Article 1
L'article 2 du décret du 29 avril 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2018. »
Article 2
I. - Au premier alinéa de l'article 509-1 et aux articles 1382 et 1424-1 du code de procédure civile, la référence au règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est remplacée par la référence au règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
II. - Au second alinéa de l'article 509-1 du même code, après les mots : « du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné », sont ajoutés les mots : « et des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ».
III. - Au premier alinéa de l'article 509-2 du même code, les mots : « du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et » sont supprimés.
IV. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 509-3 du même code, les mots : « 22 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 12 décembre 2012 ».
V. - A l'article 509-6 du même code est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat délivré en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est en outre notifié par le greffe à la personne à l'origine du risque encouru. »
VI. - Après l'article 509-7 du même code est ajouté un article 509-8 ainsi rédigé :
« Art. 509-8. - Les demandes formées en application des articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile sont faites devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés. »
Article 3
I. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent, à l'exception des II, V et VI, aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciairement approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015. Les décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, les actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et les transactions approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 demeurent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
II. - Les II, V et VI du même article s'appliquent aux mesures de protection ordonnées à compter du 11 janvier 2015, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.
Article 4
I. - A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne ».
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.