que les Parties souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA sur la base d'obligations déclaratives nationales et d'échanges automatiques réciproques en application de la Convention sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par celle-ci, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés en vertu de la Convention ;

Les Parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions

1. Aux fins du présent Accord et de ses Annexes (« l'Accord »), les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :

a) Le terme « Etats-Unis » désigne les Etats-Unis d'Amérique, y compris leurs Etats membres et, dans son acception géographique, désigne le territoire terrestre des Etats-Unis d'Amérique, y compris les eaux intérieures et l'espace aérien, la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones maritimes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains ou une juridiction. Toutefois, ce terme ne comprend pas les Territoires américains. Toute référence à un « Etat » des Etats-Unis comprend le District de Columbia.

b) L'expression « Territoire américain » désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.

c) Le terme « IRS » désigne l'administration fiscale américaine.

d) Le terme « France » désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.

e) L'expression « Juridiction partenaire » désigne un espace juridique dans lequel un accord avec les Etats-Unis en vue de faciliter la mise en œuvre de la loi FACTA est en vigueur. A cet effet, l'IRS publie une liste de toutes les Juridictions partenaires.

f) L'expression « Autorité compétente » désigne :

1. Dans le cas des Etats-Unis, le Secrétaire au Trésor ou son représentant,

2. Dans le cas de la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

g) L'expression « Institution financière » désigne un Etablissement gérant des dépôts de titres, un Etablissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

h) L'expression « Etablissement gérant des dépôts de titres » désigne toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d'actifs financiers pour le compte de tiers représente une part substantielle de l'activité d'une entité si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20 % du revenu brut de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période écoulée depuis la création de l'entité.

i) L'expression « Etablissement de dépôt » désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée.

j) L'expression « Entité d'investissement » désigne toute entité qui exerce comme activité (ou est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :

1. Transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de taux d'intérêt, les indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

2. Gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou

3. Autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte de tiers.

Le présent alinéa j est interprété conformément à la définition de l'expression « Institution financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).

k) L'expression « Organisme d'assurance particulier » désigne tout Organisme d'assurance (ou la société holding d'un Organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce Contrat.

l) L'expression « Institution financière française » désigne (i) toute Institution financière résidente de France, à l'exception de toute succursale établie en dehors de France et (ii) toute succursale d'une institution financière non résidente de France si cette succursale est établie en France.

m) L'expression « Institution financière de la Juridiction partenaire » désigne (i) toute Institution financière établie dans une Juridiction partenaire à l'exception de ses succursales situées en dehors du territoire de la Juridiction partenaire et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas établie dans la Juridiction partenaire si cette succursale est établie sur le territoire de la Juridiction partenaire.

n) L'expression « Institution financière déclarante » désigne une Institution financière déclarante française ou une Institution financière déclarante américaine, selon le cas.

o) L'expression « Institution financière déclarante française » désigne toute Institution financière française qui n'est pas une Institution financière non déclarante française.

p) L'expression « Institution financière déclarante américaine » désigne (i) toute Institution financière résidente des Etats-Unis à l'exclusion de toute succursale établie en dehors des Etats-Unis et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas résidente des Etats-Unis si cette succursale est située aux Etats-Unis, à condition que cette institution ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à propos duquel des renseignements doivent être échangés en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.

q) L'expression « Institution financière non déclarante française » désigne toute Institution financière française ou autre entité résidente de France mentionnée à l'Annexe II en tant qu'Institution financière non déclarante française ou qui remplit les conditions nécessaires pour être une Institution financière étrangère (IFE) réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration par la réglementation du Trésor des Etats-Unis en vigueur à la date de la signature du présent Accord.

r) L'expression « Institution financière non participante » désigne une IFE non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis mais exclut toute Institution financière française et toute Institution financière d'une autre Juridiction partenaire, autre qu'une Institution financière considérée comme non participante en application de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord ou d'une disposition correspondante d'un accord entre les Etats-Unis et une Juridiction partenaire.

s) L'expression « Compte financier » désigne un compte auprès d'une Institution financière et comprend :

1. Dans le cas d'une entité qui constitue une Institution financière du seul fait qu'elle est une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière ;

2. Dans le cas d'une Institution financière non visée au point 1 de l'alinéa s du paragraphe 1 du présent article, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière si (i) la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source et si (ii) la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues par le présent Accord ; et

3. Tout Contrat d'assurance à forte valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte, d'un produit ou d'un dispositif exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II.

Nonobstant ce qui précède, l'expression « Compte financier » ne comprend aucun compte, produit ou dispositif qui est exclu de la définition du Compte financier à l'Annexe II. Aux fins du présent Accord, des titres font l'objet de transactions régulières s'il y a, de façon continue, un volume significatif de transactions concernant ces titres ; et un marché boursier réglementé désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l'Etat dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres. Aux fins de l'alinéa s du paragraphe 1 du présent article, une participation dans une Institution financière ne fait pas l'objet de transactions régulières, et doit être considérée comme un Compte financier, si le titulaire de cette participation (autre qu'une Institution financière agissant en tant qu'intermédiaire) est inscrit dans le registre des actionnaires de cette institution financière. La phrase précédente ne s'applique pas aux participations préalablement inscrites sur le registre des actionnaires de l'Institution financière avant le 1er juillet 2014, et eu égard aux participations préalablement inscrites sur ce même registre à partir du 1er juillet 2014, une Institution financière n'est pas tenue d'appliquer la phrase précédente avant le 1er janvier 2016.

t) L'expression « Compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux, les comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les Organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

u) L'expression « Compte conservateur » désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d'investissement (notamment mais de manière non limitative un titre de société, une obligation - garantie ou non - ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un contrat d'échange sur risque de crédit, un contrat d'échange calculé en fonction d'un indice non financier, un contrat notionnel, un Contrat d'assurance, un Contrat de rente viagère ou toute option ou autre instrument financier dérivé).

v) L'expression « Titre de participation » désigne, dans le cas où une société de personnes est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas où un trust est une Institution financière, un « Titre de participation » est considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne américaine déterminée est considérée comme le bénéficiaire d'un trust étranger si cette personne a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom [nominee], par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

w) L'expression « Contrat d'assurance » désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) dans lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

x) L'expression « Contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la jurisprudence de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

y) L'expression « Contrat d'assurance à forte valeur de rachat » désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux Organismes d'assurance) dont la Valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.

z) L'expression « Valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) ; ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance au titre :

1. De l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;

2. D'un remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance sur la vie) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le Contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue ; ou

3. De la participation au résultat due au souscripteur du contrat d'assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe concerné.

aa) L'expression « Compte déclarable » désigne, selon le cas, un Compte déclarable français ou un Compte déclarable américain.

ab) L'expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d'intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d'un Compte financier autre qu'un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu'elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis est versé ou porté à son crédit.

ac) L'expression « Compte déclarable américain » désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante française détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées. Nonobstant ce qui précède, n'est pas considéré comme Compte déclarable américain tout compte qui ne remplit pas les conditions d'un tel compte après application des diligences définies à l'Annexe I.

ad) L'expression « Titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme Titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Aux fins de la phrase précédente, l'expression « Institution financière » ne comprend pas une Institution financière créée ou constituée dans un Territoire américain. Dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du Compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. A l'échéance d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

ae) L'expression « Personne américaine » désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux Etats-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des Etats fédérés américains, un trust si (i) un tribunal situé aux Etats-Unis avait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions relatives à l'administration du trust et si (ii) une ou plusieurs Personnes américaines jouissent d'un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d'un défunt qui était citoyen ou résident des Etats-Unis. Le présent alinéa ae du paragraphe 1 doit être interprété conformément à l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.

af) L'expression « Personne américaine déterminée » désigne une Personne américaine autre que l'une des personnes suivantes : (i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (ii) toute société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens donné à l'expression « affiliated group » à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, qu'une société visée au sous-paragraphe (i) ; (iii) les Etats-Unis ou toute personne morale de droit public qui leur est rattachée ; (iv) tout Etat des Etats-Unis, tout Territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale de droit public rattachée à l'un ou plusieurs d'entre eux ; (v) toute organisation exonérée d'impôts en application de l'article 501 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou un plan de retraite personnel au sens donné à l'expression « individual retirement plan » à l'article 7701 (a) (37) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (vi) toute banque au sens donné au terme « bank » à l'article 581 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (vii) tout fonds de placement immobilier au sens donné à l'expression « real estate investment trust » à l'article 856 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (viii) toute société d'investissement réglementée au sens donné à l'expression « regulated investment campany » à l'article 851 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou toute entité enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en application de l'Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64) ; (ix) tout fonds collectif de placement au sens donné à l'expression « common trust fund » à l'article 584 (a) del'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; (x) tout trust exonéré d'impôt en vertu de l'article 664 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou visé à l'alinéa 4947 (a) (1) de ce même code ; (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnels, les contrats à terme et les options) qui est enregistré comme tel en vertu des lois des Etats-Unis ou de la législation de l'un des Etats fédérés ; (xii) tout courtier au sens donné au terme « broker » à l'article 6045 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ; ou (xiii) tout trust exonéré d'impôt en application d'un dispositif visé à l'article 403 (b) ou 457 (g) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.

ag) Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, tel qu'un trust.

ah) L'expression « Entité non américaine » désigne une Entité qui n'est pas une Personne américaine.

ai) L'expression « Paiement de source américaine susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source » désigne le paiement d'intérêts (y compris d'éventuelles primes d'émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d'indemnités, de rémunérations, d'émoluments et d'autres gains, bénéfices et revenus fixes ou calculables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Nonobstant ce qui précède, sont exclus des Paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source les paiements qui ne sont pas considérés comme pouvant donner lieu à une retenue à la source selon la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis.

aj) Une Entité est une « Entité liée » à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Nonobstant ce qui précède, la France peut considérer qu'une Entité n'est pas une Entité liée à une autre Entité si les deux Entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés liées au sens donné à l'expression « affiliated group » à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.

ak) L'expression « NIF américain » désigne un numéro d'identification fiscal fédéral américain.

al) L'expression « NIF français » désigne un numéro d'identification fiscal de France (c'est-à-dire le numéro Siret).

am) L'expression « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le constituant, les administrateurs, la personne chargée de surveiller l'administrateur le cas échéant, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression « Personnes détenant le contrôle » est interprétée conformément aux Recommandations du GAFI.

2. Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (qui ne contrevient pas au droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Partie qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Partie l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Partie.

Article 2

Obligations d'obtenir et d'échanger des renseignements concernant les comptes déclarables

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l'autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention.

2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :

a) Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française :

(1) Le nom, l'adresse et le NIF américain de chaque Personne américaine déterminée qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité non américaine pour laquelle, après application des diligences décrites à l'Annexe I, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées, le nom, l'adresse et le NIF américain (le cas échéant) de cette entité et de chacune de ces Personnes américaines déterminées ;

(2) Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;

(3) Le nom et le numéro d'identification de l'Institution financière déclarante française ;

(4) Le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année en question, immédiatement avant la clôture ;

(5) Dans le cas d'un Compte conservateur :

(A) Le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et

(B) Le produit brut total de la vente ou du rachat d'un bien versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante française a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte ;

(6) Dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et

(7) Dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux alinéas 2 (a) (5) ou 2 (a) (6) du présent article, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante française est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

b) Dans le cas des Etats-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine :

1. Le nom, l'adresse et, s'agissant d'une entité française, le NIF français ou, s'agissant d'une personne physique française, la date de naissance (ou le NIF français si la France attribue à ces personnes un tel numéro) de toute personne qui est un résident de France et qui est Titulaire du compte ;

2. Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;

3. Le nom et le numéro d'identification de l'Institution financière déclarante américaine ;

4. Le montant brut des intérêts versés sur un Compte de dépôt ;

5. Le montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur le compte ; et

6. Le montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte, dans la mesure où ils doivent faire l'objet d'une déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.

Article 3

Calendrier et modalités des échanges de renseignements

1. Aux fins des obligations d'échange prévues à l'article 2 du présent Accord, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable américain peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale française et le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable français peuvent être déterminés conformément aux principes du droit fédéral américain en matière d'impôt sur le revenu.

2. Aux fins des obligations d'échange prévues à l'article 2 du présent Accord, les renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, les renseignements doivent être obtenus et échangés pour 2014 et toutes les années suivantes, sous réserve des exceptions suivantes :

a) Dans le cas de la France :

(1) Les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 se limitent à ceux visés aux points 1 à 4 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord ;

(2) Les renseignements à obtenir et à échanger pour 2015 sont ceux visés aux points 1 à 7 de l'alinéa a à l'exception du produit brut visé en B du point 5 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord ; et

(3) Les renseignements à obtenir et à échanger pour 2016 et les années suivantes sont ceux visés aux points 1 à 7 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord ;

b) Dans le cas des Etats-Unis, les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 et les années suivantes sont ceux visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.

4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, s'agissant d'un Compte déclarable ouvert auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014, et sous réserve du paragraphe 4 de l'article 6 du présent Accord, les Parties ne sont pas tenues d'obtenir et d'intégrer aux informations échangées le NIF français ou le NIF américain, selon le cas, de toute personne concernée, si ce numéro d'identification fiscal ne figure pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante. Dans ce cas, les Parties obtiennent et intègrent aux renseignements échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date figure dans les dossiers de l'Institution financière déclarante.

5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les renseignements visés à l'article 2 du présent Accord sont échangés dans les neufs mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rattachent.

6. Les Autorités compétentes de France et des Etats-Unis concluront un accord dans le cadre de la procédure prévue à l'article 26 de la Convention, accord qui prévoira :

a) Les procédures relatives aux obligations d'échanges automatiques visées à l'article 2 du présent Accord ;

b) Les règles et les procédures qui pourront être nécessaires à l'application de l'article 5 du présent Accord ; et

c) Au besoin, des procédures pour l'échange des renseignements déclarés en application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord.

7. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés.

Article 4

Application de la loi FATCA aux institutions financières françaises

1. Régime des institutions financières déclarantes françaises. Chaque Institution financière déclarante française est considérée comme étant en conformité avec l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis et exonérée de la retenue à la source prévue par cet article si la France respecte les obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord concernant l'Institution financière déclarante française en cause et si cette dernière :

a) Recense les Comptes déclarables américains et fournit chaque année à l'Autorité compétente française les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, dans les délais et selon les modalités prévus à l'article 3 ;

b) Fournit à l'Autorité compétente française, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements ;

c) Respecte les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA ;

d) Prélève 30 % sur tout Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source, effectué au profit d'une Institution financière non participante, dans la mesure où (i) elle agit en tant qu'intermédiaire agréé (pour l'application de l'article 1441 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ayant choisi d'assumer la principale responsabilité en matière de retenue à la source en application du chapitre 3 du sous-titre A de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (ii) elle est une société de personnes étrangère ayant choisi d'agir à titre de société de personnes étrangère appliquant la retenue à la source (pour l'application des articles 1441 et 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou (iii) elle est un trust étranger qui a choisi d'agir comme un trust étranger appliquant la retenue à la source (pour l'application des mêmes articles de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ; et

e) Dans le cas où elle n'est pas visée par les conditions prévues à l'alinéa d du présent paragraphe et où elle effectue au profit d'une Institution financière non participante un Paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source ou agit en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un tel paiement, elle fournit à toute personne en amont qui procède directement à un tel versement les renseignements nécessaires pour que la retenue à la source et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées.

Nonobstant ce qui précède, une Institution financière déclarante française, dans le cas où les conditions du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, ne fait pas l'objet d'une application de la retenue à la source prévue à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, à moins que cette Institution ne soit identifiée par l'IRS comme institution financière non participante conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 5 du présent Accord.

2. Suspension des règles relatives aux comptes de titulaires récalcitrants. Les Etats-Unis n'exigent pas d'une Institution financière déclarante française d'effectuer une retenue à la source de l'impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis pour un compte détenu par un titulaire récalcitrant (au sens de l'expression « recalcitrant account holder » à l'article 1471 (d) (6) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou de clôturer un tel compte si l'Autorité compétente américaine reçoit les renseignements visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent Accord, concernant ce compte.

3. Statut particulier des régimes de retraite français. Les régimes de retraite français figurant à l'Annexe II sont considérés par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, des institutions financières étrangères (IFE) réputées conformes ou des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration pour l'application des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. A cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite français toute Entité établie ou située en France et régie par ses lois et toute construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de percevoir des revenus en vue du versement de ces prestations, en application de la législation française et soumises à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les promoteurs et la fiscalité.

4. Identification et régime des autres IFE réputées conformes et bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Chaque Institution financière non déclarante française est considérée par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.

5. Règles spécifiques concernant les Entités liées et succursales qui sont des institutions financières non participantes. Toute Institution financière française répondant aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou visée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, qui dispose d'une Entité liée ou d'une succursale exerçant des activités dans une juridiction qui ne permet pas à cette Entité liée ou à cette succursale de répondre aux critères visant les IFE participantes ou les IFE réputées conformes pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, ou a une Entité liée ou une succursale qui est considérée comme une Institution financière non participante uniquement du fait de l'expiration de la période transitoire accordée aux IFE limitées et aux succursales limitées en application de la réglementation édictée par le Trésor desEtats-Unis, continue d'être en conformité avec les dispositions du présent Accord et d'être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le cas, pour l'application de l'article 1471 précité si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'Institution financière française traite chacune de ces Entités liées ou succursales comme une Institution financière non participante distincte pour l'application des exigences en matière de déclaration et de retenue à la source prévues au présent Accord et chacune de ces Entités liées ou succursales indique aux agents chargés d'effectuer la retenue à la source qu'elle est une Institution financière non participante ;

b) Chacune de ces Entités liées ou succursales établit une liste de ses comptes américains et fournit des renseignements concernant ces comptes conformément à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis dans les limites autorisées par les lois qui lui sont applicables ; et

c) Cette Entité liée ou succursale n'effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans la juridiction où elle est située ou concernant les comptes auprès d'institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans cette juridiction et cette Entité liée ou succursale n'est pas utilisée par l'Institution financière française ou toute autre Entité liée pour contourner les obligations définies, selon le cas, dans le présent Accord ou celles de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.

6. Coordination du calendrier. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'Article 3 du présent Accord :

a) La France n'est pas tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à 1'IRS des renseignements analogues en application de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ;

b) La France n'est pas tenue de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à l'IRS des renseignements analogues dans le cadre de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ;

c) Les Etats-Unis ne sont pas tenus d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à la première année civile au titre de laquelle la France est tenued'obtenir et d'échanger des renseignements ; et

d) Les Etats-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle la France est tenue de le faire.

7. Coordination des définitions avec la réglementation du Trésor des Etats-Unis. Nonobstant l'article premier du présent Accord et les définitions figurant dans les annexes du présent Accord, lors de la mise en œuvre de celui-ci, la France peut utiliser et autoriser ses institutions financières à utiliser une définition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des Etats-Unis en lieu et place de la définition correspondante du présent Accord, sous réserve que cette utilisation n'aille pas à l'encontre de l'objet du présent Accord.

Article 5

Collaboration en matière d'application et de mise en œuvre de l'Accord

1. Erreurs mineures et d'ordre administratif. Sous réserve des dispositions de l'accord signé par les Autorités compétentes en application du paragraphe 6 de l'article 3 du présent Accord, une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité a des raisons de croire que des erreurs d'ordre administratif ou d'autres erreurs mineures peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou d'autres formes de manquement au présent Accord. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour obtenir des renseignements corrigés et/ou complets ou afin de résoudre d'autres formes de manquement au présent Accord.

2. Infraction significative d'une Institution financière.

a) Une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l'autre Partie lorsque la première Autorité établit l'existence d'une infraction significative aux obligations énoncées dans le présent Accord de la part d'une Institution financière déclarante de l'autre Etat. L'Autorité compétente de cette autre Partie applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour remédier à l'infraction significative décrite dans la notification.

b) Si, dans le cas d'une Institution financière déclarante française, ces mesures coercitives ne mettent pas un terme à l'infraction significative constatée dans un délai de dix-huit mois après la première notification d'infraction significative, les Etats-Unis traitent l'Institution financière déclarante française comme une Institution financière non participante.

3. Recours à des tiers. Chacune des Parties peut autoriser les institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter des obligations qu'une Partie leur impose, en application du présent Accord, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des institutions financières déclarantes.

4. Dispositif anti-abus. Les Parties mettent en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter l'adoption par les institutions financières de pratiques destinées à contourner les obligations déclaratives prévues par le présent Accord.

Article 6

Engagement réciproque à poursuivre l'amélioration des échanges de renseignements et favoriser la transparence

1. Réciprocité. Le Gouvernement des Etats-Unis convient de la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d'échanges automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des Etats-Unis s'engage à améliorer davantage la transparence et à renforcer la relation d'échange avec la France en continuant à adopter des mesures de nature réglementaire et en défendant et en soutenant l'adoption de lois appropriées afin d'atteindre ces niveaux équivalents d'échanges automatiques réciproques de renseignements.

2. Traitement des Paiements indirects (Passthru payments) et des produits bruts. Les Parties s'engagent à agir de concert avec les Juridictions partenaires afin d'élaborer une nouvelle méthode pratique et efficace permettant de réduire au minimum la charge de la retenue à la source pour les Paiements indirects (passthru payments) et les produits bruts étrangers.

3. Elaboration de modèles de déclaration et d'échanges de renseignements communs. Les Parties s'engagent à agir de concert avec les Juridictions partenaires, l'Organisation de coopération et de développement économiques et l'Union européenne pour adapter les dispositions du présent Accord et d'autres accords conclus entre les Etats-Unis et des Juridictions partenaires afin de parvenir à un modèle commun pour les échanges automatiques de renseignements et de concevoir des modèles de déclarations et des normes de procédures de diligence pour les institutions financières.

4. Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S'agissant des Comptes déclarables ouverts auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014 :

a) Les Etats-Unis s'engagent à adopter, d'ici au 1er janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux institutions financières déclarantes américaines d'obtenir et de déclarer, s'agissant des entités françaises, le NIF français et, s'agissant des personnes physiques, la date de naissance (ou le NIF français si la France attribue à ces personnes un tel numéro) de chaque Titulaire de compte d'un Compte déclarable français conformément au point 1 de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord ;

b) La France s'engage à adopter, d'ici au ler janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux institutions financières déclarantes françaises d'obtenir le NIF américain de chaque Personne américaine déterminée conformément au point 1 de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord.

Article 7

Cohérence dans l'application de la loi FATCA aux Juridictions partenaires

1. En application de l'article 4 ou de l'Annexe I du présent Accord relatifs à l'application de la loi FATCA aux institutions financières françaises, la France bénéficie de toute clause plus favorable accordée à une autre Juridiction partenaire dans le cadre d'un accord bilatéral signé en vertu duquel l'autre Juridiction partenaire s'engage à respecter les mêmes obligations que la France telles que visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, sous réserve des conditions énoncées auxdits articles et aux articles 5 à 9 du présent Accord.

2. Les Etats-Unis informent la France de toute clause plus favorable et appliquent celle-ci automatiquement en application du présent Accord comme si ladite clause était énoncée dans le présent Accord et applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord incluant la clause plus favorable, à moins que la France n'en décline l'application.

Article 8

Consultations et modifications

1. En cas de difficulté dans l'application du présent Accord, chaque Partie peut solliciter des consultations en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir l'exécution du présent Accord.

2. Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord des Parties formulé par écrit. Sauf disposition contraire, une telle modification entre en vigueur selon les mêmes procédures que celles énoncées au paragraphe 1 de l'article 10 du présent Accord.

Article 9

Annexes

Les Annexes font partie intégrante du présent Accord.

Article 10

Durée de l'Accord

1. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie par écrit l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications écrites et le demeure jusqu'à sa dénonciation.

2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis.

3. Avant le 31 décembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d'apporter au présent Accord les modifications nécessaires pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l'article 6 du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 14 novembre 2013, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

M. Pierre Moscovici

Ministre de l'économie et des finances

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :

M. Charles Rivkin

Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique

Annexe

ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DILIGENCE EN MATIÈRE D'IDENTIFICATION ET DE DÉCLARATION DE COMPTES DÉCLARABLES AMÉRICAINS ET DE PAIEMENTS EFFECTUÉS À CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON PARTICIPANTES

I. − Généralités.

A. - La France impose à toute Institution financière déclarante française d'identifier les Comptes déclarables américains et les comptes détenus par des institutions financières non participantes selon les procédures énoncées dans la présente Annexe I.

B. - Aux fins du présent Accord,

1. Tous les montants sont exprimés en dollars des Etats-Unis et renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies.

2. Sauf dispositions contraires, le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence pertinente.

3. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé au 30 juin 2014, en application de la présente Annexe I, le solde ou le seuil de valeur considéré sera déterminé à cette date ou au dernier jour de la période de référence close immédiatement avant le 30 juin 2014, et lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé au dernier jour d'une année civile en application de la présente Annexe I, le solde ou le seuil de valeur considéré sera déterminé au dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

4. Sous réserve du point 1 du paragraphe E de la section II de la présente Annexe I, un compte est considéré comme un Compte déclarable américain à partir de la date où il est identifié comme tel en application des procédures énoncées dans la présente Annexe.

5. sauf dispositions contraires, les renseignements relatifs à un Compte déclarable américain sont transmis chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces renseignements.

C. - En lieu et place des procédures décrites dans chacune des sections de la présente Annexe, la France peut autoriser ses institutions financières déclarantes à appliquer les procédures qui figurent dans la réglementation correspondante du Trésor des Etats-Unis afin d'établir si un compte est un Compte déclarable américain ou un compte détenu par une Institution financière non participante. La France peut autoriser ses institutions financières déclarantes à faire ce choix séparément pour chaque section de la présente Annexe, soit eu égard à tous les Comptes financiers concernés soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes (par exemple par secteurs d'activité ou eu égard au lieu de tenue de compte).

II. − Comptes des personnes physiques préexistants. L'identification des Comptes déclarables américains parmi les Comptes préexistants détenus par des personnes physiques (« Comptes des personnes physiques préexistants ») s'effectue selon les règles et procédures suivantes.

A. - Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit eu égard à tous les Comptes des personnes physiques préexistants soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, il n'est pas nécessaire d'examiner, d'identifier ou de déclarer les Comptes des personnes physiques préexistants suivants comme Comptes déclarables américains :

1. Sous réserve du point 2 du paragraphe E de la présente section, un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 50 000 $ au 30 juin 2014.

2. Sous réserve du point 2 du paragraphe E de la présente section, un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014.

3. Un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente dans la mesure où la législation ou la réglementation en vigueur en France ou aux Etats-Unis s'oppose à la vente de Contrats d'assurance à forte valaur de rachet ou de Contrats de rente à des personnes domiciliées aux Etats-Unis (par exemple lorsque l'Institution financière concernée ne dispose pas de l'enregistrement requis en droit américain et dès lors que la législation française impose une obligation déclarative ou une retenue à la source pour les produits d'assurance détenus par des personnes résidant en France).

4. Un Compte de dépôt dont le solde n'excède pas 50 000 $.

B. - Procédures d'examen des Comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est supérieur à 50 000 $ (250 000 $ pour un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un Contrat de rente) mais n'excède pas 1 000 000 $ (« Comptes de faible valeur »).

1. Examen par voie électronique. L'Institution financière déclarante française est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique quant à la présence de l'un quelconque des indices américains suivants :

a) Identification du Titulaire du compte comme citoyen ou résident américain ;

b) Indication non équivoque d'un lieu de naissance situé aux Etats-Unis ;

c) Adresse postale ou de domicile actuelle aux Etats-Unis (y compris les boîtes postales américaines) ;

d) Numéro de téléphone actuel aux Etats-Unis ;

e) Ordre de virement permanent sur un compte géré aux

Etats-Unis ;

f) Procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis ; ou

g) Adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restante » qui est l'unique adresse du Titulaire du compte inscrite dans le dossier de l'Institution financière déclarante française. Dans le cas d'un Compte de personne physique préexistant qui est un Compte de faible valeur, une adresse portant la mention « à l'attention de » située hors des Etats-Unis ou « poste restante » ne constitue pas un indice américain.

2. Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances ne se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée décrit au paragraphe D de la présente section.

3. Si l'examen des données par voie électronique révèle l'un des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain à moins qu'elle ne choisisse d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et qu'une des exceptions qui y figure s'applique à ce compte.

4. Nonobstant la découverte d'indices américains en application du point 1 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière déclarante française n'est pas tenue de considérer un compte comme un Compte déclarable américain si :

a) lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent sans équivoque l'indication d'un lieu de naissance situé aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

1) Une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ;

2) Un passeport non américain ou une autre pièce d'identité délivrée par une autorité publique attestant que la nationalité ou la citoyenneté du Titulaire du compte n'est pas américaine ; et

3) Un exemplaire du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le Titulaire du compte ou le motif pour lequel :

(a) Le Titulaire du compte ne dispose pas d'un tel certificat alors qu'il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou

(b) Le Titulaire du compte n'a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance.

b) Lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle aux Etats-Unis ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros de téléphone aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

1) Une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ; et

2) Une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non américain du Titulaire du compte.

c) Lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent un ordre de virement permanent sur un compte géré aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante française obtient ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

1) Une autocertification qui indique que le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé ; et

2) Une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non américain du Titulaire du compte.

d) Lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis ou une adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restante » comme seule adresse connue pour le Titulaire du compte ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone aux Etats-Unis (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), l'Institution financière déclarante française obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :

1) Une autocertification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ou

2) Une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente Annexe I, qui établit le statut non américain du Titulaire du compte.

C. - Procédures supplémentaires applicables aux Comptes des personnes physiques préexistants de faible valeur.

1. L'examen des Comptes des personnes physiques préexistants qui sont des Comptes de faible valeur en vue de rechercher des indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.

2. Si un changement de circonstances concernant un Compte d'une personne physique préexistant de faible valeur se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au point 1 du paragraphe B de la présente section soient associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain sauf si le point 4 du paragraphe B de la présente section s'applique.

3. A l'exception des Comptes de dépôt visés au point 4 du paragraphe A de la présente section, tout Compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable américain conformément à la présente section est considéré comme un Compte déclarable américain les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne américaine déterminée.

D. - Procédures d'examen approfondi pour les Comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 $ au 30 juin 2014 ou au 31 décembre 2015 ou de toute année suivante (« Comptes de valeur élevée »).

1. Recherche des données par voie électronique. L'Institution financière déclarante française doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherche par voie électronique en vue de rechercher les indices américains décrits au point 1 du paragraphe B de la présente section.

2. Recherche dans les dossiers papier. Si les données de l'Institution financière déclarante française susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements décrits au point 3 du paragraphe D de la présente section et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'Institution financière déclarante française est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante française au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher l'un des indices américains décrits au point 1 du paragraphe B de la présente section :

a) Les pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;

b) La convention la plus récente ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;

c) La documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante française en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales ;

d) Toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ; et

e) Tout ordre de virement permanent en cours de validité.

3. Exception lorsque les données électroniques contiennent suffisamment de renseignements. Une Institution financière déclarante française n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au point 2 du paragraphe D de la présente section si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :

a) La nationalité ou le pays de résidence du Titulaire du compte ;

b) L'adresse du domicile et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante française ;

c) Le(s) éventuel(s) numéro(s) de téléphone du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante française ;

d) Un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante française ou d'une autre Institution financière) ;

e) Une éventuelle adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restante » pour le Titulaire du compte ; et

f) Une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter comme Compte déclarable américain tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec un tel Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne américaine déterminée.

5. Conséquences de la découverte d'indices américains.

a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section et si l'application du point 4 du paragraphe D de la présente section ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne américaine déterminée, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte.

b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices américains liés au compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain, sauf si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et que l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.

c) A l'exception des Comptes de dépôt visés au point 4 du paragraphe A de la présente section, tout Compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié

comme Compte déclarable américain en application de la présente section est réputé être un Compte déclarable américain toutes les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une personne américaine déterminée.

E. - Procédures supplémentaires applicables aux Comptes de valeur élevée.

1. Si, au 30 juin 2014, un Compte d'une personne physique préexistant est un Compte de valeur élevée, l'Institution financière déclarante française doit accomplir pour ce compte les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section le 30 juin 2015 au plus tard. Si, à la suite de cet examen, ce compte est identifié comme Compte déclarable américain le ou avant le 31 décembre 2014, l'Institution financière déclarante française doit inclure les renseignements requis pour l'année 2014 dans la première déclaration concernant le compte et ensuite sur une base annuelle. Dans le cas d'un compte identifié comme Compte déclarable américain après le 31 décembre 2014, et au ou avant le 30 juin 2015, l'Institution financière déclarante française n'a pas à fournir de renseignements relatifs à ce compte pour 2014, mais doit ensuite fournir des renseignements relatifs à ce compte sur une base annuelle.

2. Si, au 30 juin 2014, un Compte d'une personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante française doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable américain, l'Institution financière déclarante française doit fournir les renseignements requis pour ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable américain ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte ne cesse d'être une personne américaine déterminée.

3. Après qu'une Institution financière déclarante française a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au point 4 du paragraphe D de la présente section.

4. Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au point 1 du paragraphe B de la présente section sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain sauf si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et si l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.

5. Une Institution financière déclarante française est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante française doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section, obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.

F. - Comptes des personnes physiques préexistants documentés à d'autres fins. Une Institution financière déclarante française qui a déjà obtenu du Titulaire d'un compte des documents attestant que celui-ci n'est ni un citoyen ni un résident américain afin de respecter ses obligations résultant d'un accord avec l'IRS en tant qu'intermédiaire qualifié, société de personnes étrangère procédant à la retenue à la source ou trust étranger procédant à la retenue à la source, ou afin de s'acquitter de ses obligations en application du chapitre 61 du titre 26 du Code des Etats-Unis, n'est pas tenue de suivre les procédures décrites au point 1 du paragraphe B de la présente section eu égard aux Comptes de faible valeur ou aux points 1 à 3 du paragraphe D de la présente section eu égard aux Comptes de valeur élevée.

III. − Nouveaux Comptes des personnes physiques. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des Comptes déclarables américains parmi les Comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1er juillet 2014 (« Nouveaux comptes des personnes physiques »).

A. - Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit à l'égard de tous les Nouveaux comptes de personnes physiques soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, les Nouveaux comptes de personnes physiques suivants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration en tant que Comptes américains déclarables :

1. Un Compte de dépôt, sauf si le solde du compte excède 50 000 $ à la fin de l'année civile ou de toute autre période de référence appropriée.

2. Un Contrat d'assurance, sauf si sa Valeur de rachat excède 50 000 $ à la fin de l'année civile ou de toute autre période de référence appropriée.

B. - Autres Nouveaux Comptes des personnes physiques. S'agissant des Nouveaux Comptes des personnes physiques qui ne sont pas visés au paragraphe A de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit obtenir lors de l'ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile durant laquelle le compte cesse de répondre aux conditions prévues au paragraphe A de la présente section) une autocertification, laquelle peut faire partie des documents d'ouverture de compte, qui lui permette de déterminer si le Titulaire du compte réside aux Etats-Unis à des fins fiscales (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme résident fiscal aux Etats-Unis, même si le Titulaire du compte est également un résident fiscal d'une autre juridiction) et confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

1. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside aux Etats-Unis à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le compte comme un Compte déclarable américain et d'obtenir une auto-certification (établie en utilisant le formulaire W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) sur laquelle figure le NIF américain du Titulaire du compte.

2. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau Compte d'une personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante française constate ou a des raisons de présumer que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette Institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise si le Titulaire du compte est un citoyen ou un résident américain à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante française ne peut obtenir d'autocertification valide, elle doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain.

IV. − Comptes d'entités préexistants. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des Comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les Comptes préexistants détenus par des entités (« Comptes d'entités préexistants »).

A. - Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable américain tant que son solde ou sa valeur n'excède pas 1 000 000 $.

B. - Comptes d'entités soumis à un examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur excède 250 000 $ au 30 juin 2014 et un Compte d'entité préexistant dont le solde n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais dépasse le seuil de 1 000 000 $ au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure doit être examiné en appliquant les procédures décrites au paragraphe D de la présente section.

C. - Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants visés au paragraphe B de la présente section, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des Personnes américaines déterminées ou par des Entités étrangères non financières (EENF) passives dont une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains sont considérés comme des Comptes déclarables américains. En outre, les comptes détenus par des institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les versements totaux décrits à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord doivent être déclarés aux autorités compétentes françaises.

D. - Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels des déclarations sont requises. Pour les Comptes d'entités préexistants décrits au paragraphe B de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes américaines déterminées, par des EENF passives dont une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains ou par des institutions financières non participantes :

1. Déterminer si l'entité est une Personne américaine déterminée.

a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment [AML/KYC]) afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est une Personne américaine. A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse aux Etats-Unis font partie des renseignements indiquant que le Titulaire du compte est une Personne américaine.

b) Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est une Personne américaine, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le compte comme un Compte déclarable américain sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne américaine déterminée.

2. Déterminer si une entité non américaine est une Institution financière.

a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ) afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est une Institution financière.

b) Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est une Institution financière, ou si l'Institution financière déclarante française vérifie le numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, le compte n'est pas un Compte déclarable américain.

3. Déterminer si une Institution financière est une Institution financière non participante pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont soumis aux déclarations agrégées prévues à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord.

a) Sous réserve de l'alinéa b du point 3 du paragraphe D de la présente section, une Institution financière déclarante française peut déterminer que le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire si l'Institution financière déclarante française détermine avec une certitude suffisante que le Titulaire du compte a ce statut sur la base du numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, ou de toute autre information publiquement accessible ou en possession de l'Institution financière déclarante française. Dans ce cas, aucun autre examen, identification ou déclaration n'est requis en ce qui concerne le compte.

b) Si le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une Institution financière non participante, le compte n'est pas un Compte déclarable américain, mais les paiements effectués au Titulaire de ce compte doivent être déclarés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord.

c) Si le Titulaire du compte n'est pas une Institution financière française ou une Juridiction partenaire, l'Institution financière déclarante française est tenue de traiter le Titulaire du compte comme une Institution financière non participante pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont déclarables en application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord, sauf si l'Institution financière déclarante française

1) Obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte attestant qu'il est une IFE réputée conforme certifiée ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le sens accordé à ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou

2) Vérifie le numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, dans le cas d'une IFE participante ou d'une IFE enregistrée réputée conforme à la loi FATCA.

4. Déterminer si un compte détenu par une EENF est un Compte déclarable américain. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant qui n'est ni une Personne américaine ni une Institution financière, l'Institution financière déclarante française doit déterminer (i) si le Titulaire du compte est une entité contrôlée, (ii) si le Titulaire du compte est une EENF passive et (iii) si l'une des Personnes détenant le contrôle de l'entité Titulaire du compte est un citoyen ou un résident américain. A cette fin, l'Institution financière déclarante française doit suivre les orientations mentionnées aux alinéas a à d du point 4 du paragraphe D de la présente section dans l'ordre qui convient le mieux à la situation.

a) Pour identifier les Personnes détenant le contrôle d'une entité Titulaire de compte, l'Institution financière déclarante française peut se fonder sur des renseignements recueillis et conservés dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

b) Pour déterminer si un Titulaire de compte est une EENF passive, l'Institution financière déclarante française doit obtenir une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte afin de déterminer son statut, sauf si, à partir de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, elle peut établir avec une certitude suffisante que le Titulaire de compte est une EENF active.

c) Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain à des fins fiscales, une Institution financière déclarante française peut se fonder :

1) Sur des renseignements recueillis et collectés en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas 1 000 000 $, ou

2) Sur une auto-certification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte ou d'une Personne détenant le contrôle dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000 000 $.

d) Si une Personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain, le compte doit être traité comme un Compte déclarable américain.

E. - Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.

1. L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à 250 000 $ au 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2016.

2. L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais est supérieur à 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou de toute année ultérieure doit être achevé dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur à 1 000 000 $.

3. Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante française sait ou a de bonnes raisons de présumer que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au paragraphe D de la présente section.

V. − Nouveaux comptes d'entités. Les règles et procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables américains ainsi que les comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les Comptes financiers détenus par des entités et ouverts à compter ou après le 1er juillet 2014 (« Nouveaux Comptes d'entités »).

A. - Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante française en décide autrement, soit eu égard à tous les Nouveaux comptes d'entités soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par la France prévoient la possibilité d'un tel choix, un compte utilisé pour une carte de crédit ou un crédit revolving considéré comme un Nouveau compte d'entité n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que l'Institution financière déclarante française qui détient un tel compte mette en œuvre des règles et des procédures afin d'éviter que le solde dû au Titulaire du compte n'excède 50 000 $.

B. - Autres Nouveaux comptes d'entités. En ce qui concerne les Nouveaux comptes d'entités non décrits au paragraphe A de la présente section, l'Institution financière déclarante française doit déterminer si le Titulaire du compte est (i) une Personne américaine déterminée ; (ii) une Institution financière française ou d'une autre Juridiction partenaire ; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis ; ou (iv) une EENF active ou passive.

1. Sous réserve du point 2 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière déclarante française peut établir que le Titulaire du compte est une EENF active, une Institution financière française ou d'une Juridiction partenaire si elle détermine avec une certitude suffisante que tel est le statut du Titulaire du compte à partir du numéro d'identification (GIIN) du Titulaire du compte ou d'autres renseignements accessibles au public ou en possession de l'Institution financière déclarante française, le cas échéant.

2. Si le Titulaire du compte est une Institution financière française ou une Institution financière d'une autre Juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une Institution financière non participante, le compte n'est pas un Compte déclarable américain mais les paiements effectués au Titulaire du compte doivent être déclarés conformément à ce qui est prévu à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord.

3. Dans tous les autres cas, l'Institution financière déclarante française doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte afin d'établir son statut. Sur la base de l'autocertification, les règles suivantes s'appliquent :

a) Si le Titulaire du compte est une Personne américaine déterminée, l'Institution financière déclarante française doit considérer le compte comme un Compte déclarable américain.

b) Si le Titulaire du compte est une EENF passive, l'Institution financière déclarante française doit identifier les personnes détenant le contrôle conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) et déterminer si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain à partir d'une autocertification fournie par le Titulaire du compte ou l'une de ces personnes. Si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain, l'Institution financière déclarante française doit traiter le compte comme un Compte déclarable américain.

c) Si le Titulaire du compte est (i) une Personne américaine non déterminée ; (ii) sous réserve de l'alinéa d du point 3 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière française ou d'une autre Juridiction partenaire ; (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à la loi FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration au sens de ces expressions dans la réglementation applicable du Trésor des Etats-Unis ; (iv) une EENF active ; ou (v) une EENF passive dont aucune des Personnes détenant le contrôle n'est citoyen ou résident des Etats-Unis, le compte n'est pas un Compte déclarable américain et aucune déclaration n'est requise pour ce compte.

d) Si le Titulaire du compte est une Institution financière non participante (y compris une Institution financière française ou d'une Juridiction partenaire qui est traitée par l'IRS comme une Institution financière non participante), ce compte n'est pas un Compte déclarable américain mais les versements effectués au bénéfice de son titulaire doivent être déclarés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord.

VI. − Règles particulières et définitions. Pour la mise en œuvre des diligences décrites ci-dessus, les règles et définitions supplémentaires suivantes s'appliquent :

A. - Recours aux autocertifications et aux pièces justificatives. Une Institution financière déclarante française ne peut pas se fier à une autocertification ou à une pièce justificative si elle sait ou a de bonnes raisons de présumer que cette autocertification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B. - Définitions. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de la présente Annexe I :

1. Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). L'expression « Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment » désigne les obligations de diligence que l'Institution financière déclarante française est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues françaises auxquelles cette Institution financière déclarante française est soumise.

2. EENF. Le terme « EENF » désigne toute Entité non américaine qui n'est pas une IFE au sens donné à cette expression dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis ou est une entité décrite à l'alinéa j du point 4 du paragraphe B de la présente section, ainsi que toute Entité non américaine qui est établie sur le territoire français ou d'une autre Juridiction partenaire et qui n'est pas une Institution financière.

3. EENF passive. L'expression « EENF passive » désigne toute EENF qui n'est pas (i) une EENF active ou (ii) une société de personnes étrangère susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source ou un trust étranger susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source conformément à la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.

4. EENF active. L'expression « EENF active » désigne toute EENF qui satisfait à l'un des critères suivants :

a) Moins de 50 % des revenus bruts de l'EENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'EENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs ;

b) Les actions de l'EENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'EENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

c) L'EENF est constituée sur un Territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire sont des résidents de ce Territoire américain ;

d) L'EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement des Etats-Unis), une subdivision politique d'un tel gouvernement (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité), ou un organisme public exerçant une fonction d'un gouvernement ou d'une subdivision politique, le gouvernement d'un Territoire américain, une organisation internationale, une banque centrale non américaine ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées ;

e) Les activités de l'EENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une EENF ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;

f) L'EENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'EENF après l'expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale ;

g) L'EENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière ;

h) L'EENF se livre principalement au financement d'Entités liées qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière ;

i) L'EENF est une « EENF exclue » telle que décrite dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis correspondante ; ou

j) L'EENF remplit toutes les conditions suivantes :

i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social ;

ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence ;

iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;

iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'EENF soient distribués à des personnes physiques ou des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'EENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l'Entité ; et

v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'Entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'Etat de résidence de l'EENF ou à l'une de ses subdivisions politiques.

5. Compte Préexistant. L'expression « Compte Préexistant » désigne un Compte financier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante au 30 juin 2014.

C. - Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire.

1. Agrégation des Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante française doit agréger tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée dans la mesure où les systèmes informatiques de cette institution établissent un lien entre les comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal et permettent d'agréger les soldes ou valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le solde ou la valeur totale de ce compte aux fins de l'application des obligations d'agrégation décrites au présent point 1.

2. Agrégation des Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante française doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée dans la mesure où les systèmes informatiques de cette Institution permettent d'associer les comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal et permettent d'agréger les soldes ou les valeurs des Comptes financiers.

3. Règles d'agrégation spécifiques applicables aux chargés de clientèle. Aux fins de déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est un Compte de valeur élevée, une Institution financière déclarante française doit également agréger ces comptes, dans le cas des Comptes financiers dont un chargé de clientèle sait ou a de bonnes raisons de présumer qu'ils sont, directement ou indirectement, détenus, contrôlés ou créés (à un titre autre que celui d'administrateur des biens d'autrui) par la même personne.

4. Règles de conversion monétaire. Pour déterminer le solde ou la valeur des Comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis, une Institution financière déclarante française doit convertir les seuils exprimés en dollars de la présente Annexe I dans la monnaie susmentionnée en utilisant le cours déterminé le dernier jour de l'année civile qui précède l'année où cette Institution calcule le solde ou la valeur d'un compte.

D. - Preuve documentaire. Aux fins de la présente Annexe I, sont réputées acceptables les preuves documentaires suivantes :

1. Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Etat, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident.

2. Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Etat, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.

3. Dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Etat, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (ou le Territoire américain) dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (ou le Territoire américain) dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit.

4. Dans le cas d'un Compte financier ouvert dans une juridiction soumise à des règles de lutte contre le blanchiment (AML) qui ont été approuvées par l'IRS dans le cadre d'un accord avec un intermédiaire éligible (au sens donné à ces accords dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis), l'un des documents autres qu'un formulaire W-8 ou W-9 référencés par cette juridiction dans les pièces jointes à l'accord avec un intermédiaire éligible (qualified intermediary - QI) servant à identifier des personnes physiques ou des entités.

5. Tout état financier, rapport de solvabilité établi par un tiers, déclaration de cessation des paiements ou rapport de la Securities and Exchange Commission.

E. - Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat. Une Institution financière déclarante française peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne américaine déterminée et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable américain à moins que l'Institution financière déclarante française ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne américaine déterminée ou ait des raisons de le savoir. Une Institution financière déclarante française a des raisons de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat est une Personne américaine déterminée si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante française et associées au bénéficiaire comprennent des indices américains conformément au point 1 du paragraphe B de la section II de la présente Annexe I. Si une Institution financière déclarante française a connaissance, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une Personne américaine déterminée, l'Institution financière déclarante française doit suivre les procédures énoncées au point 3 du paragraphe B de la section II de la présente Annexe I.

F. - Recours à des tiers.

Sans présumer du choix qui pourrait être fait en application des dispositions du paragraphe C de la section I de la présente Annexe I, la France peut autoriser les institutions financières déclarantes françaises à s'appuyer sur des procédures d'examen effectuées par des tiers, dans la mesure de ce qui est prévu dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.

ANNEXE I I

INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON DÉCLARANTES FRANÇAISES ET PRODUITS DISPENSÉS DE DÉCLARATION

Les Entités ci-après sont considérées, selon le cas, soit comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, soit comme des IFE réputées conformes, et les comptes ci-après sont exclus de la définition des Comptes financiers.

I. − Bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Les catégories suivantes d'Entités sont considérées comme des institutions financières non déclarantes françaises et comme des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration aux fins des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis :

A. - Entités gouvernementales.

L'Etat français et ses collectivités locales ou territoriales et leurs personnes morales de droit public ainsi que tout organisme détenu intégralement par les entités précitées.

B. - Banque centrale.

La banque centrale française et chacune de ses filiales intégralement détenue par elle.

C. - Organisations internationales.

Toute organisation intergouvernementale (y compris toute organisation supranationale) reconnue par le droit ou la réglementation française ou qui dispose d'un accord international de siège avec la France.

D. - Régimes de retraite.

Caisses de retraite.

E. - Autres Entités.

Caisses de congés payés.

II. − Institutions financières réputées conformes. Les institutions financières suivantes sont des institutions financières non déclarantes françaises qui sont considérées comme des IFE réputées conformes aux fins de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. En outre, le paragraphe C de la présente section prévoit les règles particulières applicables à une Entité d'investissement :

A. - Institutions financières disposant d'une base de clientèle locale :

Une Institution financière française qui remplit tous les critères suivants :

1. L'Institution financière doit être agréée et régie en tant qu'Institution financière en vertu de la législation française ;

2. L'Institution financière ne doit pas avoir d'installation fixe d'affaires en dehors du territoire français. A cette fin, une installation fixe d'affaires ne comprend pas un endroit qui n'est pas signalé au public et à partir duquel l'Institution financière exerce exclusivement un rôle de soutien administratif ;

3. L'Institution financière ne doit pas démarcher des clients ou des Titulaires de Compte en dehors du territoire français. A cette fin, une Institution financière n'est pas réputée avoir sollicité des clients ou des Titulaires de comptes en dehors du territoire français au simple motif que l'Institution financière (a) exploite un site Internet, sous réserve que ledit site n'indique pas expressément que l'Institution financière fournit des Comptes financiers ou des services à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d'une quelconque autre manière des clients américains ou des Titulaires de compte américains, ou (b) effectue de la publicité dans la presse écrite, sur une station de radio ou de télévision et que ce média est distribué ou diffusé principalement en France mais est aussi accessoirement distribué ou diffusé dans d'autres pays, sous réserve que la publicité n'indique pas expressément que l'Institution financière fournit des Comptes financiers ou des services à des non-résidents, et ne cible pas ou ne sollicite pas d'une quelconque autre manière des clients américains ou des Titulaires de comptes américains ;

4. L'Institution financière est tenue, en application de la législation fiscale française, d'identifier des Titulaires de comptes résidents afin de fournir des renseignements, d'effectuer une retenue à la source de l'impôt concernant des comptes détenus par des résidents de France ou afin de remplir les procédures françaises mises en œuvre pour lutter contre le blanchiment (AML) ;

5. 98 % au moins des Comptes financiers en valeur gérés par l'Institution financière doivent être détenus par des résidents (y compris des résidents qui sont des entités) de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne :

6. Sous réserve du paragraphe 7 ci-dessous, à compter du 1er juillet 2014 ou avant cette date, l'Institution financière doit avoir des règles et des procédures, conformes à celles énoncées à l'Annexe I, afin de ne pas détenir un Compte financier d'Institution financière non participante et de vérifier si l'Institution financière ouvre ou conserve un Compte financier pour (i) toute Personne américaine déterminée qui n'est pas un résident de France (y compris une Personne américaine qui était un résident de France à la date d'ouverture du Compte financier mais a perdu ensuite cette qualité), ou (ii) toute EENF passive dont les Personnes détenant le contrôle sont des citoyens américains qui ne sont ni des résidents français ni des résidents américains ;

7. A compter du 1er juillet 2014 ou avant cette date, ces règles et ces procédures doivent prévoir que si un Compte financier détenu par une Personne visée au paragraphe 6 est identifié, l'Institution financière doit déclarer ledit Compte financier comme si elle était une Institution financière déclarante française (y compris les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA) ou clôturer ce compte ;

8. Tout compte préexistant détenu par une Personne physique qui n'est pas résident de France ou par une Entité doit être examiné par ladite Institution financière conformément aux procédures visées à l'Annexe I applicables aux Comptes préexistants afin d'identifier tout Compte déclarable américain ou tout Compte financier détenu par une Institution financière non participante. Si un tel compte est découvert, l'Institution financière doit le déclarer comme si elle était une Institution financière déclarante française (y compris les obligations d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'IRS consacré à la loi FATCA) ou le clôturer ;

9. Toute Entité liée à l'Institution financière qui est une Institution financière doit être constituée ou régie selon la législation française et, à l'exception des fonds de pension décrits au paragraphe D de la section I de la présente Annexe II, répondre aux critères définis au présent paragraphe A ; et

10. L'Institution financière ne doit pas se doter de directives ou de pratiques discriminatoires dans le cadre de l'ouverture ou de la gestion de Comptes financiers pour des Personnes physiques qui sont des résidents de France et des Personnes américaines déterminées.

B. - Organismes de placement collectif.

Une Entité d'investissement établie en France qui est réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, ainsi que les « sociétés de crédit foncier » et les « sociétés de financement de l'habitat », sous réserve que toutes les participations dans cet organisme de placement collectif (y compris les titres de créances supérieurs à 50 000 $) sont détenues directement ou indirectement par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, des EENF actives visées au point 4 du paragraphe B de la VI de l'Annexe I, des Personnes américaines qui ne sont pas des Personnes américaines déterminées ou des institutions financières qui ne sont pas des institutions financières non participantes.

C. - Règles spécifiques.

Les règles suivantes s'appliquent à une Entité d'investissement :

1. En ce qui concerne les participations dans une Entité d'investissement qui est un organisme de placement collectif décrit au paragraphe B de la présente section, les obligations déclaratives de toute Entité d'investissement (autre qu'une Institution financière au travers de laquelle les intérêts dans l'organisme de placement collectif sont détenus) sont considérées comme remplies.

2. En ce qui concerne les participations dans :

(i) une Entité d'investissement établie dans une Juridiction partenaire qui est réglementée en tant qu'organisme de placement collectif et dont toutes les participations (y compris les titres de créances supérieurs à 50 000 $) sont détenues directement ou indirectement par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration, des EENF actives visées au point 4 du paragraphe B de la section VI de l'Annexe I, des Personnes américaines qui ne sont pas des Personnes américaines déterminées ou des institutions financières qui ne sont pas des institutions financières non participantes, ou

(ii) une Entité d'investissement qui est un organisme de placement collectif en application de la réglementation du Trésor des Etats-Unis.

Les obligations déclaratives de toute Entité d'investissement qui est une Institution financière française (autre qu'une Institution financière au travers de laquelle des intérêts dans un organisme de placement collectif sont détenus) sont considérées comme remplies.

3. En ce qui concerne les participations dans une Entité d'investissement établie en France qui n'est pas visée au paragraphe B ou au point 2 du paragraphe C de la présente section, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de l'Accord, les obligations déclaratives des autres Entités d'investissement concernant ces participations sont considérées comme remplies si les informations devant être déclarées par la première Entité d'investissement en vertu de l'Accord et eu égard à ces participations sont déclarées par cette Entité d'investissement ou par une autre personne.

D. - Cas des FCPE et SICAVAS.

Une Entité d'investissement dont le seul objet est d'investir des fonds constitués au travers des comptes d'épargne salariale visés au paragraphe B de la section III de la présente Annexe II.

III. − Produits exclus de la définition des Comptes financiers.

Les catégories suivantes de comptes et de produits français et gérés par une Institution financière française sont exclues de la définition des Comptes financiers et, en conséquence, ne sont pas considérées comme des Comptes déclarables américains :

A. Certains Comptes ou Produits de retraite.

- Produits dénommés : « Article 82 », « Article 83 », « Madelin », « Madelin agricole », « Perp, Pere et Prefon »

- Contrats dits « Article 39 ».

B. Certains autres comptes ou produits bénéficiant d'avantages fiscaux.

Epargne réglementée

- Livret A et Livret Bleu

- Livret de Développement Durable

- Livret d'Epargne Populaire

- Livret Jeune

- Plan d'Epargne Logement et Compte d'Epargne Logement

- Plan d'épargne populaire/PEP.

Epargne salariale

- Accords de participation

- Plan d'épargne d'entreprise/PEE et Plan d'épargne interentreprises/PEI3

- Plan d'épargne pour la retraite collectif/PERCO et Plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises/PERCO

- Compte courant bloqué.

Fait le 2 janvier 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent Fabius

(1) Entrée en vigueur : le 14 octobre 2014.

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