Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines

Décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines

Lecture: 22 min

L1607I7N

Publics concernés : personnes pénalement mises en cause, victimes, parties civiles, juridictions de l'application des peines, procureurs de la République, services pénitentiaires d'insertion et de probation, associations d'aide aux victimes.

Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l'exécution des peines.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles relatifs à la libération sous contrainte, à la libération conditionnelle et aux mesures d'aménagement de peine, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Les dispositions portant sur le bureau d'exécution des peines entrent en vigueur le 15 août 2015. Enfin, le régime de la surveillance électronique de fin de peine demeure applicable aux personnes qui ont fait l'objet d'une décision de surveillance électronique avant le 1er janvier 2015, jusqu'à la fin de la mesure.

Notice : le présent décret modifie le code de procédure pénale afin de préciser les dispositions relatives à la contrainte pénale et à la libération sous contrainte, ainsi que diverses dispositions relatives à l'exécution des peines et au bureau d'aide aux victimes et au bureau d'exécution des peines, qui sont issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

Il précise les modalités d'exécution de la contrainte pénale et de la libération sous contrainte applicables aux personnes condamnées à une peine égale ou inférieure à cinq ans d'emprisonnement.

Il fixe les modalités de l'examen aux deux tiers de leur peine, en vue d'une éventuelle libération conditionnelle, des personnes condamnées à des peines de plus de cinq ans d'emprisonnement.

Il prévoit les dispositions concernant notamment les soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement ainsi que les dispositions relatives aux mesures d'aménagement de peines.

Enfin, il précise les dispositions concernant le bureau d'aide aux victimes et le bureau d'exécution des peines.

Références : le présent décret est pris en application de l'article 131-4-1 du code pénal et des articles 706-15-4, 706-140, 709-1, 712-23 et 730-3 du code de procédure pénale. Les dispositions en résultant peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article 131-4-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-15-4, 706-140, 709-1, 712-23, 713-42 à 713-48 et 730-3 ;

Vu la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, notamment ses articles 54 et 55,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux articles 2 à 36 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la contrainte pénale

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article D. 32-30, après les mots : « d'un sursis avec mise à l'épreuve, », sont ajoutés les mots : « d'une contrainte pénale, ».

Article 3

Au troisième alinéa de l'article D. 48-2, après les mots : « en cas de condamnation », sont insérés les mots : « à une peine de contrainte pénale, ».

Article 4

A l'article D. 49-69, après les mots : « d'un sursis avec mise à l'épreuve, » sont ajoutés les mots : « d'une contrainte pénale, »

Article 5

Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier BIS

De la contrainte pénale

« Chapitre Ier

« De la mise à exécution de la peine

« Art. D. 49-82.-Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours.

« Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.

« Art. D. 49-83.-Lorsque la personne condamnée à la contrainte pénale est détenue pour une autre cause lors du prononcé de la peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée lui remet ou lui fait remettre un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre la mesure dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération.

« Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour poursuivre le suivi de la mesure après la libération du condamné.

« L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que, s'il ne se présente pas devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines en sera informé et pourra en tirer toutes conséquences utiles au regard de l'article 713-47 du présent code.

« Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des personnes condamnées incarcérées ou en aménagement de peine sous écrou, dès lors qu'elles se trouvent à leur libération suivies dans le cadre d'une peine de contrainte pénale enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « application des peines, probation et insertion » (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.

« Art. D. 49-84.-La décision de suspension de la peine de contrainte pénale prévue par l'article 713-46 est prise selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.

« Chapitre II

« De l'évaluation par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et de la décision du juge de l'application des peines

« Art. D. 49-85.-Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 713-42 doit être adressé au juge d'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

« Ce rapport est effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec le condamné, et propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité du condamné.

« Art. D. 49-86.-Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par l'article 713-43 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.

« Chapitre III

« Du contrôle du condamné au cours de l'exécution de la contrainte pénale

« Art. D. 49-87.-Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution de la contrainte pénale.

« Art. D. 49-88.-La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.

« Chapitre IV

« De la cessation anticipée de la contrainte pénale

« Art. D. 49-89.-Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-45, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.

« Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.

« Chapitre V

« Des incidents d'exécution de la contrainte pénale

« Art. D. 49-90.-Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.

« Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.

« Art. D. 49-91.-Lorsque le condamné forme appel contre la décision du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué ayant ordonné la mise à exécution de l'emprisonnement en application du deuxième alinéa de l'article 713-7 alors qu'il avait préalablement fait l'objet d'une incarcération provisoire en application du troisième alinéa de cet article, l'affaire doit être examinée au plus tard dans le mois de l'appel. A défaut, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

« Art. D. 49-92.-La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles

« Art. D. 49-93.-Lorsque le condamné à une mesure de contrainte pénale doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 19° de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines peut décider, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 712-16, d'aviser ou de faire aviser la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la contrainte pénale.

« Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime peut demander à être informée de la fin de la contrainte pénale. Elle peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

« Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote “ victime ” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

« La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat. »

Article 6

L'article D. 147-16-1 est complété par les mots suivants : «, ni aux décisions du président du tribunal de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement dans le cadre d'une contrainte pénale. »

Article 7

Au troisième alinéa de l'article D. 574, après le mot : « condamnés » sont insérés les mots : « à une contrainte pénale, ».

Chapitre II : Dispositions relatives à la libération sous contrainte et à la libération conditionnelle

Article 8

L'article D. 49-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux décisions ordonnant une libération sous contrainte. »

Article 9

A l'article D. 143, après les mots : « de la libération conditionnelle » sont ajoutés les mots : « ou de la libération sous contrainte ».

Article 10

La section 9 du chapitre II du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 9. Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres ».

2° A l'article D. 147-6, la référence à l'article 723-27 est remplacée par la référence à l'article 723-18 ;

3° La deuxième phrase de l'article D. 147-7 est supprimée ;

4° A l'article D. 147-8, la référence à l'article 723-27 est remplacée par la référence à l'article 723-18 ;

5° La division correspondant à la sous-section 1 est supprimée ;

6° Les sous-sections 2 et 3 sont abrogées.

Article 11

La section 10 du chapitre II du titre II du livre V est remplacée par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« De la libération sous contrainte

« Art. D. 147-17.-Avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation des personnes condamnées doit être examinée conformément aux dispositions de l'article 720, l'administration pénitentiaire transmet en temps utile au juge de l'application des peines son avis sur l'opportunité d'accorder ou non une libération sous contrainte et sur la nature de la mesure.

« Art. D. 147-18.-En application du quatrième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir, si le reliquat de peine à subir est supérieur à un an, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.

« Art. D. 147-19.-La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou. »

Article 12

Après l'article D. 523, il est inséré un article D. 523-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 523-1.-Deux mois au moins avant la date prévue pour l'examen prévu par l'article 730-3, la personne condamnée est convoquée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de faire connaître si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle. Son choix est mentionné dans un procès-verbal signé de l'intéressé. Il est porté sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines.

« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines les rapports concernant les personnes condamnées dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire prévu par cet article.

« Si un débat contradictoire n'a pas été tenu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la peine restant à subir, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisie directement par le condamné ou par le procureur de la République, ou se saisir d'office. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503.

« Les dispositions de l'article 730-3 ne s'appliquent pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.

« Si la condamnation de la personne fait l'objet d'une période de sûreté, elles ne s'appliquent qu'à l'issue de cette période. »

Chapitre III : Dispositions diverses

Section 1 : Dispositions relatives aux soins ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement

Article 13

Après le chapitre III du titre XXVIII du livre IV, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des soins pouvant être ordonnés en cas de trouble mental ayant altéré le discernement

« Art. D. 47-33.-L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.

« Art. D. 47-34.-Cette obligation de soins ne peut être ordonnée que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue, au vu des éléments du dossier et notamment de l'avis médical concernant la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne condamnée, pour la protéger, ou pour protéger la victime ou la famille de la victime.

« Elle ne peut être ordonnée si le condamné fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet d'une obligation ou d'une injonction de soins dans le cadre d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle, d'une libération sous contrainte, d'un suivi socio-judiciaire, d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.

« Art. D. 47-35.-L'avis médical mentionné par l'article 706-136-1 et par l'article D. 47-34 est constitué d'au moins une expertise psychiatrique ordonnée par le juge de l'application des peines.

« Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire par ordonnance ou jugement motivé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision ordonnant une obligation de soins dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci est réalisée avant la condamnation.

« Art. D. 47-36.-Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à une obligation de soins dans le cadre de l'article 706-136-1 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect de cette obligation.

« En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui décidera de l'opportunité de poursuivre la personne concernée sur le fondement de l'article 706-139.

« Art. D. 47-37.-Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peines suivant le déroulement de la mesure. »

Article 14

L'article D. 574 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il met également en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect de l'obligation de soin prévues par les articles 706-136-1 et D. 47-33 à D. 47-37. »

Section 2 : Dispositions relatives au bureau d'aide aux victimes et au bureau d'exécution des peines

Article 15

Après l'article D. 47-6-14, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre XIV bis. Du bureau d'aide aux victimes ».

Article 16

Le premier alinéa de l'article D. 47-6-15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bureau d'aide aux victimes institué dans chaque tribunal de grande instance est composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes avec lesquelles les chefs de la cour d'appel ont passé la convention prévue par le dernier alinéa de l'article 41 et, s'il y a lieu, de fonctionnaires ou agents de la juridiction. »

Article 17

Le premier alinéa de l'article D. 48-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel.

« Il a pour mission, lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de : » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « au greffier de l'exécution des peines » sont remplacés par les mots : « au bureau de l'exécution des peines ».

Article 18

L'article D. 48-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un greffier » sont remplacés par les mots : « le bureau de l'exécution des peines » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « Le bureau de l'exécution des peines ».

Article 19

L'article D. 48-4 est abrogé.

Section 3 : Dispositions relatives à l'expertise préalable aux mesures d'aménagement de peine

Article 20

L'article D. 49-23 est ainsi modifié :

1° Les onze premiers alinéas sont abrogés ;

2° Avant les mots : « avec l'accord du procureur de la République », le douzième alinéa est rédigé comme suit :

« Pour l'application de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, » ;

3° Au treizième alinéa, les mots : « et qui est visée aux 2°, 5°, 6° et 9° ci-dessus » sont supprimés ;

4° Le quatorzième alinéa est complété par les mots : « ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention. » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° » sont remplacés par les mots : « pour l'infraction ayant donné lieu à la condamnation à un suivi socio-judiciaire ».

Section 4 : Dispositions relatives aux crédits et réductions de peines et aux permissions de sortir

Article 21

A l'article D. 115-1, les mots : « ou un mois s'il s'agit d'une condamnation pour des faits commis en état de récidive légale » sont supprimés.

Article 22

Le deuxième alinéa de l'article D. 115-3 est complété par les mots : « ou mis à exécution en application des articles 713-47 et 713-48 du présent code ».

Article 23

L'article D. 115-14-1 est remplacé par un article D. 115-14-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 115-14-1.-Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.

« Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné. »

Article 24

L'article D. 115-14-2 est abrogé.

Article 25

L'article D. 146-2 est abrogé.

Article 26

A l'article D. 146-3, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

Article 27

A l'article, D. 522 les deux derniers alinéas sont supprimés.

Section 5 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération

Article 28

Après la section 11 du chapitre II du titre II du livre V, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine

« Art. D. 147-45.-Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.

« Art. D. 147-46.-Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.

« Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.

« Art. D. 147-47.-Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.

« Art. D. 147-48.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.

« Art. D. 147-49.-En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.

« Art. D. 147-50.-Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.

« Art. D. 147-51.-La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré. »

Article 29

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre II du livre V est abrogé.

Article 30

Le troisième alinéa de l'article D. 574 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou faisant d'une réduction de peine conditionnelle » sont supprimés ;

2° Après les mots : « surveillance judiciaire », sont insérés les mots : « ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2 ».

Section 6 : Autres dispositions

Article 31

L'article D. 49-26 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ou du tribunal de l'application des peines » sont insérés les mots : « ou du président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, » ;

2° Après le 12°, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 13° La conversion d'une peine de jours-amende en peine de sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ;

« 14° La décision de mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction dans le cadre d'une peine de contrainte pénale ;

« 15° La décision fixant, modifiant ou supprimant des obligations ou interdictions dans le cadre d'une peine de contrainte pénale ;

« 16° La décision mettant fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale ;

« 17° La décision de suspension d'une peine de contrainte pénale. » ;

3° Au quatorzième alinéa, les mots : « les trois derniers cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas 9°, 10°, 11° et 13° ».

4° Au dernier alinéa, après les mots : « en application de l'article 721-2 », les mots : « alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du I et troisième alinéa du II ».

Article 32

Le dernier alinéa de l'article D. 49-39 est abrogé.

Article 33

Après l'article D. 49-39, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 49-39-1.-En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. »

Article 34

A l'article D. 147-4, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 35

Le titre IV du livre V est modifié comme suit :

1° L'intitulé du titre est complété par les mots : « et de l'ajournement » ;

2° Au chapitre Ier, il est rétabli un article D. 544-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 544-1.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait des décisions révoquant un sursis prises en application de l'article 735 est adressé au casier judiciaire par le ministère public. »

3° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« De l'ajournement

« Section 1

« De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

« Art. D. 548.-En cas d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévu par l'article 132-70-1 du code pénal, lorsqu'un cautionnement est ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en application de l'article 397-3-1 du présent code, les dispositions des articles R. 19 et suivants du présent code sont applicables.

« La copie de la décision transmise en application de l'article R. 19 est celle de la juridiction ayant prononcé l'ajournement et le contrôle judiciaire.

« Les avis prévus par l'article R. 22 sont adressés au procureur de la République. »

« Section 2

« De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

« Art. D. 549.-La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code. »

Article 36

Au premier alinéa de l'article D. 478 du même code, les mots : « ou de surveillance électronique de fin de peine » sont supprimés.

Section 7 : Dispositions transitoires et finales

Article 37

I. - Sous réserve des dispositions des II à V du présent article, le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

II. - Les articles 8 à 10, 12 et 21 à 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

III. - L'article 11 entre en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, les articles D. 147-30-20, D. 147-30-23 à D. 147-30-25, D. 147-30-40 à D. 147-30-50 et D. 147-30-55 à D. 147-30-61 sont abrogés à compter du 1er mai 2015.

IV. - L'article 36 entre en vigueur le 1er mai 2015.

V. - Les articles 17 à 19 entrent en vigueur le 15 août 2015.

Article 38

I. - Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 522 du même code, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2015, demeurent applicables pour le calcul de la date prévisible de libération conditionnelle des personnes ayant fait l'objet des crédits de réduction de peine applicables aux récidivistes avant cette date, pour le calcul de la durée des mesures d'assistance et de contrôle ainsi que pour le calcul de la durée de la peine à subir en cas de révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article 733.

II. - En cas de décision sur les réductions de peine supplémentaires prise au bénéfice d'une personne condamnée en état de récidive légale avant le 1er janvier 2015 et visant une période d'emprisonnement ou de réclusion débutant avant cette date et prenant fin après cette date, le juge de l'application des peines peut, pour la période courant à compter de cette date, réexaminer la situation du condamné au regard du quantum maximal résultant de l'article 721-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014.

Article 39

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 40

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.