COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2004
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 03/12041
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 10 Avril 2002 de Monsieur le ... du ... de ... de BOBIGNY - RG n° 2002/00131
APPELANT
Monsieur René Z
né le ..... à POINTE A PITRE
nationalité française
demeurant 27 rue Marinières - Les Perruches 28 120 ILLIERS COMBRAY CHARTRES
représenté par la SCP NARRAT -PEYTAVI, avoué à la Cour
assisté de Maître Lynda ATTON, avocat du barreau de PARIS Toque D 657
INTIMÉ
Maître Y- SULZER
demeurant
BOBIGNY
ès qualités de liquidateur de Monsieur René Z
n'ayant pas constitué avoué
INTIMÉE
Société UCB - UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT S.A. ayant son siège social
PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué à la Cour
assistée de Maître Patrice LEOPOLD, avocat plaidant pour la SCP LEOPOLD- COUTURIER du barreau de PARIS Toque B 30
INTIMÉ
Maître Bertrand W
demeurant
BOBIGNY
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur René Z
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la Cour qui a déposé son dossier.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2004, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur THEVENOT, Conseiller Monsieur MONIN-HERSANT, Conseiller
Madame CATRY, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Monsieur COULON,
Ministère Publie l'affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRÊT
- REPUTE CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par Monsieur THEVENOT, Président,
- signé par Monsieur THEVENOT, Président et par Monsieur COULON, Greffier présent lors du prononcé.
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LA COUR,
Vu l'ordonnance, en date du 10 avril 2002 (tribunal de commerce de Bobigny), du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. René Z, qui a admis la créance de l'UCB pour la somme de 185 316,93 francs, soit 28 251,38 euros à titre privilégié et hypothécaire "sous réserve d'une éventuelle subrogation qui interviendrait au profit de l'épouse du débiteur" ;
Vu les conclusions signifiées le 17 septembre 2003 par M. René Z, appelant, qui demande à la Cour de rejeter la créance "de la Trésorerie de l'UCB" et subsidiairement, de déduire les sommes versées ;
Vu celles signifiées le 6 septembre 2002 par l'UCB, intimée, appelante incidemment, qui demande d'admettre sa créance pour la somme de 28 251,38 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14,25 % l'an sur la somme de 16 024,76 euros du 19 mai 1999, date d'ouverture de la procédure collective jusqu'au jour du parfait paiement, en tant que de besoin, de constater que sa créance, compte tenu des versements effectués par l'épouse de M. Z, s'élevait à la somme de 33 024,14 euros au 20 février 2002 outre intérêts au taux de 14,25 % sur 16 024,76 euros du 20 février 2002 au jour du parfait paiement ;
Vu les conclusions signifiées le 29 avril 2004 par Me W, mandataire judiciaire à la liquidation de M. Z, désigné en remplacement de Me Y Y, intervenant forcé, qui s'en rapporte ;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2004 3" Chambre, section B RG n-2003/12041 - 2ème page
L'affaire, radiée le 17 janvier 2003, a été réintroduite le 7 juillet 2003. SUR QUOI,
Considérant que l'appelant, qui indique qu'il ne semble pas avoir été convoqué à l'audience du juge-commissaire à laquelle il n'a pu présenter ses explications, ne tire aucune conséquence juridique de son affirmation ;
Considérant que la liquidation judiciaire de M. Z a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mai 1999 ; que l'UCB, créancier hypothécaire, a déclaré le 28 juin 2000 sa créance au liquidateur pour un montant exigible de 185 316,93 francs au jour du jugement d'ouverture de la procédure, outre les intérêts à échoir au taux conventionnel de 14,25 %, la déclaration indiquant leurs modalités de calcul ; que le liquidateur a contesté la créance par lettre du la mars 2001 au motif que la somme déclarée ne prenait pas en compte la reprise des paiements par l'épouse de M. Z ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance critiquée ;
Considérant que l'UCB produit le contrat de prêt notarié consenti le 16 juin 1984 aux époux Z pour leur permettre l'acquisition d'un terrain ainsi que le décompte de sa créance arrêtée au jour du jugement d'ouverture de la procédure ;
Considérant qu'il ressort de ce décompte que l'UCB a pris en compte les versements effectués par Mme Z, qui ont été imputés sur les intérêts ; que l'appelant ne forme aucune critique à l'encontre de ce décompte ; qu'il ne conteste pas en particulier l'imputation prioritaire, qui a été effectuée, des paiements sur les intérêts, en application de l'article 1254 du Code civil ; que la créance sera donc admise pour le montant arrêté au 19 mai 1999, jour d'ouverture de la procédure collective, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu'au jour du paiement, conformément à l'article L 62148 du Code de commerce, s'agissant d'intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. Z a effectué des versements après le 19 mai 1999, jusqu'en janvier 2001 ;
Mais considérant que le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, peu important que des versements aient été ultérieurement effectués ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par l'appelant tendant à voir accorder à son épouse, qui n'est pas dans l'instance, une action récursoire, dont les conditions et modalités ne sont pas précisées, alors que la Cour est saisie de la seule question portant sur l'admission de la créance de l'UCB, étant surabondamment observé qu'il est indiqué à l'acte de prêt que les époux sont mariés sous le régime légal ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau, Admet à titre privilégié et hypothécaire la créance de 1 'UCB au passif de M. René Z pour la somme de 28 251,38 euros outre intérêts au taux de 14,25 % l'an sur la somme de 16 024,76 euros du 19 mai 1999 au jour du parfait paiement ;
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ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2004 RG n'2003/12041 - 3ème page
Condamne Me W, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel qui seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Admet les avoués de l'UCB et de M. Z au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE P SIDENT, D. COULON CH. T EVENOT
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