Décret n° 2009-234 du 25 février 2009 portant diverses mesures destinées à simplifier le fonctionnement de certaines formes de société et pris en application des articles 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Décret n° 2009-234 du 25 février 2009 portant diverses mesures destinées à simplifier le fonctionnement de certaines formes de société et pris en application des articles 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

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L9693ICY

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-28, L. 223-27, L. 227-9-1 et L. 823-12-1 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le II de son article 59 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2

Après l'article R. 223-20, il est inséré un article R. 223-20-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 223-20-1.-Afin de garantir, en vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 223-27, l'identification et la participation effective à l'assemblée des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

« Les sociétés dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.

« Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée. »

Article 3

L'article R. 223-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « des associés présents », sont insérés les mots : « , réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée. »

Article 4

A l'article R. 225-98, la référence : « R. 225-71 » est remplacée par la référence : « R. 225-61 ».

Article 5

Au chapitre VII du titre II du livre II, il est créé un article R. 227-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 227-1.-Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.

« Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.

« La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

« Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés. »

Article 6

Après l'article R. 823-7 et dans la même section, il est inséré un article R. 823-7-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 823-7-1.-Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.

« Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. »

Article 7

Les articles R. 123-205 et R. 123-206sont abrogés.

Article 8

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme et des services,

Hervé Novelli

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