Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-11-2004, n° 03-16.988, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 17-11-2004, n° 03-16.988, FS-P+B, Cassation partielle.

A9375DDL

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CIV.3                I.K.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 novembre 2004
Cassation partielle
M. WEBER, président
Arrêt n° 1198 FS P+B
Pourvoi n° C 03-16.988
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 2003 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit
1°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est Paris,
2°/ de M. Jean-Charles X, demeurant Bordeaux,
3°/ de la société Perruche et fils, société anonyme, dont le siège est Cenon,
4°/ de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), dont le siège est Nantes,
5°/ de M. Alain U, pris en sa qualité de liquidateur, avec mission de vérifier les créances d'assurances de la Caisse générale d'assurances mutuelles, domicilié Nantes,
6°/ de la société civile professionnelle (SCP) Philippe Delaere et associés, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Caisse générale d'assurances mutuelles, dont le siège est Nantes,
7°/ de M. Georges S, demeurant Floirac,
8°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est Le Mans,
9°/ de M. Jacques R, demeurant Mios,
10°/ de la société Groupama, venant aux droits du GAN, société anonyme, dont le siège est Paris,
11°/ de la société Marmie-Ducos entreprise (MDE), société anonyme, dont le siège est Eysines,
12°/ de la société AXA France assurance, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Gariazzo, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Groupama, venant aux droits du GAN, de la SCP Boutet, avocat de la société AXA France assurance, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. X, de Me Ricard, avocat de la société Marmie-Ducos entreprise, les conclusions de M. Gariazzo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Les Mutuelles du Mans IARD ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2003) que le 25 juillet 2001, M. Z a cédé un appartement dont il avait confié la rénovation à M. X, architecte, à la société Marmie Ducos entreprise, à la société Rhuguet et à M. S, alors qu'une procédure était pendante à l'encontre de ces intervenants, en raison de malfaçons et que, par jugement en date du 9 juin 1999, M. Z avait été indemnisé tant au titre des désordres que de son préjudice de jouissance ;

Attendu que pour refuser toute indemnisation à M. Z au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt retient que M. Z ne saurait prétendre au paiement du coût des travaux de réfection dès lors qu'il ne sera pas amené à les réaliser, compte-tenu de la vente de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acheteur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réparation formée par M. Z au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs, ensemble, à payer à M. Z la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.

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