Loi n° 66-10, 06-01-1966, portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier

Loi n° 66-10, 06-01-1966, portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier

Lecture: 46 min

L4718GUB



Loi n° 66-10

du 6 janvier 1966

portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier : Généralisation de la taxe sur la valeur ajoutée

SECTION I : Suppressions d'impôts

Article 1er

Sont supprimés :

1° La taxe sur les prestations de services;

2° La taxe locale sur le chiffre d'affaires;

3° La taxe unique sur les vins;

4° La taxe unique sur les cidres, poirés et hydromels;

5° La taxe unique sur les jus de raisins légèrement fermentés;

6° La taxe générale et la surtaxe sur les véhicules affectés aux transports routiers de marchandises;

7° La taxe générale sur les bateaux servant à la navigation intérieure;

8° La taxe unique forfaitaire sur les cafés et les thés;

9° La taxe sur les cuirs et peaux bruts;

10° La taxe locale et la taxe départementale sur les locaux loués en garni;

11° La taxe à la mouture;

12° Le droit de licence des meuniers et semouliers;

13° Le droit de timbre spécial des contributions indirectes, à l'exception de celui qui porte sur les expéditions.

Article 2

Sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce;

2° Les mutations de jouissance.

SECTION II : Champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 3

1. Les affaires faites en France sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats.

2. Cette taxe s'applique, quels que soient :

- d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts;

- d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci.

Article 4

1. Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;

2° Les opérations réalisées par les exploitants agricoles qui se livrent à des activités qui, en raison de leur nature ou de leur importance, sont assimilables à celles qui sont exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole;

3° Les opérations qui relèvent de l'exercice d'une profession non commerciale, lorsque leur rémunération constitue un élément important du prix de revient de produits ou services passibles de la taxe sur la valeur ajoutée;

4° Les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;

5° Les opérations que les redevables réalisent pour leurs besoins ou pour ceux de leurs exploitations;

6° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur des viandes pour lesquelles il doit acquitter la taxe de circulation;

7° Les achats de boissons passibles d'un droit de circulation, lorsque le vendeur n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée;

8° Les opérations entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de la législation en vigueur lors de la promulgation de la présente loi.

2. Un décret en Conseil d'Etat, pris avant le 1er janvier 1967, assurera la mise en harmonie des dispositions de la présente loi, de l'ordonnance n° 59-109 du 7 janvier 1959 codifiée et du code des douanes, notamment en ce qui concerne les droits à déduction des entreprises qui assurent la fabrication et la mise en place des produits pétroliers.

Ce décret pourra aménager les dispositions des articles 256-II a et 279 quinquies du code général des impôts sauf en ce qui concerne le régime de l'utilisateur final, et pourra apporter des modifications au tarif prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes sans que puisse être modifié le montant global de la charge fiscale applicable à chacun des produits.

3. Les caractéristiques des activités qui rendront les agriculteurs redevables de la taxe sur la valeur ajoutée seront précisées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles de producteurs intéressés.

Les caractéristiques des activités non commerciales passibles de cette taxe seront définies par décret en Conseil d'Etat après avis des professions intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des professions intéressées, limitera l'imposition des livraisons à soi-même aux seuls cas dans lesquels l'absence d'imposition entraînerait une inégalité dans les conditions de la concurrence.

Article 5

1. Peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre d'opérations pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis :

1° Les collectivités locales;

2° Les établissements publics;

3° Les exploitants agricoles;

4° Les personnes qui se livrent à des activités relevant de l'exercice d'une profession non commerciale;

5° Les personnes qui donnent en location un établissement industriel ou commercial;

6° Les personnes qui construisent des hôtels de tourisme, qui procèdent à des opérations de rénovation urbaine, qui réalisent des équipements fonciers ou qui édifient des ensembles urbains; dans ce cas, leurs opérations de production ou de livraison sont placées dans le champ d'application de l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963;

7° Nonobstant les dispositions de l'article 8, 5°, les entreprises effectuant des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.

2. Les conditions et les modalités de l'option seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles pourront être différentes selon la nature de l'activité.

Article 6

1. Les transports en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires ou départements d'outre-mer constituent des services utilisés en France pour la partie du trajet située sur le territoire national.

Des décisions prises en exécution de conventions ou d'accords internationaux ou de décrets pourront déroger à cette disposition en ce qui concerne :

- d'une part, les transports aériens ou maritimes;

- d'autre part, les transports par route ou par navigation intérieure.

Les transports ferroviaires en provenance et à destination de l'étranger sont considérés comme des services utilisés hors de France. Des dispositions identiques pourront être prises par décrets pour les transports par route.

2. Les transports d'un point à un autre du territoire métropolitain sont considérés comme des services utilisés en France, même pour la fraction du trajet réalisée en dehors de ce territoire.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux voyages touristiques pour la fraction du transport réalisée hors de France.

Elle n'est pas non plus applicable aux transports maritimes de marchandises entre la France continentale et la Corse.

3. Les opérations effectuées et les prestations fournies pour les besoins des navires et des transports par voie d'eau à destination ou en provenance de l'étranger et des territoires ou départements d'outre-mer et dont la liste est fixée par décret sont considérées comme des services utilisés hors de France.

4. Les conditions d'application du présent article seront précisées par décrets.

Pour les transports qui seront désignés par décrets, la perception sera opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.

Article 7

1. Sont assimilées à des exportations :

a) Les affaires de vente, de réparation et de transformation portant :

- soit sur des bâtiments de mer qui ne sont pas affectés à la marine nationale, qui sont destinés à la navigation maritime et qui sont soumis à la formalité de la francisation;

- soit sur les bateaux fluviaux destinés à la navigation sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels;

b) Les ventes aux compagnies de navigation et aux pêcheurs professionnels de produits destinés à être incorporés dans ces bâtiments, ainsi que d'engins et de filets pour la pêche maritime;

c) Les affaires de vente, de réparation et de transformation d'aéronefs destinés aux compagnies françaises de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires ou départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 p. 100 de l'ensemble des services qu'elles exploitent;

d) Les ventes à ces mêmes compagnies des produits destinés à être incorporés dans leurs aéronefs.

2. Les importations des bâtiments, bateaux, aéronefs, produits, engins et filets de pêche, visés ci-dessus sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

3. Lorsque ces mêmes biens et produits cessent d'être affectés exclusivement à la navigation maritime ou sur les fleuves internationaux ou à la pêche maritime professionnelle, ils sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée comme en matière d'importation.

4. La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne visées ci-dessus à d'autres compagnies ne remplissant par les mêmes conditions est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre des finances.

Article 8

1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les affaires qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles;

2° Les affaires qui entrent dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières;

3° Les affaires réalisées par les courtiers en marchandises inscrits ou assermentés, les courtiers maritimes et les courtiers d'assurances, lorsqu'elles sont rémunérées par des commissions ou courtages fixés par des dispositions législatives ou réglementaires;

4° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants dont les viandes sont passibles de la taxe de circulation et les importations portant sur ces animaux; les opérations de vente, de commission, de courtage et d'importation des produits de la pêche maritime soumis au paiement de la taxe de péage et commercialisés à l'état frais, par les mareyeurs expéditeurs à l'exclusion des ventes faites à la consommation;

5° Les importations et les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération;

6° a) Les ventes de biens usagés faites par des personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques après avis des professions intéressées;

b) Jusqu'au 31 décembre 1967, les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les véhicules automobiles d'occasion;

7° Les ventes réalisées et les services rendus par les organismes de l'Etat qui ne bénéficient pas de l'autonomie financière;

8° Les opérations réalisées par les représentants de commerce;

9° Les opérations des oeuvres sans but lucratif, qui présentent un caractère social ou philanthropique :

a) soit lorsque ces opérations ne sont pas rémunérées en fonction du coût des services rendus et que les ressources des organismes intéressés sont complétées par des apports de la charité publique ou privée;

b) soit lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique, que la gestion présente un caractère désintéressé et que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées par des entreprises soumises à l'impôt. Un décret en Conseil d'Etat précisera ces conditions et, notamment, les éléments justificatifs du caractère désintéressé de la gestion.

L'article 29 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 est abrogé;

10° Dans la mesure où elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, les opérations de lotissement faites suivant la procédure simplifiée applicable en matière d'urbanisme, à la condition que le terrain ait été acquis par voie de succession ou de donation-partage remontant à plus de trois ans;

11° Les affaires déjà exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe sur les prestations de services en vertu de la législation applicable à la date de promulgation de la présente loi et dont l'exonération n'est pas supprimée par le 3 du présent article.

2. L'exonération prévue à l'article 271-34° (2e alinéa) du code général des impôts pour les objets d'antiquité et de collection qui font l'objet d'une vente publique, soumise au droit proportionnel d'enregistrement, est étendue, dans les mêmes conditions, aux ventes d'objets d'occasion ainsi qu'aux ventes d'œuvres d'art originales répondant aux conditions qui seront fixées par décret.

3. Les exonérations prévues aux articles ci-après du code général des impôts sont abrogées :

- article 271, 1°, 2°, 3°, 12°, 14°, 15°, 20°, 21°, 24°, 25° 28°, 33°, 34° (premier alinéa), 35°, 38°, 40°, 42°, 45°, 46°, 47°, 48° et 56°.

- article 279, alinéas 3°, 4°, 5° et 6°.

4. Par dérogation aux dispositions du 1-4° ci-dessus, les exploitants agricoles pourront être autorisés, dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi, à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons d'animaux vivants dont les viandes sont passibles de la taxe de circulation.

SECTION III : Assiette de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 9

1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :

a) En ce qui concerne les achats, les ventes et les livraisons, par la livraison de la marchandise;

b) Pour les biens et les services que les redevables se livrent ou se rendent à eux-mêmes, par la première utilisation;

c) Pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures;

d) Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 4-6°, par le fait générateur de la taxe de circulation;

e) Pour toutes les autres opérations, par l'encaissement du prix ou de la rémunération.

2. Toutefois :

a) Les dispositions applicables lors de la promulgation de la présente loi et relatives à la définition du fait générateur demeurent en vigueur en ce qui concerne les importations et les produits pétroliers;

b) Les redevables qui effectuent des opérations pour lesquelles le fait générateur est constitué par l'encaissement peuvent être autorisés à acquitter la taxe d'après les débits;

c) Les entrepreneurs de travaux immobiliers pourront, dans les conditions et pour les travaux qui seront fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.

Article 10

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables sous réserve des cas déterminés par décret, où le versement de la taxe peut être suspendu sous des conditions déterminées par le même texte.

2. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies.

Article 11

1. Le chiffre d'affaires imposable est constitué :

a) Pour les ventes ou les échanges de biens, par le montant de la vente ou la valeur des biens ou services reçus en paiement;

b) Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures;

c) Pour les prestations de services, par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement;

d) Pour les livraisons, par le prix normal de vente des biens ou des services similaires dans le lieu et au moment où le fait générateur intervient;

e) Pour les achats, par le prix d'achat;

f) Pour les opérations qui sont effectuées par des intermédiaires et qui aboutissent à la livraison ou à la vente de produits imposables par des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, par le montant total de la transaction dans laquelle ces intermédiaires s'entremettent, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits d'occasion;

g) Lorsqu'il n'est pas défini autrement, par le montant brut des rémunérations reçues ou des profits réalisés, à quelque titre que ce soit, à l'occasion des opérations taxables.

2. Les prix, montants et valeurs définis ci-dessus s'entendent tous frais et taxes compris.

En ce qui concerne les achats, ils sont majorés de la taxe elle-même et, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise, même si leur perception a été suspendue.

3. Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques pourra fixer des bases imposables forfaitaires ou minimales pour les achats de produits imposables en vertu de l'article 4.

4. Sous réserve des dispositions du 1 f, ci-dessus, les sommes remboursées aux personnes qui rendent compte exactement à leurs commettants des débours effectués en leur lieu et place n'entrent pas dans le prix des services à raison desquels elles sont imposées.

5. Les dispositions applicables à la date de la promulgation de la présente loi et relatives à la détermination des bases imposables demeurent en vigueur en ce qui concerne les importations et les produits pétroliers.

SECTION IV : Taux de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 12

1. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,2/3 p. 100.

2. Il pourra être baissé, par un décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, si le rendement de cette taxe est supérieur aux prévisions.

Article 13

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 6 p. 100 en ce qui concerne :

a) Les prestations relatives à la fourniture de logement dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans les villages de vacances agréés selon une procédure qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et du ministre chargé du tourisme.

En ce qui concerne la pension et la demi-pension dans les mêmes établissements, elles bénéficieront de ce taux sur des bases qui seront fixées par arrêté des mêmes ministres;

b) Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau;

c) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :

- eau;

- pain de consommation courante, tel qu'il est défini par décret et farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain;

- lait livré pour l'alimentation soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré, sucré ou non sucré, soit en poudre, sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait, beurres et fromages;

- huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires;

- pâtes alimentaires et semoules de blé dur;

- sucre;

- vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres;

- chocolat à croquer et à cuire en tablettes; fèves de cacao et beurre de cacao;

- confitures, purées, gelées et marmelades; fruits, pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie;

- produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation;

- amendements calcaires;

- aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail et des animaux de basse-cour, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques pris après avis des professions intéressées;

- viandes et produits d'origine animale qui étaient exonérés des taxes sur le chiffre d'affaires lors de la promulgation de la présente loi en vertu de l'article 256-II-d du code général des impôts;

- filets de poisson frais ou simplement salés;

- engrais;

- soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre, utilisés en agriculture;

- grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre;

- produits antiparasitaires utilisés en agriculture sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture;

- livres présentant un intérêt particulier sur le plan social, culturel ou scientifique et répondant à des conditions qui seront fixées par décret.

Article 14

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;

- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;

- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (pailles ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;

- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;

- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;

- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;

- alcool à brûler;

- savon de ménage;

- livres autres que ceux passibles du taux de 6 p. 100;

- glace hydrique;

- produits utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux de 6 p. 100, à l'exception des boissons; toutefois, sont soumis au taux de 12 p. 100 :

- les jus de fruits et de légumes;

- les jus de raisins légèrement fermentés;

- les cidres, poirés et hydromels;

- les vins et les apéritifs à base de vin.

2. Le taux de 12 p. 100 est également applicable :

a) Aux transports de voyageurs;

b) Aux prestations de services de caractère social, culturel, ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste sera fixée par décret ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;

c) Aux achats de perles, de pierres précieuses et d'objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des perles ou des pierres précieuses, lorsque ces achats font l'objet d'un paiement par chèque;

d) Aux ventes à consommer sur place;

e) Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux de 6 p. 100;

f) Aux travaux immobiliers concourant :

- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics;

- à la construction et à la livraison des immeubles visés à l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963;

- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation;

g) Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.

Les réfactions prévues au IV dudit article sont supprimées à l'exception de la réfaction de 80 p. 100 qui est ramenée aux deux tiers à compter de la mise en vigueur de la présente loi. Elle ne s'appliquera plus dans les cas où elle était ramenée à 40 p. 100;

h) A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers, lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 19-3.

Article 15

1. Le taux majoré prévu à l'article 258 du code général des impôts est fixé à 20 p. 100.

2. Il est applicable aux affaires définies à cet article, dont la liste est établie par décret.

Article 16

Le taux de la taxe sur les produits forestiers dont le produit est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles est ramené de 2,50 p. 100 à 1 p. 100.

SECTION V : Liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 17

1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :

a) Si les marchandises ont disparu;

b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;

c) Dans la mesure où l'excédent de taxe déductible sur la taxe exigible résulte de l'application de taux réduits ou d'une réfaction.

3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée ne peut faire l'objet d'un remboursement.

4. Toutefois, les dispositions des 2 et 3 qui précèdent ne sont pas applicables à la taxe qui a grevé les éléments du prix de produits imposables lorsque ces produits font l'objet d'une exportation.

Dans ce cas, l'impôt déductible peut être imputé sur la taxe applicable à d'autres opérations et fait l'objet d'un remboursement à concurrence de la somme dont la déduction n'a pu être opérée.

Le bénéfice de ces dérogations est étendu aux services utilisés hors de France dont la liste est fixée par décret.

5. Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.

6. Les décrets prévus à l'article 18 de la présente loi pourront apporter des atténuations aux conséquences des principes définis au présent article, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.

Article 18

1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 17 de la présente loi.

Ils fixent notamment :

- la date à laquelle peuvent être opérées les déductions;

- les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu;

- les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.

2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.

3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.

TITRE II : Dispositions diverses

SECTION I : Régimes des petites entreprises

Article 19

1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 800 F.

2. Lorsque ce montant est supérieur à 800 F et n'excède pas 4.000 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret.

3. Le chiffre supérieur prévu ci-dessus est porté à 9.600 F pour les redevables inscrits au répertoire des métiers et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 p. 100 de leur chiffre d'affaires global annuel.

La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.

Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 p. 100 à 800 F, et atteignant le taux normal pour 9.600 F, les modalités de calcul étant fixées par décret.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 pourront, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.

4. Les montants d'impôt visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.

5. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les redevables peuvent y renoncer.

Article 20

1. Les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont établis par année civile et pour une période de deux ans.

2. Les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.

3. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.

4. Ils peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.

5. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite, pour une durée d'un an renouvelable.

Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.

6. Ces forfaits peuvent être dénoncés :

- par le contribuable, pendant le premier mois de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, dans le premier mois de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction;

- par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.

7. L'option pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel doit être notifiée à l'administration avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.

Elle est valable pour ladite année et l'année suivante.

Elle est irrévocable pendant cette période.

L'option pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le chiffre d'affaires réel ne peut être exercée au cours de la seconde année d'une période biennale forfaitaire.

8. Toutefois, le contribuable qui, ou fait d'une réduction de son chiffre d'affaires, se trouve placé dans le champ d'application du régime du forfait, peut demander à continuer d'être imposé selon son bénéfice et son chiffre d'affaires réels en exerçant son option avant le 1er février de l'année suivante.

Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.

9. Sont exclus du régime du forfait :

a) En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les importations et les achats imposables;

b) En matière de bénéfices et de taxes sur le chiffre d'affaires :

- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;

- les affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963;

- les affaires portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;

- les affaires de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.

10. A compter d'une date qui sera fixée par décret, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires devront être conclus pour les mêmes périodes.

De même, l'option pour l'imposition d'après le bénéfice réel ou le chiffre d'affaires réel devra être globale et sera également valable pour les mêmes périodes.

Ces dispositions pourront n'être appliquées provisoirement qu'à certaines parties du territoire national.

11. Pour l'application du présent article, la taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.

Article 21

1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation.

Toutefois, ces entreprises peuvent opter pour l'imposition d'après le bénéfice réel et le chiffre d'affaires réel. A cet effet, elles doivent notifier leur choix à l'administration dans les trente jours suivant le début de leur activité.

Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

2. Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés à l'article 19 de la présente loi sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.

3. Pendant la période définie au 1 ci-dessus, l'administration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices réels.

Article 22

1. Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux légalement applicable aux opérations considérées.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 36-1 ci-après, constituant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture, ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables seront à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils auront délivrées avec mention de cette taxe.

2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.

Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.

S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le douzième ou le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente suivant que ce montant doit faire l'objet de versements mensuels ou trimestriels.

S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration.

Article 23

Pour les entreprises soumises au régime du forfait, un décret fixera les conditions suivant lesquelles elles pourront déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles auront acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait.

SECTION II : Régimes spéciaux

Article 24

1. En ce qui concerne les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :

a) D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges;

b) D'autre part, selon le cas :

- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien;

- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations qui entrent dans le champ d'application de l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.

3. Les dispositions de l'article 28-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 sont applicables en cas de désaccord sur la valeur vénale du bien.

4. Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les affaires définies au présent article sont soumises aux obligations et aux sanctions édictées à l'égard des marchands de biens par les dispositions en vigueur lors de la promulgation de la présente loi.

5. Les achats effectués par ces personnes sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :

- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par les dispositions visées ci-dessus;

- d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans.

A défaut de revente dans ce délai, l'acheteur est tenu d'acquitter les droits et taxes de mutation dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 p. 100.

Ces droits et taxes doivent être versés dans le mois suivant l'expiration dudit délai.

Article 25

En ce qui concerne les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens figurant à la liste visée à l'article 8-1, 6° a), la valeur imposable est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Il en est de même pour les ventes d'œuvres d'art originales répondant aux conditions qui seront fixées par décret. Ce décret précisera également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe.

Article 26

1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a) Le taux réduit, le taux intermédiaire, le taux normal et le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée sont fixés respectivement à 3 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100 et 10 p. 100;

b) Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote.

A la Réunion, ils sont exprimés en monnaie locale par application du taux de conversion du franc C.F.A.

2. Les entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer pourront être exonérées en totalité ou en partie lorsqu'elles auront été agréées. Cet agrément interviendra dans les conditions qui étaient prévues en matière de taxe locale sur le chiffre d'affaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 27

1. Les exonérations ou dégrèvements dont bénéficie le département de la Corse par application des arrêtés Miot, de l'article 16 du décret impérial de 1811, soit en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) sont maintenus.

2. Le Gouvernement déposera, avant la première session ordinaire de 1966, un projet de loi comportant, notamment dans le cadre des dispositions inscrites dans la présente loi, les mesures fiscales tendant à compenser le handicap de l'insularité et à promouvoir l'expansion économique du département de la Corse.

SECTION III : Impôts divers

Article 28

Le tarif du droit de circulation est fixé, par hectolitre, à l'exclusion de toute majoration :

- à 50 F pour les vins ou moûts entrant dans la composition des apéritifs à base de vin;

- à 25 F pour les vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ";

- à 15 F pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, de l'appellation " vin nature de Champagne " ou du label " vins délimités de qualité supérieure ", les vins mousseux autres que ceux visés à l'alinéa précédent, les vins étrangers vendus autrement que sous la simple indication de leur pays d'origine;

- à 10 F pour tous les autres vins;

- à 3,50 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés " pétillants de raisin ".

Toutefois, ces tarifs sont ramenés à 5,80 F pour l'ensemble des vins et à 2,50 F pour les cidres, poirés, hydromels et pétillants de raisin transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

Le droit de timbre des contributions indirectes n'est pas perçu pour les congés extraits de registres confiés aux redevables et ne portant pas perception d'une somme supérieure au triple de ce droit.

Article 29

1. Les tarifs de 80 F, 160 F, 530 F, 940 F et 1.060 F du droit de consommation sur l'alcool prévus à l'article 403 du code général des impôts sont portés respectivement à 100 F, 200 F, 625 F, 1.100 F et 1.250 F.

2. Les boissons alcooliques provenant de la distillation de céréales supportent la majoration prévue à l'article 406 ter du code précité.

3. Cette majoration est portée à 350 F.

Article 30

1. Le tarif de la taxe de circulation sur les viandes est fixé à 25 centimes par kilogramme de viande nette.

2. Il est réduit :

- à 9 centimes dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique;

- à 6 F C.F.A. dans le département de la Réunion.

3. Le produit de cette taxe est affecté en totalité au budget général.

Article 31

Le taux de la taxe sur les cartes grises est porté de 13,20 F à 20 F par cheval-vapeur pour les voitures particulières de 13 CV et plus.

Article 32

1. Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, sont soumises à une taxe spéciale.

Les opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ou au droit de timbre sur les contrats de capitalisation et d'épargne ainsi que les cessions de droits sociaux soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application, soit de l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, soit du 1-4° de l'article 4 de la présente loi, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe spéciale instituée par le présent article.

2. Le taux de cette taxe est fixé à 12 p. 100.

3. Son fait générateur est constitué par l'encaissement du prix ou de la rémunération.

4. Elle est assise et liquidée sur le montant brut des profits réalisés à l'occasion des opérations imposables.

5. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.

6. La définition des affaires faites en France donnée à l'article 259 du code général des impôts est applicable à la taxe spéciale.

7. Sont exonérés :

a) Les intérêts et agios;

b) Les rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques;

c) Les opérations exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de la législation applicable lors de la promulgation de la présente loi.

8. Les actes et écrits établis à l'occasion des activités passibles de la taxe sont dispensés des droits de timbre applicables aux effets négociables et aux quittances ou reçus de sommes, titres ou valeurs.

Article 33

1. Les paliers de recettes et les tarifs repris au tableau d'imposition des spectacles sont modifiés comme suit :

PREMIERE CATEGORIE

A. - Théâtres

 
Tarif (p. 100).
Par paliers de recettes mensuelles:
 
Jusqu'à 250.000 F
8
Au-dessus de 250.000 F et jusqu'à 500.000 F
10
Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 750.000 F
12
Au-dessus de 750.000 F
14

B. - Concerts, cabarets d'auteurs, cirques, spectacles de variétés, etc. (le reste sans changement)

Par paliers de recettes mensuelles :

Jusqu'à 150.000 F : 8

Au-dessus de 150.000 F et jusqu'à 300.000 F : 10

Au-dessus de 300.000 F et jusqu'à 450.000 F : 12

Au-dessus de 450.000 F : 14

DEUXIEME CATEGORIE

Par paliers de recettes hebdomadaires :

Jusqu'à 1.000 F : 1

Au-dessus de 1.000 F et jusqu'à 2.000 F : 6

Au-dessus de 2.000 F et jusqu'à 3.000 F : 12

Au-dessus de 3.000 F : 18

TROISIEME CATEGORIE

Par paliers de recettes mensuelles :

Jusqu'à 75.000 F : 14

Au-dessus de 75.000 F et jusqu'à 450.000 F : 16

Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 750.000 F : 18

Au-dessus de 750.000 F : 20

QUATRIEME CATEGORIE

 
Tarif (p. 100).
Par paliers de recettes annuelles:
 
Jusqu'à 100.000 F
13
Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F
18
Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F
28
Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F
38
Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F
48
Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F
58
Au-dessus de 1.500.000 F
68

CINQUIEME CATEGORIE

1.Taxe annuelle par appareil dans les communes de :

1.000 habitants et au-dessous : 100 F.

1.001 à 10.000 habitants : 200

10.001 à 50.000 habitants : 400

Plus de 50.000 habitants : 600

2. Le coefficient maximum applicable au montant de la taxe annuelle sur les appareils automatiques est ramené de 10 à 4.

3. Les conseils municipaux peuvent décider une diminution des tarifs d'imposition des spectacles théâtraux prévus au paragraphe A de la première catégorie.

SECTION IV : Financement du budget annexe des prestations sociales agricoles

Article 34

1. Le taux de la cotisation visée à l'article 1614 du code général des impôts est fixé à 0,50 p. 100.

2. Cette cotisation est incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 12 à 15 de la présente loi.

3. Son produit est affecté au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article 35

1. Les impôts, prélèvements et cotisations énumérés ci-après cessent d'être perçus au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles :

1° Taux majorés du versement forfaitaire sur les salaires;

2° Quote-part de la taxe de circulation sur les viandes;

3° Quote-part du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels;

4° Cotisation additionnelle au droit de timbre douanier.

2. Le produit des impôts, prélèvements et cotisations énumérés ci-dessus est affecté au budget général.

3. Le versement prévu à l'article 231 du code général des impôts et désormais dénommé " taxe sur les salaires " est affecté au budget annexe des prestations sociales agricoles à concurrence de 15 p. 100 de son produit, déterminé comme il est dit au 2 de l'article 39 de la présente loi.

SECTION V : Répression de la fraude

Article 36

1. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

L'imputation ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de ventes ou de services qui sont résiliés, annulés ou impayés, est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

2. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée mais ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document.

Article 37

1. L'obligation faite aux fabricants et aux grossistes de faire accompagner leurs transports d'un bon de remis est limitée aux produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques après consultation des organisations professionnelles intéressées. Ce bon de remis devra être établi préalablement au chargement des marchandises. Il devra être conservé par le destinataire.

Le transporteur de ces produits peut être astreint à apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports.

2. Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les mêmes produits peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières.

3. Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés.

4. Les comptabilités et registres spéciaux prévus aux 2 et 3 ci-dessus doivent être représentés à tout agent de la direction générale des impôts.

5. Les infractions aux dispositions du présent article relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

6. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique.

Article 38

Les délais prévus aux articles 15, 16, 22 (2e alinéa) et 55 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 sont majorés d'un an.

TITRE III : Financement des budgets locaux

SECTION I : Affectation de recettes

Article 39

1. Le versement prévu à l'article 231 du code général des impôts prend la dénomination de taxe sur les salaires.

2. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et à leurs groupements à raison de 85 p. 100 de son produit.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :

- à la majoration prévue à l'article 1606 ter du même code;

- à la fraction de cette taxe qui est mise à la charge du budget général et des budgets annexes de l'Etat.

3. Un fonds d'action locale reçoit une fraction de la part locale de la taxe sur les salaires. Cette fraction, fixée à 3 p. 100 pour l'année 1967, augmente de deux dixièmes de point par année pendant dix ans.

Il est géré par un comité comprenant en majorité des représentants élus des départements, des communes et de leurs groupements.

Ce comité est tenu au courant des conditions d'application aux collectivités locales du présent titre III.

4. Le comité contrôle l'affectation et la répartition de la part locale de la taxe sur les salaires.

Il répartit les dotations affectées au fonds d'action locale. A cet effet, il arrête, dans les trois mois de la nomination de ses membres, son règlement intérieur et les critères objectifs selon lesquels est effectuée cette répartition.

Les dépenses de fonctionnement du comité de gestion sont imputées sur les ressources du fonds d'action locale.

SECTION II : Répartition des recettes

Article 40

1. Chaque collectivité reçoit une attribution de garantie sur la part locale de la taxe sur les salaires.

2. Pour 1967, cette attribution est égale à la plus élevée des deux sommes suivantes :

a) Produit du nombre des habitants par une somme de 50 F pour les communes et de 21 F pour les départements;

b) Montant encaissé, en 1966, sur les produits de la taxe locale sur le chiffre d'affaires, de ses pénalités, de la fraction de la taxe de circulation sur les viandes affectée aux budgets des collectivités locales et de la taxe sur les locaux loués en garni, majoré dans la même proportion que la variation de 1966 à 1967 du produit de la ressource définie à l'article 39-2.

3. Toutefois :

a) Lorsque le revenu brut annuel du patrimoine communal, à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a dépassé 4 F par habitant en moyenne au cours des exercices 1963, 1964 et 1965, la moitié du revenu brut en excédent est déduite du produit fixé au 2 a ci-dessus;

b) Le montant prévu au 2 b ci-dessus est diminué des sommes que les communes ont été appelées à reverser en 1966 au titre des mécanismes de péréquation existants, à l'exception de ceux qui ont pour objet l'alimentation en ressources des districts urbains.

4. A compter de 1968, une fraction de la part locale de la taxe sur les salaires est, après déduction des attributions prévues à l'article 39-3, répartie entre les collectivités au prorata des attributions de garantie qu'elles ont reçues pour 1967.

Cette fraction est fixée aux 95/100 pour 1968. Elle est réduite de 5 points par an pendant chacune des années suivantes.

Après l'expiration de la quatrième année d'application de la loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le financement des budgets locaux par la taxe sur les salaires; dans la loi de finances suivant le dépôt de ce rapport, une disposition pourra, à l'initiative du Parlement ou du Gouvernement, apporter au système de répartition de la part locale de la taxe sur les salaires les aménagements qui paraîtraient nécessaires.

5. Toutefois, pour la répartition prévue au 4 ci-dessus, le produit visé au 2 a du présent article sera modifié compte tenu de l'augmentation de la population communale ou départementale.

La plus élevée des deux sommes définies au 2 ci-dessus servira de base au calcul des attributions de garantie.

6. Pour l'application des dispositions des 2 a, 3 a, et 5 ci-dessus, il sera tenu compte de la population telle qu'elle résultera du dernier recensement général ou complémentaire et, le cas échéant, des attributions de population définies à l'article 7 du décret du 28 mars 1957.

Article 41

1. Après déduction des attributions visées aux articles 39-3 et 40, la part locale de la taxe sur les salaires est répartie entre les départements, les communes et leurs groupements au prorata des impôts et taxes assimilées prélevés au cours de l'année précédente sur les propriétés bâties et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers, à raison des logements dont ils disposent et de leurs dépendances.

2. Il sera ajouté au produit de ces impôts :

a) La somme correspondant aux impôts et taxes qui auraient été dus au titre des propriétés bâties pour les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, si elles n'avaient pas bénéficié de l'exonération temporaire prévue par les articles 1384 à 1384 duodecies du code général des impôts;

b) 30 p. 100 du produit des impôts prélevés sur les propriétés non bâties.

3. Toutefois, les impôts et taxes assimilées visés aux 1 et 2 ci-dessus ne sont retenus qu'à concurrence de la moitié de leur produit lorsqu'ils sont prélevés par les départements.

4. Seront exclus de la base de répartition les impôts et taxes assimilées encaissés au titre des propriétés bâties affectées à des usages autres que l'habitation ou la profession hôtelière.

Toutefois, jusqu'à l'incorporation dans les rôles des résultats de la prochaine revision des évaluations des propriétés bâties, cette exclusion ne portera que sur les impôts et taxes assimilées encaissés au titre des propriétés bâties ayant le caractère d'établissements industriels.

5. Des décrets en Conseil d'Etat détermineront :

a) Comment il sera tenu compte, pour le calcul de la base de répartition, des redevances et autres produits perçus par les services publics industriels et commerciaux, ainsi que du prix de l'eau;

b) En tenant compte des compétences de nature départementale dévolues à la ville de Paris par l'article 2 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, le pourcentage selon lequel sont retenus les impôts et taxes visés aux 1 et 2 ci-dessus mis en recouvrement par cette collectivité.

Article 42

1. En aucun cas, les communes ne pourront recevoir, au titre des articles 40 et 41, une somme inférieure au produit indexé du nombre de leurs habitants par 50 F.

L'indice de revalorisation applicable est égal à la moitié du taux de progression de la part locale de la taxe sur les salaires.

2. Toutefois, lorsque le revenu brut annuel du patrimoine communal, à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a dépassé 4 F par habitant en moyenne au cours des trois exercices précédents, le tiers du revenu brut en excédent est ajouté aux attributions des articles 40 et 41 pour l'application des présentes dispositions.

3. La même garantie est accordée aux départements en partant de la somme de 21 F.

4. Les sommes nécessaires à la mise en oeuvre de la présente garantie sont prélevées sur les ressources du fonds d'action locale prévu à l'article 39-3.

Article 43

1. Les communes touristiques ou thermales, ainsi que leurs groupements, reçoivent du fonds d'action locale des allocations supplémentaires tenant compte de la population permanente, de la capacité d'hébergement et d'accueil touristique existante ou en voie de création lorsqu'il s'agit de stations nouvelles, ainsi que de l'importance et du caractère des équipements collectifs touristiques ou thermaux correspondants.

2. Le montant global minimum de ces allocations atteindra, en 1968, 0,50 p. 100 de la ressource définie à l'article 39-2 et progressera régulièrement pour atteindre, à partir de 1971, 1 p. 100 de cette ressource.

3. Un décret en Conseil d'Etat pris avant le 1er janvier 1967 déterminera :

a) Les critères auxquels doivent répondre les communes et leurs groupements pour bénéficier des dispositions du 1 ci-dessus;

b) Les modalités d'application du présent article.

Article 44

Les attributions visées aux articles 40 et 41 ci-dessus font l'objet de versements mensuels aux collectivités locales selon des modalités qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera notamment les conditions dans lesquelles est fixé, pour chaque exercice, le montant prévisionnel de la part locale de la taxe sur les salaires servant de base pour le calcul des attributions visées aux articles 40 et 41 et du prélèvement institué par l'article 39-3 ci-dessus. Il précisera, d'autre part, les modalités de report des soldes résultant des écarts qui peuvent apparaître entre le montant prévisionnel et le produit effectif de l'impôt.

SECTION III : Dispositions particulières

Article 45

1. Les départements et communes d'outre-mer bénéficient des attributions de garantie prévues à l'article 40 ci-dessus.

2. En outre, une quote-part du produit visé à l'article 41-1 ci-dessus est affectée à ces collectivités et à leurs groupements.

Elle est déterminée par l'application à ce produit du rapport existant entre les recettes encaissées par les collectivités locales d'outre-mer au titre des impôts visés à l'article 40-2 b ci-dessus, et les recettes totales des mêmes impôts pour l'ensemble du territoire national. Ce rapport est calculé sur la moyenne des années 1964 à 1966.

3. La quote-part définie au 2 ci-dessus est répartie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Article 46

Pour l'application des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 :

a) Les sommes encaissées par les départements et les communes de la région parisienne en application des articles 40 et 41 ci-dessus sont substituées au produit de la taxe locale sur le chiffre d'affaires;

b) Jusqu'au 31 décembre 1970, les parts départementale et communale revenant à la ville de Paris au titre de la part locale de la taxe sur les salaires s'entendent respectivement des 18 p. 100 et des 82 p. 100 des sommes encaissées par cette collectivité en application des mêmes articles.

Article 47

Pour l'application, d'une part, des articles 3 et 4 du décret n° 57-393 du 28 mars 1957 modifié, d'autre part, de l'article 8 de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959, les sommes versées aux communes en vertu des articles 40 et 41 de la présente loi sont substituées au produit de la taxe locale sur le chiffre d'affaires.

Article 48

L'Etat prélève, sur le produit de la part locale de la taxe sur les salaires, des frais d'assiette et de perception dont le taux est fixé, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, par référence à la moyenne des taux constatés au titre des quatre années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi et dans la limite d'un maximum de 2 p. 100.

Article 49

Le Gouvernement déposera avant le 2 avril 1966 un projet de loi complétant et modifiant en tant que de besoin les dispositions de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 en vue d'assurer une exacte évaluation des bases d'imposition de la fiscalité directe locale.

TITRE IV : Mise en oeuvre de la réforme

Article 50

1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1967.

2. Les recouvrements opérés postérieurement au 31 décembre 1966 au titre des droits, taxes et impôts dont la présente loi prévoit la suppression seront attribués en totalité au budget général.

Article 51

1. Les modalités d'application des dispositions de la présente loi seront, en tant que de besoin, fixées par décrets, dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement.

2. Sauf dispositions expresses de la loi, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêtés du ministre des finances.

Article 52

1. Les textes institutifs des droits, taxes et impôts supprimés par la présente loi sont abrogés.

Il en est de même des articles du code général des impôts énumérés ci-après : 256-I, 2°, 270 à 270 ter, 277-2°, 292 quater, 442 bis à 442 sexies, 467 (deuxième alinéa), 553 A, 1573 à 1580, 1581, 1593 et 1594.

2. Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.

Il en est ainsi notamment :

a) Des articles 50, 52, 201-2 et 295 bis I-1 du code général des impôts et des articles 30 et 31 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, dans la mesure où elles sont contraires à celles des articles 20 à 22 de la présente loi;

b) Des articles 256-II (alinéas c, d, e et g), 259 (quatre derniers alinéas), 262, 262 bis, 263-2 et 3, 265-1° (deuxième alinéa), 267, 269-4, 273 (1-1°, 3, 4, 5 et 6), 273 bis, 274, 275, 280, 281, 282, 295 bis I-2 et 3, 301 (3 et 5), 302, 438, 1373 bis, 1606 bis, 1606 ter (3e alinéa), 1618, 1618 ter, 1618 quater, 1621 ter et 1649 bis du code général des impôts.

Toutefois, les règles particulières relatives au fait générateur, à l'assiette et à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 sont maintenues en vigueur, sauf dispositions contraires de la présente loi.

3. L'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 est abrogé.

4. Les règles relatives à la perception, aux garanties et à la poursuite des infractions applicables lors de la publication de la présente loi demeurent en vigueur en ce qui concerne les importations et les produits pétroliers.

5. Le code général des impôts visé dans les articles qui précèdent est celui qui résulte du décret du codification n° 63-1204 du 4 décembre 1963.

Article 53

1. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les dispositions transitoires nécessaires pour l'application de la présente loi.

2. Ils pourront notamment :

a) Fixer les modalités d'imposition des affaires en cours selon la date à laquelle elles ont été conclues;

b) Edicter pour certains biens ou certaines catégories d'entreprises des règles de déduction particulières qui pourront prendre effet avant le 1er janvier 1967.

Toutefois, ces dispositions ne pourront obliger les entreprises commerciales à verser pendant une période correspondant à la durée normale de rotation de leurs stocks un montant de taxe supérieur à celui qu'elles devraient acquitter si l'impôt était calculé directement sur leurs marges.

3. En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les forfaits et les options pour le régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, en cours au 31 décembre 1966, sont caducs à compter du 1er janvier 1967.

4. Pour les redevables qui seront désignés par arrêté ministériel, la validité des forfaits ou options pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel sera limitée à l'année 1967.

Cet arrêté pourra prévoir que la conclusion de ces forfaits ou l'exercice du droit d'option devra intervenir avant le 1er janvier 1967.

5. A compter du 1er janvier 1967 et jusqu'à la date de notification de leurs forfaits, les redevables acquitteront des versements provisionnels calculés sur la base de leur chiffre d'affaires réel, compte tenu des déductions auxquelles ils pourront prétendre.

6. Les dispositions transitoires qui devront être prises en vue d'assurer la coïncidence des forfaits avec l'année civile et d'unifier les forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires seront également fixées par décrets en Conseil d'Etat.

7. Un décret en Conseil d'Etat pris avant le 1er juillet 1966 pourra reporter la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi au 1er janvier 1968.

Dans ce cas, les dates prévues dans ladite loi seront majorées d'un an.

Toutefois, ce décret pourra maintenir la date d'application prévue par l'article 50 de la loi pour ce qui concerne les dispositions des articles 20-1 à 8 et 10, 21-1 et 3, 22-2 et 53-6; dans ce cas, les alinéas 3 et 4 de l'article 53 seront abrogés.

Article 54

Un décret en Conseil d'Etat pris avant le 1er janvier 1968 assurera la mise en harmonie du code général des impôts avec les dispositions de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 janvier 1966.

CHALRES DE GAULLE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALÉRY GISCARD D'ESTAING


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1420;
Rapport de M. Vallon, au nom de la commission des finances (n° 1459);
Avis de la commission des lois (n° 1471);
Avis de la commission de la production (n° 1472);
Avis de la commission des affaires culturelles (n° 1490);
Discussion les 23, 24 et 25 juin 1965;
Adoption après déclaration d'urgence le 25 juin 1965.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 280 (1964-1965);
Rapport de M. Marcel Pellenc, au nom de la commission des finances, n° 12 (1965-1966);
Avis de la commission des affaires économiques, n° 13 (1965-1966);
Avis de la commission des lois, n° 15 (1965-1966);
Discussion les 19, 20, 21 et 26 octobre 1965;
Adoption le 26 octobre 1965.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat;
Rapport de M. Louis Vallon, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1693).
Sénat :
Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 77 (1965-1966).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1639);
Rapport de M. Louis Vallon, au nom de la commission des finances (n° 1699);
Discussion les 21 et 22 décembre 1965;
Adoption le 22 décembre 1965.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 87 (1965-1966);
Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission des finances, n° 88 (1965-1966);
Discussion et rejet le 23 décembre 1965.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le sénat, n° 1721;
Rapport de M. Vallon, au nom de la commission des finances (n° 1722);
Discussion et adoption le 23 décembre 1965.


Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.