Article 1
Après l'article D. 1414-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 1414-8 ainsi rédigé :
« Art.R. 1414-8. ― I. ― Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales est établi de manière à permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente. Les données comptables, économiques et financières qu'il décrit sont exprimées, sauf stipulations contraires du contrat de partenariat, pour l'année civile. Elles sont transmises par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la fin de la période retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le titulaire à la disposition du cocontractant.
« II. ― Ce rapport comprend :
« 1° Les données économiques et comptables suivantes :
« a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;
« b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
« c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
« d) Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
« e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
« f) Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public ;
« g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.
« 2° Le suivi des indicateurs correspondant :
« a) Aux objectifs de performance prévus au c de l'article L. 1414-12 ;
« b) A la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
« c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de l'article L. 1414-12 ;
« d) Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l'article L. 1414-12 et à celles acquittées par lui. »
Article 2
Après l'article 2 du décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. ― Le montant prévu à l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat est fixé, pour le loyer annuel du bail, à un million d'euros hors taxes. »
Article 3
Un contrat de partenariat ne peut être signé pour l'Etat ou un établissement public national doté d'un comptable public qu'après accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'accord de chacun des deux ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui lui a été faite du contrat.
Article 4
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.