Ordonnance n° 89-1286 du 20-12-1986, modifiant les titres Ier et III du livre III de la première partie (Législative) du code du travail et relative au placement des demandeurs d'emploi.

Ordonnance n° 89-1286 du 20-12-1986, modifiant les titres Ier et III du livre III de la première partie (Législative) du code du travail et relative au placement des demandeurs d'emploi.

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Ordonnance n° 89-1286 du 20 décembre 1986 modifiant les titres Ier et III du livre III de la première partie (Législative) du code du travail et relative au placement des demandeurs d'emploi

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, et notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne:

Art. 1er. - Il est inséré dans le titre Ier du livre III du code du travail un article L. 310-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-2. - Le placement est gratuit, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. »

Art. 2. - I. - Il est créé dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail une section 1 intitulée « Organismes qui concourent au service public du place-ment ».

H. - L'article L. 311-1 est inséré dans cette section et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-1. - Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.

«Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

« Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entre-prennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions. »

III. - L'article L. 311-3 du code du travail est abrogé.

Art. 3. - L'article L. 311-4 est inséré dans une section 2 intitulée « Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi ».

Art. 4. - I. - L'article L. 311-5 est inséré dans une section 3 intitulée « Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi » et est remplacé par les dispositions suivantes : .

«Art. L. 311-5. - Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont exclues de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi.»

II. - Dans cette même section 3 est inséré un article L. 311-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. - Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à cette agence.»

Art. 5. - Sont insérés, dans une section 4 intitulée «Agence nationale pour l'emploi », les articles L. 311-7 et L. 311-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-7. - L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.

« Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :

« 1° En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois ;

« 2° En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises.

«Art L. 311-8. - Des conventions peuvent être passées entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes à la recherche d'un emploi s'inscrivent soit auprès du bureau local de l'Agence nationale pour l'emploi, soit auprès d'un bureau local des organismes mentionnés ci-dessus.

« Ces conventions :

« 1. Prévoient les modalités de représentation de ces organismes au sein des instances délibératives ou consultatives de l'Agence nationale pour l'emploi ;

«2. Assurent la coordination ou l'utilisation commune des réseaux d'équipements ;

« 3° Le cas échéant, déterminent la contribution respective de l'Agence nationale pour l'emploi et de ces organismes à l'accueil, à l'information et à l'orientation des demandeurs d'emploi. »

Art. 6. - Sont insérés, dans une section 5 intitulée « Rôle des collectivités territoriales », les articles L. 311-9 à L. 311-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-9. - Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.

«Art. L. 311-10. - Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi, dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, avec l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art L. 311-11. - A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune. »

Art. 7. - Est inséré, dans une section 6 intitulée « Dispositions diverses », un article L. 311-12 ainsi rédigé :

« An. L. 311-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application du pré-sent chapitre et notamment celles de l'article L. 311-11.»

Art. 8. - I. - L'article L. 312-4 du code du travail est abrogé.

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-11, les mots «sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-4» sont supprimés.

III. - Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du travail est abrogé. Dans l'intitulé de ce titre les mots « Agence nationale pour l'emploi » sont supprimés.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 762-3, les mots «par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1 » sont supprimés.

Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1986.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

JEAN ARTHUIS


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