Article 1
Les dispositions de l'article 5 du décret du 16 février 2012 susvisé sont ainsi modifiées :
1° Au 4° du I, après les mots : « de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur, », sont insérés les mots : « de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, » ;
2° Le 8° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ; ».
Article 2
Au cinquième alinéa du III de l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° ».
Article 3
A l'article 23 du même décret, les mots : « à la majorité des membres » sont remplacés par les mots : « à la majorité des suffrages exprimés par les membres ».
Article 4
L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - « Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application de l'article 2 recueille un vote défavorable unanime, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Conseil.
« Toutefois, un projet de texte soumis à la commission statutaire siégeant en section consultative ayant recueilli un vote défavorable unanime peut, sur décision du président du Conseil supérieur, faire l'objet d'un réexamen et d'une délibération en assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur informe les membres siégeant au Conseil supérieur des concertations conduites entre l'expression du vote défavorable unanime et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
« Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant l'une ou l'autre modalité de cette même procédure. »
Article 5
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.