Art. L1115-1, Code général des collectivités territoriales
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L6912I3E
Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire.
A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Partenariat conclu en vue de la restauration d'un édifice cultuel en Algérie : absence de méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 » / brèves / le quotidien du 29 février 2016 Abonnés