Circ. MIN, n° CIV 2004-07 D, du 16-06-2004, relative aux premières mesures d'application du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

Circ. MIN, n° CIV 2004-07 D, du 16-06-2004, relative aux premières mesures d'application du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

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L5232GUC



Circulaire CIV 2004-07 D

du 16 JUIN 2004

relative aux premières mesures d'application du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

NOR : JUSC0420473CA


Administrateur judiciaire

Frais de justice en matière commerciale

Mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises

Tarif des administrateurs et des mandataires judiciaires

POUR ATTRIBUTION

Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureur près le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon - Procureur près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou - Premiers présidents des cours d'appel - Président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon - Président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou - Présidents des TGI - Présidents des tribunaux de commerce - Présidents des tribunaux mixtes de commerce

- 16 juin 2004 -

Textes sources :

Livre VI et Livre VIII du code de commerce

Décrets n° 85-1388, n° 85-1389 et n° 85-1390 du 27 décembre 1985

Le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises permet l'entrée en vigueur de nombreuses dispositions de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le Livre VIII du code de commerce. Son champ d'application est néanmoins plus vaste car il rénove en profondeur le décret statutaire applicable à ces professionnels et modifie certains aspects essentiels de leur tarif. Ce texte important fera l'objet d'une circulaire détaillée qui sera adressée aux juridictions dans le cours des prochaines semaines.

D'ores et déjà il importe que votre attention soit appelée sur certaines de ses dispositions qui ont un effet immédiat et qui sont susceptibles d'affecter le traitement de dossiers en cours.

I. - MISE A CHARGE DU TRESOR PUBLIC DE CERTAINS FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE COMMERCIALE : APPLICATION DE L'ARTICLE L. 627-3 DU CODE DE COMMERCE

Le II de l'article 3 du décret du 10 juin 2004 modifie la procédure applicable à la mise à charge du Trésor public des frais de justice en matière commerciale. Le I de son article 108 précise son caractère immédiatement applicable aux procédures en cours. Le IV de la circulaire JUSC0320726C du 7 novembre 2003 relative à ce sujet est modifié en conséquence.

1. Notification des décisions

Un régime spécifique est institué pour la notification de ces décisions. Il est désormais clairement prévu que les ordonnances doivent être notifiées aux mandataires de justice désignés dans le dossier, au débiteur, au Trésor public et au procureur de la République, même si elles ne le prévoient pas expressément.

Il convient dès lors de veiller à ce que toutes les ordonnances rendues en la matière à compter de la date d'entrée en vigueur du décret soient désormais régulièrement notifiées, avec l'indication du nouveau délai et des nouvelles modalités du recours. Il y a lieu de rappeler que la notification des ordonnances rendues avant l'entrée en vigueur du décret est nécessaire pour faire courir le délai d'appel, en vertu du principe général, consacré par la Cour de cassation, selon lequel le délai de recours est inopposable à une partie tant que la décision n'a pas été portée à sa connaissance. Cette notification devra également viser le nouveau délai et les nouvelles modalités du recours.

2. Voies de recours

Le délai de recours sur ces ordonnances est désormais d'un mois à compter de la notification. Cette règle est applicable aux recours dont le délai n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 juin 2004 : ainsi, les ordonnances notifiées plus de 10 jours avant l'entrée en vigueur du décret étaient définitives et le demeurent. Les ordonnances notifiées moins de 10 jours avant l'entrée en vigueur du décret sont susceptibles d'appel pendant un mois à compter de la notification.

Le recours de l'ordonnance du juge-commissaire est désormais porté directement devant la cour d'appel et non plus devant le tribunal. L'ensemble des recours n'ayant pas été jugés, et notamment les recours en cours de délibéré, doivent y être immédiatement transférés. Le tribunal n'est en effet plus compétent pour statuer (art. 108 I du décret du 10 juin 2004).

II. - DISPOSITIONS RELATIVES AU TARIF D'APPLICATION IMMEDIATE

1. Droit fixe attribué dans tous les cas au représentant des créanciers

Il est désormais prévu que le représentant des créanciers reçoit le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985. Il ne peut y prétendre à nouveau s'il est nommé liquidateur. S'il est désigné un liquidateur distinct, le droit fixe du représentant des créanciers n'est pas affecté et le liquidateur reçoit un demi droit fixe.

Cette disposition étant applicable aux procédures en cours, les perceptions de droit fixe déjà opérées peuvent être considérées comme régularisées. Les recours engagés à l'égard des décisions les ayant autorisées peuvent faire l'objet d'un désistement.

2. Régime applicable aux acomptes à valoir sur la rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs


Il a été rendu nécessaire au vu de pratiques beaucoup trop répandues de perception immodérée d'acomptes alors que les procédures étaient loin de leur terme et de la constatation que de très nombreux dossiers étaient transmis à de nouveaux professionnels sans espoir de rémunération, de renforcer sensiblement les conditions de perception des acomptes sur rémunération.

Ce régime nouveau étant immédiatement applicable aux procédures en cours toute demande d'acompte doit en tenir compte, dès l'entrée en vigueur du décret. En conséquence, l'ensemble des demandes d'acomptes actuellement en cours d'instruction doivent être examinées au vu des textes nouveaux et être accompagnées de justificatifs complémentaires.

1° L'administrateur judiciaire peut percevoir une provision, en cas de nécessité, sur décision du président du tribunal rendue sur proposition du juge-commissaire. La provision ne peut excéder la moitié du montant des droits auxquels l'administrateur peut prétendre au titre de l'art. 3 du décret n° 85-1390 ou la moitié des droits auxquels le commissaire à l'exécution du plan peut prétendre au titre de l'article 8 de ce décret.

2° Le représentant des créanciers et le liquidateur peuvent percevoir des acomptes, en cas de nécessité, sur décision du président du tribunal rendue sur proposition du juge-commissaire. Ces acomptes obéissent à des conditions particulières :

- il ne peut désormais être autorisé plus d'un acompte par semestre : la date du dernier acompte perçu doit ainsi désormais figurer sur toute demande d'acompte ;

- les acomptes ne peuvent être fixés que sur justification de l'accomplissement des diligences auxquelles ils donnent droit : un justificatif de l'accomplissement de ces diligences doit être joint à la demande : inscription sur l'état des créances, établissement des relevés de créances salariales, recouvrement effectif de l'actif. Il est à noter que les procédures en cours bénéficient toujours des dispositions de l'article 15 du décret tarifaire, ainsi parmi ces justificatif doit également figurer la contestation de la créance ;

- le montant des acomptes ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due : un état prévisionnel de la rémunération doit être joint à toute demande d'acompte afin que ce dernier soit autorisé en connaissance de cause. En effet, s'il apparaît par la suite qu'il a dépassé cette limite les sommes excédentaires doivent être reversées par le professionnel à la procédure. Cette dernière disposition n'est applicable qu'aux acomptes perçus à compter de l'entrée en vigueur du décret.

Toute décision autorisant le versement d'une provision à un administrateur ou d 'un acompte à un mandataire liquidateur doit désormais être notifiée dans les formes et conditions que la décision arrêtant la rémunération en fin de procédure. Elle peut faire l'objet des mêmes recours.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que l'application de la présente circulaire pourrait soulever.

Vous êtes invités, si des questions particulières se posent à vous, à consulter mes services afin qu'ils vous apportent leur concours (direction des affaires civiles et du sceau, bureau du droit de l'économie des entreprises).

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,

Le directeur des affaires civiles et du sceau, M. GUILLAUME

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