Art. R112-4, Code de la construction et de l'habitation
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L9547I4D
Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 112-2 et R. 112-3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « Modification du zonage de l'obligation de protection des constructions contre les insectes xylophages » / brèves / le quotidien du 4 décembre 2014 Abonnés