Art. R322-11-2, Code des assurances

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L7124I4M

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. L'Autorité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

L'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.

Lorsque l'Autorité a été saisie de plusieurs notifications d'opérations concernant la même entreprise, elle procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

II. - L'Autorité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

III. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

1° La réputation du candidat acquéreur ;

2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'opération envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ;

3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise visée par l'opération envisagée ;

4° La capacité de l'entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux dispositions du présent code, notamment au regard de sa surveillance effective à l'issue de l'opération, de l'information réellement échangeable entre autorités compétentes et du partage des responsabilités entre ces autorités ;

5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération pourrait en augmenter le risque.

IV. - Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de financement, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;

2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de financement, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.

La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.

V. - L'Autorité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes.

Dans le cas où l'Autorité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, il en informe, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L'Autorité doit rendre public les motifs de cette décision, à la demande du candidat acquéreur. Elle peut également procéder à cette publication de sa propre initiative.

Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, l'Autorité ne s'est pas opposée à l'opération d'acquisition ou d'extension de participation, suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent, cette opération est réputée approuvée.

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