Jurisprudence : Cass. soc., 13-10-2004, n° 02-43.656, publié, Cassation partielle.

Cass. soc., 13-10-2004, n° 02-43.656, publié, Cassation partielle.

A6070DD8

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Abstract

Pièces, primes, paniers, pourboires, commissions... La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 octobre dernier, vient apporter des précisions intéressantes sur les modalités de la rémunération au rendement (Cass. soc., 13 octobre 2004, n° 02-43.656, F-P).



SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 octobre 2004
Cassation partielle
Mme MAZARS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1807 F P Pourvois n°         U 02-43.656 D 02-43.987        JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° U 02-43.656 formé par M. Daniel Z, demeurant Sillingy,
II - Sur le pourvoi n° D 02-43.987 formé par M. Dany Y, demeurant Viuz-en-Sallaz, en cassation d'un même arrêt rendu le 7 mai 2002 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, section 5) au profit de la société Maçonnerie rochoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Roche-sur-Foron, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 2004, où étaient présents Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Leprieur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Trédez, Barthélemy, conseillers, Mmes Bourgeot, Martinel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 02-43.656 et n° D 02-43.987 ;

Attendu que MM. Z et Y ont été engagés par la société Maçonnerie rochoise en qualité d'ouvriers menuisiers à la tâche selon contrats à durée indéterminée en date des 20 juillet 1998 et 10 septembre 1998 ; qu'ils ont démissionné respectivement le 29 juillet 2000 et le 18 mars 2000 ; que, soutenant que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de rémunération, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir requalifier leur démission en licenciement et au paiement de rappels de salaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 02-43.987, contestée par la défense
Attendu que la société Maçonnerie rochoise prétend que le pourvoi n° D 02-43.987 formé par M. Y serait irrecevable au motif que l'intéressé n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation dans le délai de trois mois suivant la date du récépissé de sa déclaration de pourvoi non motivée ;

Mais attendu que le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile pour le dépôt du mémoire en demande ne commence à courir qu'à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration de pourvoi ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié a reçu le récépissé le 20 juillet 2002 et a expédié son mémoire en demande le 19 octobre 2002 ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa première branche
Vu les articles 4.3 et 12.8 de la convention collective du 8 octobre 1990 des ouvriers du bâtiment employés dans des entreprises occupant plus de dix salariés ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir requalifier leur démission en licenciement ainsi qu'au paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention collective applicable dispose expressément que les ouvriers peuvent être rémunérés au rendement, pourvu qu'ils soient toujours assurés de recevoir un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de leur emploi ; qu'en l'espèce, les contrats de travail signés par les salariés prévoient précisément le salaire afférent à chaque type de tâche et leurs bulletins de salaires font apparaître qu'ils ont perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel ; que les salariés n'étant soumis à aucun horaire ni aucun contrôle de leur durée de travail, leur employeur était dispensé d'enregistrer leur temps de travail, de sorte que l'article L. 212-1-1 du Code du travail n'est pas applicable ; qu'ainsi, l'employeur n'a commis aucun manquement de nature à lui rendre la rupture des contrats de travail imputable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de fixation par les contrats de travail du temps relatif à chaque tâche, les salariés avaient le droit d'être rémunérés au taux du salaire minimum conventionnel pour le nombre d'heures qu'ils avaient effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir requalifier leur démission en licenciement ainsi qu'au paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Maçonnerie rochoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Maçonnerie rochoise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

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