COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2004
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 03/16956
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 09 Septembre 2003 rendue par Monsieur L. J. du ... de ... de PARIS - RG n° 1998/01814
APPELANTE
LA BNP PARIBAS S.A.
ayant son siège social
PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP D'AURIAC- GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Maître Brigitte GUIZARD, avocat du barreau de PARIS M 1107
INTIMÉ
Maître Patrice Y
demeurant
PARIS
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société PRIMA COLOR
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la Cour qui déposé son dossier INTIMÉE
Société PRIMA COLOR
ayant son siège social
PARIS
prise en la personne de son secrétaire domicilié en cette qualité audit siège
assignée et n'ayant pas constitué avoué
INTIMÉ
Monsieur Daniel W
demeurant
PARIS
ès qualités de gérant de la Société PRIMA COLOR
assigné et n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2004, en audience publique, devant la Cour composée de Monsieur THEVENOT, Président
Monsieur MONIN-HERSANT, Conseiller
Madame CATRY, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Monsieur COULON
MINISTÈRE PUBLIC l'affaire a été communiquée au Ministère Public ARRÊT
- REPUTE CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par Monsieur THEVENOT, Président,
- signé par Monsieur THEVENOT, Président et par Monsieur COULON, Greffier présent lors du prononcé.
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LA COUR,
Vu l'ordonnance, en date du 9 septembre 2003, du juge-commissaire de la liquidation de la société PRIMA COLOR, qui a admis la créance déclarée par la BNP PARIBAS, au titre du solde de compte courant, pour la somme de 30 659,93 euros à titre définitif et chirographaire et pour celle de 96 125,97 euros à titre provisionnel et chirographaire, dans l'attente de la justification des montants encaissés résultant des créances Dailly, et a rejeté en totalité la créance déclarée pour un montant de 259 296,57 euros au titre du matériel fmancé ;
Vu les conclusions signifiées le 21 avril 2004 par la BNP PARIBAS, appelante ;
Vu celles signifiées le 30 janvier 2004 par Me Y, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société PRIMA COLOR ;
SUR QUOI,
Considérant que la société PRIMA COLOR et M. Daniel W, gérant de cette société, régulièrement cités, n'ont pas constitué avoué ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
Considérant qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 4 mai 1998, de la société PRIMA COLOR, qui sera ultérieurement converti en liquidation judiciaire, la BNP PARIBAS a déclaré sa créance au passif de cette société, se décomposant en une somme de 831 661,73 francs (126 661,73 euros) à titre chirographaire, correspondant au solde débiteur du compte de la société, et en une somme de 1 700 874,89 francs (259 296, 69 euros), à titre privilégié, correspondant à un crédit professionnel ; que Me Y, ès qualités, a informé la BNP de la contestation de sa créance ;
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3' Chambre, section B
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2004 RG n' 2003/16956 - 2ème page
Considérant que le juge-commissaire a retenu, concernant le solde débiteur du compte, que la BNP n'apportait pas les informations relatives aux encaissements intervenus au titre des encours Dailly de sorte que la créance devait être admise à titre définitif pour la différence entre le montant déclaré et le montant des encaissements et seulement à titre provisionnel pour le solde, dans l'attente de la justification des encaissements en question ; que, concernant le crédit professionnel, il a retenu qu'une transaction, autorisée par le juge-commissaire, était intervenue entre la BNP, la société PRIMA COLOR et une société SPIO, qu'elle portait sur la cession du matériel financé partiellement par la BNP et le paiement des sommes restant dues à celle-ci, qui ne pouvait dès lors plus prétendre être créancière de la société PRIMA COLOR ;
Mais considérant que le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que, par suite, la créance de la BNP, tant au titre du solde débiteur du compte de la société PRIMA COLOR, que du prêt consenti, devait être admise pour son entier montant, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société, indépendamment, d'une part, de l'existence de l'accord transactionnel signé postérieurement et de l'éventuelle extinction de la créance de la BNP qui résulterait du paiement effectué en exécution de cette transaction, et d'autre part, de l'existence d'encaissements ultérieurs, étant observé que l'admission ne pouvait avoir lieu pour partie à titre provisionnel, dès lors que seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de Sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une admission provisionnelle conformément à l'article L 621- 43 du Code de commerce ;
Considérant que Me Y, ès qualités, n'élève aucune contestation sur le montant de la créance déclarée, telle qu'arrêtée au jour du jugement d'ouverture de la procédure ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée et qu'il sera fait droit aux demandes de la BNP ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau, Admet la société BNP PARIBAS au passif de la société PRIMA COLOR pour les sommes suivantes
. 126 786,01 euros, à titre chirographaire, correspondant au solde débiteur du compte n°222363/24.
. 259 296,69 euros, à titre privilégié nanti, à raison du crédit professionnel consenti pour un montant de 2 000 000 francs.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et admet les avoués des parties au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRFDENT, D. COULON CH. T NOT
Cal At
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