Jurisprudence : Cass. soc., 12-10-2004, n° 02-43.917, publié, Cassation.

Cass. soc., 12-10-2004, n° 02-43.917, publié, Cassation.

A6074DDC

Référence

Cass. soc., 12-10-2004, n° 02-43.917, publié, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2206984-cass-soc-12102004-n-0243917-publie-cassation
Copier

Abstract

Dans un arrêt du 12 octobre 2004 (Cass. soc., 12 octobre 2004, n° 02-43.917, F-P+B), rendu au visa des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance.



SOC.PRUD'HOMMESI.K.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2004
Cassation
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1979 F P+B
Pourvoi n° C 02-43.917
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Denis Z Z, demeurant Antibes,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de la société Fermière du casino municipal de Cannes, dont le siège est Cannes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, Mme Divialle, conseiller référendaire, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Z Z, de Me Balat, avocat de la société Fermière du casino municipal de Cannes, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ;
Attendu que, selon la procédure, M. Z Z a introduit à l'encontre de la société Fermière du casino municipal de Cannes (la société Fermière) une instance en interprétation d'accords d'entreprise, sur laquelle il a été statué par jugement du 25 juin 1992, après clôture des débats le 28 avril 1992, puis, sur appel de la société Fermière par arrêt rendu le 28 octobre 1998 après clôture des débats le 16 septembre 1998 ; que M. Z Z, licencié le 25 novembre 1989, a saisi le 1er décembre 1989 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette dernière demande, en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué retient que le salarié avait la faculté de formuler ses nouvelles prétentions lors de la précédente instance devant la cour d'appel dont les débats n'ont été clos que le 16 septembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et de la procédure que le conseil de prud'hommes ne s'était pas encore dessaisi de la première instance, dont les débats ont été clos le 28 avril 1992, lorsque le salarié a introduit devant lui sa demande nouvelle le 29 novembre 1989, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Fermière du casino municipal de Cannes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus