Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

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L5335I7Q

Publics concernés : les sociétés qui se transforment en sociétés coopératives de production (SCOP).

Objet : modalités de l'engagement des associés non coopérateurs à céder leurs titres ou à en obtenir le remboursement en cas de transformation d'une société en SCOP.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les modalités d'application de l'article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, créé par l'article 27 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Cet article crée un statut de SCOP d'amorçage permettant la détention majoritaire du capital par des associés non coopérateurs pendant une période de sept ans, les associés non coopérateurs devant s'engager à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de parts permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de détention de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en SCOP. Le décret précise également les modalités d'application des articles 214, 237 bis A et 1456 du code général des impôts, qui étendent les avantages fiscaux qui y sont prévus pour les SCOP dont le capital est détenu à au moins 50 % par des associés coopérateurs, aux SCOP d'amorçage dont les associés non coopérateurs s'engagent à céder un nombre de parts suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en SCOP.

Le décret précise que cet engagement doit figurer dans les statuts de la SCOP d'amorçage et qu'une copie de ceux-ci doit être remise à l'administration fiscale.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 214, 237 bis A et 1456 ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée portant statut des sociétés coopératives de production, notamment son article 49 ter,

Décrète :

Article 1

En cas de transformation d'une société en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, les statuts de la société stipulent que les associés non coopérateurs s'engagent à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d'atteindre le seuil de détention de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production.

Une copie des statuts est transmise par la société coopérative de production à l'administration fiscale dans le mois qui suit leur adoption.

Article 2

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'état chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga

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