Article 1
En cas de transformation d'une société en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, les statuts de la société stipulent que les associés non coopérateurs s'engagent à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de détention de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production.
Une copie des statuts est transmise par la société coopérative de production à l'administration fiscale dans le mois qui suit leur adoption.
Article 2
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'état chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.